Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc30ce633183e2ee179f5
- Date
- 6 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ5H N° Minute : Notification le 6 octobre 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance 22/1001 rendue par juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 22 septembre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 28 Septembre 2022 ENTRE : APPELANT M. [T] [W] né le 18 septembre 1983 [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Mme [U] [G] [Adresse 4] [Localité 3] comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 5 octobre 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 06 octobre 2022 par Isabelle DEFARGE, Conseillère, déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 06 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Isabelle DEFARGE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission de M. [T] [W] né le 18 septembre 1983 en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] prononcée par le directeur de cet établissement le 13 septembre 2022 sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère Mme [U] [G]), Vu les avis et certificats médicaux sur la base desquels la mesure a été décidée et notamment les certificats médicaux d'admission établis le 13/09/2022 par les Docteurs [H] et [R], Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble le 19 septembre 2022 par le directeur de l'établissement et l'avis motivé du Dr [N] en date du 19 septembre 2022, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après débat contradictoire le 22 septembre 2022 autorisant le maintien des soins sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [T] [W] au centre hospitalier de [Localité 6], Vu la notification de cette ordonnance faite le 22 septembre 2022 en mains propres à l'issue de l'audience et le courrier de M. [W] adressé au président du tribunal judiciaire de Grenoble réceptionné le 28 septembre 2022 dans le délai de l'article R.3211-8 du code de la santé publique, Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, Vu la décision de mainlevée de la mesure de soins contraints du 03 octobre 2022 transmise par l'établissement, Vu les réquisitions du ministère public en date du 05 octobre 2022, MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3212 ' 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques, sur décision du directeur d'un établissement, à la double condition que les troubles mentaux rendent possible le consentement du patient et son état mental impose des soins immédiats. Selon l'article L. 3211 -2 -1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques dispensés dans ce cadre peuvent l'être sous les formes de l'hospitalisation complète si une surveillance médicale constante est nécessaire ou d'un programme de soins si une surveillance régulière suffit. En l'espèce, M. [T] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, sur demande de sa mère Mme [U] [G]. Bien que le courrier du 28 septembre 2022 ait été adressé au président du tribunal de grande instance et rédigé « à l'attention du président du tribunal de grande instance de Grenoble et de la CDSP » et demande d'étudier la mainlevée de la mesure et sa transformation en soins libres, il conteste également l'hospitalisation et a à ce titre été enregistré comme un appel de la décision du juge des libertés et de la détention qui, motivé et parvenu au greffe de la cour dans le délai légal, est recevable. Les certificats de 24 et 72 heures ont été établis les 14 et 15 septembre 2022 par les Docteurs [N] et [Z] qui ont relevé que le patient, psychotique chronique en rupture de soins et de traitement présentait un état d'agitation et d'agressivité avec éléments délirants persécutoires. Lors de l'audience du juge des libertés et de la détention du 22 septembre 2022, M. [T] [W] a indiqué ne pas comprendre pourquoi il était hospitalisé sous contrainte puisqu'il était venu de lui-même et était d'accord pour être pris en charge. La mesure ayant été levée administrativement le 03 octobre 2022 par le directeur de l'établissement, cet appel est cependant devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Nous, Isabelle DEFARGE déléguée par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [T] [W], Constatons que cet appel est devenu sans objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La conseillère déléguée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
633fc30ce633183e2ee179f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel