Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc308e633183e2ee179dc
- Date
- 6 octobre 2022
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LG27 C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Eric ARDITTI la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 21/00012) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP en date du 14 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022 APPELANTE : S.C.I. [Adresse 6] inscrit au RCS de GAP sous le n° 433 609 740, agissant poursuites et diligences de sa co-gérante et associée Madame [G] [M] épouse [F], [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉES : Me [B] [U] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI [Adresse 6], de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] S.C.P. [H] & ASSOCIES représentée par Maître [O] [H], ès-qualité de Liquidateur amiable de la SCI PATEGUES, [Adresse 4] [Localité 1] représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE : La Sci [Adresse 6] a été constituée le 13 novembre 2000 entre Mme [M] [G] épouse [F] et M [W] [F]. Le 24 novembre 2006, Mme [F] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [S] étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Gap a prononcé la dissolution anticipée de la Sci [Adresse 6] et désigné la Scp Louis-[U] en qualité de liquidateur amiable, remplacé par Me [H] par ordonnance du 2 février 2021. Le 1er octobre 2021, Me [H], ès qualités, a déclaré l'état de cessation des paiements de la Sci [Adresse 6] et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Gap a principalement: - prononcé la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 6], - maintenu en qualité de liquidateur judiciaire Me [O] [H] de la Selarl [H] et Associés, - désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [O] [S] de la Sas Les Mandataires. Suivant déclaration au greffe du 28 janvier 2022, la Sci [Adresse 6] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a énumérées dans son acte d'appel. Par avis du greffe en date du 15 février 2022, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 4 mai 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Sur les conclusions d'incident déposées par la Scp Gillibert et Me Lageat, tendant à l'irrecevabilité de l'appel, et par ordonnance du 30 juin 2022, la présidente de la chambre a déclaré cette demande irrecevable devant elle comme excédant ses pouvoirs. Prétentions et moyens de la Sci [Adresse 6] : Au terme de ses écritures notifiées le 14 mars 2022, la Sci [Adresse 6] demande à la cour de : - réformer le jugement de liquidation judiciaire du 14 janvier 2022 - statuant à nouveau, - débouter maître [O] [H], en qualité de liquidateur de la Sci Les Patègues de sa demande de voir prononcer la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 6], - statuer ce que de droit pour les dépens. La Sci [Adresse 6] fait valoir que ses associés disposent des liquidités permettant d'envisager un financement pour régler le passif, mais qu'ils n'ont pu présenter leur proposition au tribunal, qu'aucun élément n'est présenté à la cour démontrant l'incapacité des associés d'apurer le passif. Prétentions et moyens de la Scp Gillibert et de Me Lageat : Selon ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la SCP Gillibert et Me Lageat entendent voir, sur le fondement des articles 117 du code de procédure civile, 640-1 et 640-2 du code de commerce : - à titre principal, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel formé par la Sci [Adresse 6] pour défaut de capacités et de pouvoir de M. ou Mme [F], anciens gérants de la Sci, - à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l'appel de la Sci [Adresse 6] formée par déclaration d'appel en date du 28 janvier 2022, - à titre infiniment subsidiaire, - constater que Maître [U], es qualités, n'est pas concernée par la présente procédure, la mettre hors de cause, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 14 janvier 2022, - débouter la Sci [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses anciens co-gérants et associés M. ou Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la Sci [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses anciens cogérants et associés M. et Mme [F] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et accorder un droit de recouvrement direct à la Selarl Lexavoué Grenoble en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés soulèvent la nullité de la déclaration d'appel, les époux [F] n'ayant plus la qualité de représentants de la Sci depuis la désignation de Me [H] en qualité de liquidateur amiable. Subsidiairement, ils se prévalent de l'irrecevabilité de l'appel de première part, pour défaut d'intérêt à agir, la liquidation ayant été prononcée à la demande de la Sci ; de seconde part, pour tardiveté, le jugement ayant été notifié le 14 janvier 2022 de l'aveu de la Sci et le délai d'appel expirant en conséquence le 25 janvier suivant, et de troisième part, pour défaut d'appel en cause du mandataire judiciaire, Me [S], l'instance étant indivisible à son égard. Ils soutiennent que : - la Sci [Adresse 6] ne dispose pas des fonds suffisants pour couvrir le montant de ses dettes exigibles auprès de la BNP Paribas et du Trésor Public, - si elle est propriétaire d'un bien immobilier, elle n'a aucune trésorerie, - elle se trouve en état de cessation des paiements. - elle fait l'objet d'une dissolution anticipée qui fait obstacle à son redressement - les associés ne prouvent pas qu'ils sont en capacité de financer le passif exigible à hauteur de 160.000 euros et n'ont pas coopéré avec le liquidateur amiable, - seule la réalisation de l'actif immobilier permettra de désintéresser les créanciers. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022. Conclusions du ministère public : Dans ses observations écrites du 5 septembre 2022, le Procureur Général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel aux motifs : - de l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire, - du dessaisissement des dirigeants par le liquidateur amiable antérieurement désigné. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Si la déclaration d'appel ne comporte aucune précision à ce sujet, les écritures prises par la Sci [Adresse 6] indiquent que cette dernière agit «poursuites et diligences» de sa co-gérante et associée Mme [M] [G] épouse [F]. Or, suivant arrêt irrévocable de cette cour en date du 28 mai 2014, la dissolution anticipée de la Sci [Adresse 6] a été ordonnée et la Scp Louis & [U] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de cette société, ultérieurement remplacé par Me [H]. Cette désignation d'un liquidateur amiable a dessaisi Mme [F] de ses pouvoirs de représentation de la Sci [Adresse 6], dévolus au liquidateur, qui avait seul le pouvoir de représenter la société dans l'exercice de son droit propre pour interjeter appel de la décision prononçant sa liquidation judiciaire. L'appel en ce qu'il a été formalisé par Mme [F] se trouve donc frappé d'une nullité, que la cour ne pourra que prononcer. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel formée le 28 janvier 2022 par la Sci [Adresse 6], REJETTE la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sci [Adresse 6] et autorise la Selarl Lexavoué Grenoble à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
633fc308e633183e2ee179dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel