Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc309e633183e2ee179e2
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHV4 C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LGB-BOBANT la SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° RG 21/01325) rendue par le Président du TJ de GRENOBLE en date du 19 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 16 février 2022 APPELANTE : S.C.I. DANAC au capital social de 1.600,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°443.044.003, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [U] [K], es-qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la société MCH-RESTO [Adresse 2] [Localité 5] défaillante, S.A.R.L. MCH RESTO au capital de 5 000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2012, la SCI Danac a donné à bail commercial à la société MCH-Resto un tènement immobilier situé au [Adresse 4] et [Adresse 3], à usage de restaurant, moyennant un loyer annuel de 24.000,00 € hors taxes, payable mensuellement, en 12 termes égaux et consécutifs de 2.000,00 euros H.T chacun, entre le 1er et le 10 de chaque mois, pour une durée de neuf années à compter du 17 septembre 2012. Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société MCH-Resto à payer à la SCI Danac les sommes suivantes : - 11.960,00 € au titre de l'arriéré de loyers au 30 avril 2013, - 2.093,00 € au titre de la clause pénale, - 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens, en autorisant la société MCH-Resto à payer sa dette par versement mensuels de 3.000,00 €, le 1er devant intervenir le 10 juillet 2013, et les autres le 10 de chaque mois. Cet échéancier n'a pas été respecté. Par ordonnance du 11 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a : - constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 27 mars 2014, - ordonné l'expulsion de la société MCH Resto, - condamné la société MCH-Resto à payer à la SCI Danac les sommes suivantes: * 9.627,95 € à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré de loyers pour la période allant de mai 2013 à avril 2014, * 3.026,23 € à titre d'indemnité d'occupation et ce à compter du 1er mai 2014 jusqu'à son départ effectif des lieux pris à bail, * 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens. Par jugement en date du 27 juillet 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société MCH-Resto et désigné Maître [U] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre du 12 août 2014, la SCI DANAC a déclaré ses différentes créances à hauteur de : - 3.878,58 € au titre de l'ordonnance de référé du 19 juin 2013, - 23.979,79 € au titre de l'ordonnance de référé du 11 juin 2014. Par arrêt du 30 octobre 2014, la cour d'appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance de référé du 11 juin 2014 du fait de l'ouverture de la procédure collective. Par jugement en date du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement de la société MCH-Resto et désigné Maître [U] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a modifié le plan de continuation par voie d'apurement du passif et a prolongé pour une durée de 24 mois le plan de redressement de la société MCH-Resto décalant ainsi l'échéance exigible au 15 Octobre 2020 à la date du 15 Octobre 2022, ainsi que chacune des échéances semestrielles postérieures, et ce jusqu'à la fin du plan. La société MCH-Resto ne payant plus ses loyers courants, la SCI Danac l'a assigné devant le juge des référés en paiement des loyers. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a laissé les dépens à la charge de la SCI Danac. Par déclaration du 16 février 2022, la SCI Danac a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées en intimant la société MCH Resto et Me Maître [U] [K]. Prétentions et moyens de la SCI Danac Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2022, la SCI Danac demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022 en ce qu'elle a entendu : * se déclarer incompétent pour connaître du litige, * renvoyer les parties à mieux se pourvoir, * laisser les dépens à la charge de la SCI Danac, Statuant à nouveau, - condamner la société MCH Resto à payer à la SCI Danac la somme provisionnelle de 33.606,90 € (ou, à tout le moins la somme provisionnelle de 32.201,83 € selon calcul révision indiciaire admis par la locataire) au titre de l'arriéré locatif dû postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sur la période allant de septembre 2019 à mai 2022, outre intérêts de retard sur chaque échéance mensuelle impayée, au taux légal majoré de 5 points sur chaque échéance mensuelle, selon les stipulations du bail commercial, - condamner la société MCH Resto à payer à la SCI Danac la somme provisionnelle de 4.344,19 € (ou, à tout le moins la somme provisionnelle de 4.203,68 € selon calcul révision indiciaire admis par la locataire) au titre de la clause pénale, - condamner la société MCH Resto à payer à la SCI Danac la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles tant de 1ère instance que d'appel, - condamner la société MCH Resto aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LGB ' BOBANT, avocats. Elle fait valoir que l'obligation d'avoir à payer les loyers commerciaux courant, postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, et même postérieurement à l'adoption du plan de continuation par voie d'apurement du passif, n'est pas sérieusement contestable, En réponse au moyen tiré de la perte de la chose louée, elle fait remarquer que: - si les fermetures administratives ont eu lieu du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, elles permettaient la poursuite de l'activité commerciale en faisant de la vente à emporter, - il ressort de la liasse fiscale que le preneur a réalisé plus de 13.000,00 € de ventes à emporter et en livraison au cours de l'année 2020, - il a donc occupé les locaux, y compris en période de confinement, afin de réaliser de la vente à emporter et en livraison et générer par la même occasion des bénéfices, - la jurisprudence est quasi unanime pour considérer que la fermeture administrative dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 ne correspond ni à la destruction totale, ni même à la destruction partielle de la chose louée, car le bien loué n'est détruit ni partiellement, ni totalement, et n'est affecté d'aucune non-conformité, l'interdiction temporaire d'exploiter n'étant pas liée à la chose louée mais à l'activité exercée, - la société MCH-Resto ne peut donc se prévaloir d'une perte de la chose louée. Elle relève aussi que la société MCH-Resto a perçu la somme de 26.500 € au titre de l'aide mensuelle du fonds de solidarité, somme supérieure au montant des loyers commerciaux ; que néanmoins, elle n'a pas procédé au réglement de l'intégralité de ses loyers commerciaux; que son résultat d'exploitation est bénéficiaire de 43.582,00 € pour l'année 2020; qu'elle bénéficie donc des fonds nécessaires pour payer les loyers impayés; qu'elle a d'ailleurs remboursé la somme de 2.453,00 € à monsieur [F] et celle de 3.166,00 € à monsieur [M] au titre de leur compte courant d'associé. S'agissant du quatum des loyers, elle indique que compte tenu des sommes versées par la société MCH Resto au Trésor public suite à l'avis à tiers détenteur, soit un montant de 9.835,00 €, la société MCH-Resto demeure débitrice de la SCI Danac à hauteur de la somme de 32.201,83 €. Sur la provision sur charges, elle souligne que le décompte annuel des charges de copropriété sur l'année 2020 laisse apparaître que la copropriété a appelé une somme de 6.917,88 € à titre de charges de copropriété sur cette année, soit une somme supérieures à celles appelées à titre de provision. S'agissant des intérêts et de la clause pénale, elle indique qu'elle a adressé deux lettres recommandées de mise en demeure au preneur; que depuis le 9 août 2021, la société MCH Resto ne bénéficie plus des mesures de protection excluant l'application de la clause pénale ; que l'arriéré locatif concerne par ailleurs une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ; qu'il n'est pas justifié d'une quelconque disproportion qui résulterait de l'application de la clause pénale et du taux d'intérêt majoré. Elle s'oppose à tout délai de paiement en raison de sa situation financière dès lors qu'elle n'est plus en mesure de régler ses charges de copropriété et ses impositions et en raison de l'attitude de la débitrice. Prétentions et moyens de la société MCH Resto Dans ses conclusions remises le 14 avril 2021, la société MCH Resto demande à la cour de : - constater que les demandes de la SCI DANAC se heurtent à une contestation sérieuse, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble le 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - constater que la société MCH RESTO s'est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 9.835 € au titre de la créance de l'Etat sur la SCI Danac, - déduire la somme de 9.835 € du quantum des sommes demandées par la SCI DANAC, - reporter le paiement des sommes dues pour deux années et à défaut, octroyer à la société MCH-Resto les plus larges délais de paiement. En toutes hypothèses, - condamner la SCI Danac à payer à la société MCH-Resto une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Danac aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - en application de l'article 1722 du code civil, elle a subi une perte partielle de la chose louée puisqu'elle n'a pu ni jouir de la chose louée ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative, - son chiffre d'affaire réalisé en 2020 a diminué de moitié par rapport à l'exercice précédent, - les ventes à emporter sont marginales et ne sont rentables qu'en complément des ventes sur place, le chiffre d'affaires dégagé par les ventes à emporter ne couvrant même pas les coûts de fonctionnement du restaurant, - la contestation élevée par la société MCH-Resto, compte tenu du contexte de crise sanitaire et de l'interdiction d'ouverture dont elle a fait l'objet, constitue donc une contestation sérieuse relevant du juge du fond. Sur les intérêts et la clause pénale, elle relève qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, elle n'encourt aucune pénalité, ni mesures financières pour retard ou non-paiement des loyers jusqu'au 1er août 2021 ; que subsidiairement, l'application d'une clause pénale ou d'un taux majoré relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond ; qu'en l'espèce, le non réglement des loyers pendant la crise sanitaire n'a aucun caractère fautif ; qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure, celles alléguées ne faisant pas état de la clause pénale et ne concernant pas les arriérés de loyers de la présente procédure. Sur le quatum des demandes, elle fait remarquer que le décompte ne tient pas compte de la mesure de saisie à tiers détenteur pour un montant de 9.835 €. Sur la demande de délais de paiement, elle fait observer qu'elle procède régulièrement à des réglements dès que sa trésorerie le lui permet. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Selarl Berthelot prise en la personne de Maître [L] [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 11 mars 2022. Les conclusions de la SCI Danac lui ont été signifiées le 30 mai 2022 et celles de la société MCH-Resto le 21 avril 2022. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1) Sur la perte de la chose louée La société MCH-Resto se prévaut d'une contestation sérieuse sur le fondement de l'article 1722 du code civil qui dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. ». En raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid 19, les restaurants ont fait l'objet d'une fermeture au public du 15 mars au 1er juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021. Cette mesure d'interdiction a été édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels et au regard du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Elle a été décidée aux seules fins de garantir la santé publique. Comme l'a jugé la Cour de cassation le 30 juin 2022 - n°21.20-127, l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. La cour relève par ailleurs que la société MCH-Resto a pu poursuivre une activité de vente à emporter et de livraison pendant les périodes de fermeture administrative, que son bénéfice pour l'année 2020 est bien supérieur à celui de l'année 2019 et qu'elle a perçu une aide Covid de 24.500 euros. En outre, les loyers réclamés concernent pour partie des périodes non affectées par des fermetures administratives. La société MCH-Resto ne peut donc se prévaloir d'une contestation sérieuse sur le fondement de l'article 1722 du code civil. 2) Sur la clause pénale et la majoration d'intérêts S'agissant de la clause pénale, l'ordonnance n°2020-316 a prévu en son article 4 que : « Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution, de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Dès lors, la mise en oeuvre d'une clause pénale pour le non paiement de loyers ayant couru pour une période allant du 12 mars 2020 au 1er août 2021 est sérieusement contestable. En l'espèce, il ressort du décompte qu'une grande partie des loyers impayés correspondent à cette période, les loyers réclamés de novembre 2021 à février 2022 ayant fait l'objet d'un règlement par l'intermédiaire d'un avis à tiers détenteur. En conséquence, tant la clause pénale que la majoration d'intérêt réclamées sont sérieusement contestables. 3) Sur le quatum des loyers réclamés Le loyer indexé mensuel de 3.119,56 euros tel qu'admis par le preneur sera retenu, étant observé que le montant de l'indexation calculé par le bailleur est contesté. Il ressort du décompte arrêté au 28 mars 2022 que le preneur était redevable de la somme de 42.036,83 euros TTC de laquelle il convient de déduire la somme de 9.835 euros, versée dans le cadre de l'avis à tiers détenteur, soit un solde de 32.201,83 euros. Le dernier décompte versé aux débats arrêté au 11 mai 2022 fait apparaître deux loyers supplémentaires (3.119,56 euros x 2) et deux versements supplémentaires effectués par le locataire (3.119,56 + 4.119,58). Il en résulte qu'au 11 mai 2022, la société MCH-Resto est redevable envers son bailleurs de la somme de 31.201,81 euros TTC, somme non sérieusement contestable. L'ordonnance sera donc infirmée et la société MCH-Resto sera condamnée à payer à la SCI Danac la somme provisionnelle de 31.201,81 euros TTC au titre de l'arriéré locatif sur la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective arrêtée au 11 mai 2022, outre intérêt au taux légal sur chaque échéance impayée. 4) Sur les délais de paiement La société MCH-Resto ne produit aucun élément récent sur sa situation comptable. Il résulte des éléments fiscaux fournis sur l'année 2020 qu'elle a perçu une aide de l'Etat à hauteur de 24.500 euros. Elle a déjà bénéficié des délais résultant de la procédure engagée. Par ailleurs, la SCI Danac justifie avoir des difficultés financières à régler ses charges de copropriété et ses impositions. En conséquence, la société MCH-Resto sera déboutée de sa demande en délai de paiement. 5) Sur les mesures accessoires La société MCH-Resto qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCI Danac la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance rendu le 19 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société MCH-Resto à payer à la SCI Danac la somme provisionnelle de 31.201,81 euros TTC au titre de l'arriéré locatif sur la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective arrêtée au 11 mai 2022, outre intérêt au taux légal sur chaque échéance impayée. Déboute la SCI Danac de sa demande de provision au titre de la clause pénale et des intérêts de retard en raison d'une contestation sérieuse. Déboute la société MCH-Resto de sa demande de délai de paiement. Condamne la société MCH-Resto aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la société MCH-Resto à payer à la SCI Danac la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633fc309e633183e2ee179e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel