Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc310e633183e2ee17a00
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 628 932 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/00517 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2BX [G] C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 16 Décembre 2019 RG : F 18/00472 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : [M] [G] né le 27 Juillet 1979 à [Localité 5] (57) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : [S] [E] épouse [L] née le 12 Février 1949 à [Localité 4] 42 (42) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] et Mme [L] se sont accordés pour la réalisation par celui-ci de travaux d'électricité et de papier peint dans un logement appartenant à cette dernière situé au [Localité 4]-Feugerolles. Par requête du 17 janvier 2017, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de réclamer le paiement de son salaire, le remboursement de ses frais professionnels, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par ordonnance de référé du 20 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a fait droit à l'essentiel des demandes de M. [G]. Sur appel formé par Mme [L], par arrêt du 22 juin 2018, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur la qualification et les caractéristiques du contrat. Par requête du 2 octobre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de voir déclarer qu'il a été lié à Mme [L] par un contrat de travail du 1er novembre au 9 décembre 2016. M. [G] a également sollicité la condamnation de Mme [L] à lui verser diverses sommes à titre de salaire pour la période du 1er novembre au 9 décembre 2016 et de congés payés afférents, de remboursement d'achat de fourniture, de remboursement de frais de déplacement, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 16 décembre 2019, retenant l'absence de lien de subordination, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [G] et Mme [L], - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles se rapportent à l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail qui n'existe pas, - débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [L] de sa demande d au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 21 décembre 2019, M. [G] en relevé appel, le 20 janvier 2020. Dans ses conclusions notifiées le 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour de : - réformer intégralement le jugement, Et, statuant à nouveau, - déclarer qu'il a été lié à Mme [L] par un contrat de travail du 1er novembre au 9 décembre 2016, - condamner Mme [L] à lui verser les sommes suivantes : 1 048,22 euros à titre de salaire du 1er novembre au 9 décembre 2016, outre 104,82 euros au titre des congés payés afférents, 13,30 euros à titre de remboursement d'achat de fourniture, 90,50 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, 6 289,32 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 048,22 euros, - condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 13 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [L] demande à la cour de : - dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [G], - confirmer le jugement déféré, Y ajoutant, - condamner M. [G] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. En l'espèce, s'il est constant que M. [G] s'est engagé à réaliser une prestation de travail moyennant une rémunération pour le compte des époux [L], les parties s'opposent s'agissant de l'existence d'un lien de subordination. Il ressort des pièces produites aux débats que, par un courriel du 18 mars 2015, M. [L] a originellement sollicité de M. [G] un «devis» pour des travaux électriques à réaliser dans un appartement, auquel M. [G] a répondu, par un courriel du 26 mars 2015 (pièce n°14 de l'intimée) à l'entête «[G] technologies», aux termes duquel celui-ci fait le détail des fournitures nécessaires qu'il chiffre, en indiquant pouvoir lui faire bénéficier de 15% de remise, et dit prévoir cinq jours de travail qu'il chiffre à 800 euros, pour un budget global de 1350 euros. Et il résulte des courriels de M. [G] des 27 mars, 22 juin, 5 novembre 2015 et du 24 novembre 2016 que les parties ont alors convenu de règlements en espèces, voire par chèque (pièce n°5 de l'appelant). Dans ces échanges de correspondances, il est alors question de répondre à une demande de chiffrage de travaux sous la forme d'un devis pour un chantier, détaillant le coût de la main d'oeuvre et des fournitures, et dans son courriel du 9 décembre 2016 (pièce n°10 de l'appelant), M. [G] déplore ne pas être payé pour les travaux qui, selon lui, ont été faits et réalisés avec les soins réservés aux meilleurs «clients». Par ailleurs, les termes des courriels des 16 et 17 novembre 2016 (pièces n°3, 4 et 5 de l'intimée) révèlent que M. [G] déterminait lui-même ses jours et horaires de travail, ainsi que le rythme comme la date prévisible de la fin des travaux, ce dont il résulte qu'il est établi qu'il ne recevait ni ordres, ni directives de la part des époux [L] lesquels n'avaient aucun pouvoir de contrôler l'exécution de son travail autrement qu'en s'enquérant ponctuellement de leur avancée comme le font des clients de tout prestataire de services, ni d'en sanctionner les manquements, peu important la circonstance que des matériaux lui avaient été fournis pour effectuer des travaux complémentaires de tapisserie. Aussi, alors qu'il est établi que M. [G] n'exécutait pas les prestations convenues dans un lien de subordination juridique, la seule circonstance que Mme [L] écrivait en décembre 2016 puis déclarait qu'il était convenu d'un règlement sous la forme d'un chèque emploi service universel ne permet pas de retenir l'existence d'un contrat de travail. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail et dans ses dispositions relatives à la charge des dépens et aux demandes afférentes aux frais irrépétibles. Succombant dans ses prétentions en appel, M. [G] supporte la charge des dépens et il est équitable de fixer à 2 000 euros l'indemnité que celui-ci doit payer à l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer pour faire valoir sa défense dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [G] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc310e633183e2ee17a00
Données disponibles
- Texte intégral
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