Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc308e633183e2ee179d4
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/01411 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQG C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Lilia BOUCHAIR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° RG 2020R435) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 16 février 2021 suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021 APPELANTE : Société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée sous le numéro 722 057 460 au RCS de Nanterre, agissant poursuite et diligences de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ORMEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société RSOFT, E.U.R.L immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 830 030 912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Me ORMEN a été entendu en ses conclusions et en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure: 1.Par arrêté du 14 mars 2020, le ministère des solidarités et de la santé a interdit aux commerces non indispensables à la vie de la nation tels que les restaurants, d'accueillir du public, afin de lutter contre la propagation du virus Covid 19. Cette mesure de fermeture a concerné la société Rsoft, exerçant une activité de restauration. 2.Le 4 juin 2020, cette société a présenté à la compagnie Axa France Iard une demande d'indemnisation, en application d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle, au titre d'une perte d'exploitation, qui lui a été refusée. En conséquence, la société Rsoft a assigné en référé la compagnie d'assurance devant le président du tribunal de commerce de Grenoble. 3.Par ordonnance réputée contradictoire du 16 février 2021, le président du tribunal de commerce a condamné la compagnie Axa France Iard à payer à la société Rsoft': - par provision, la somme de 51.471 euros avec les intérêts légaux calculés conformément à L 441-10 II du code de commerce. - la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens. 4.La compagnie Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2021. Par ordonnance du 17 février 2022, le président de la chambre commerciale a déclaré irrecevables les conclusions de la société Rsoft remises le 10 août 2021, ainsi que les pièces 1 à 8 visées dans le bordereau annexé à ces conclusions, l'a condamnée aux dépens, et a rejeté la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 juin 2022. Prétentions et moyens de la compagnie Axa France Iard': 5.Selon ses conclusions n°2 remises le 30 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 117 et suivants, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, 1104, 1170 et 1190 du code civil': - à titre liminaire, de prononcer la nullité de l'assignation signifiée à la concluante'; - statuant à nouveau, d'infirmer l'ordonnance entreprise ; - de débouter la société Rsoft de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - à titre principal, de juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation d'indemnisation prétendument à la charge de la concluante en raison de l'existence de la clause d'exclusion stipulée au contrat d'assurance ; - de juger que le juge des référés ne pouvait prononcer une provision alors qu'une clause du contrat exclut la garantie dans le cas où un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative sur le territoire départemental ; - en conséquence, d'infirmer l'ordonnance prononcée le 16 février 2021 par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Grenoble ; - statuant à nouveau, de juger n'y avoir lieu à référé ; - de débouter la société Rsoft de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait qu'il relève du pouvoir du juge des référés de statuer sur les prétentions de l'assurée sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce, et qui respecte les caractères formels et limités exigés par l'article L.113-1 du code des assurances ; - en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée'; - et statuant à nouveau, de débouter la société Rsoft de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait qu'il relève du pouvoir du juge des référés de statuer sur les prétentions de l'assurée et jugeait que l'extension de garantie était acquise en dépit de la présence d'une clause d'exclusion, de juger qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant du quantum de la provision accordée ; - de juger que la société Rsoft ne rapporte pas la preuve lui incombant du quantum de la provision qu'elle sollicite et que la pièce versée aux débats ne permettait pas au juge des référés de procéder à une évaluation des pertes d'exploitation subies par la société Rsoft ; - en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée'; - et statuant à nouveau, de rejeter la demande de provision formulée à l'encontre de la concluante'; - de désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société Rsoft, avec pour mission : ' de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'intimée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; ' d'entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ; ' d'examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; ' de donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; ' de donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ; ' de donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture'; - en tout état de cause, de condamner la société Rsoft à payer à la concluante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient': 6.- concernant l'assignation délivrée le 11 décembre 2020, qu'elle n'a pas été signifiée au siège de la concluante, mais chez son agent général'; que cet acte n'est pas remonté en temps utile jusqu'à son siège et n'a pu être traité en raison des vacances de Noël, de sorte que la concluante n'a pu comparaître devant le juge des référés'; qu'en conséquence, cette assignation est nulle, puisque l'agent général n'est pas habilité à recevoir d'acte pour le compte de la concluante ni à la représenter en justice'; que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par l'assureur à un agent général n'implique pas le pouvoir de représenter l'assureur en justice, alors que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, au sens des articles 117 et 119 du code de procédure civile, sans qu'il y ait à justifier d'un grief'; qu'en outre, la concluante justifie d'un grief puisqu'en raison d'une assignation délivrée le 11 décembre 2020 pour l'audience du 5 janvier 2021 et des vacances de Noël, la concluante n'a pu mandater un avocat et préparer sa défense'; 7.- à titre principal, que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile impose que l'obligation invoquée soit absolument incontestable alors que le juge des référés ne peut trancher une difficulté sérieuse, notamment liée à une clause d'exclusion de garantie'; 8.- qu'en l'espèce, si les conditions générales ont prévu, en leur article 2.1, une garantie pour pertes d'exploitation et frais supplémentaires, elles ne contiennent aucune disposition susceptible d'entraîner cette garantie en cas de fermeture administrative'; que si les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative, notamment en raison d'une épidémie, sont cependant exclues ces pertes lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même département que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture pour une cause identique'; que le juge des référés n'a retenu que l'existence de la garantie et a écarté l'application de la clause d'exclusion sans aucune motivation'; 9.- que cette exclusion est cependant claire et n'a pas à être interprétée, alors qu'elle répond aux exigences de l'article L113-1 du code des assurances, étant parfaitement lisible et apparente; qu'en sa qualité de professionnelle, l'intimée ne pouvait se méprendre sur son sens'; que l'absence de la définition du terme «'épidémie'» ne peut entraîner aucune ambiguïté alors que l'interdiction de recevoir du public a été applicable à tous les établissements du département recevant du public; 10.- que cette clause d'exclusion est également valable car ne supprimant pas toute garantie, mais limitant seulement celle-ci, puisque la couverture du risque créé par une épidémie concernant un seul établissement reste garantie concernant les pertes d'exploitation'; qu'une épidémie peut ne pas atteindre un grand nombre d'individus contrairement à ce que soutient l'intimée dans son assignation ni entraîner seulement des fermetures collectives et aucune fermeture individuelle'; qu'ainsi, une fermeture administrative peut ne concerner qu'un seul établissement et les conséquences de l'épidémie le concernant restées garanties'; qu'une épidémie peut ainsi ne concerner qu'une collectivité, alors que le juge des référés semble avoir retenu un sens restrictif à cette notion en considérant qu'une épidémie concerne la population'; qu'en réalité, une collectivité ou une population peuvent ne concerner qu'un seul lieu et qu'une épidémie ne se mesure pas nécessairement à l'échelle d'un pays'; que les autorités sanitaires disposent ainsi, en vertu de l'article L3131-1 du code de la santé publique, du pouvoir d'adopter des mesures isolées, qui doivent être proportionnées aux circonstances de temps et de lieu'; qu'une épidémie extérieur à l'établissement concerné, mais avec la fermeture administrative de ce seul établissement aurait été garantie, de sorte qu'aucun risque improbable n'a été assuré, vidant la garantie de son effectivité'; 11.- qu'il n'appartient pas au juge des référés d'adopter la position de l'intimée concernant la définition d'une épidémie'; que dans le cadre de la recherche de la commune intention des parties, il convient de rechercher celle existant lors de la conclusion du contrat et non lors de la survenance du sinistre'; qu'ainsi l'assureur n'a pu imaginer devoir couvrir les conséquences d'un risque historiquement unique'; que la clause d'exclusion se justifie ainsi par le fait qu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent assurer la charge de garantir l'ensemble des conséquences des décisions des autorités publiques prises en matière sanitaire, s'agissant de garanties individuelles de droit privé'; qu'à cet effet, le gouvernement a pris des mesures importantes d'aides afin de réduire les conséquences des mesures imposées'; que les pertes alléguées constituent ainsi un préjudice anormal et spécial ne relevant pas d'une garantie individuelle privée'; 12.- subsidiairement, que le préjudice invoqué n'est pas justifié, reposant sur une seule attestation émanant de l'expert-comptable de l'intimée'; que son montant doit être contradictoirement vérifié, en comparant le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre et celui effectivement réalisé pendant la même période, au regard des exercices comptables antérieurs et en tenant compte des facteurs qui, indépendamment du sinistre, ont eu une influence sur l'activité'; qu'il convient ensuite d'en retrancher les charges variables qui n'ont pas été supportées pendant la période de fermeture, afin d'obtenir le chiffre d'affaires de référence, sur lequel calculer le taux de marge brute et de déterminer le montant des pertes d'exploitation indemnisables'; 13.- qu'ainsi, il convient de tenir compte de la baisse générale de l'activité économique et des restrictions de déplacement, puisque seules les conséquences de la fermeture de l'établissement sont garanties'; que les aides accordées par l'État doivent être prises en compte, comme la prise en charge de salaires et de cotisations sociales. ***** 14.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 15.Concernant la demande d'annulation de l'assignation ayant saisie le juge des référés, ainsi que soutenu par l'appelante, cet acte a été délivré le 11 décembre 2020 à la personne de l'agent général de l'assureur à [Localité 2], alors que la première page de cette assignation a visé l'intimée personnellement, avec son adresse à [Localité 4]. Aucun élément ne permet de constater que cet agent général avait le pouvoir de représenter l'appelante. En conséquence, cette assignation est nulle, puisque cet agent général n'était pas habilité à recevoir d'acte extrajudiciaire pour le compte de la concluante ni à la représenter en justice, le mandant de gérer et d'indemniser les sinistres confiés par l'assureur n'impliquant pas le pouvoir de représenter l'assureur en justice. Ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, au sens des articles 117 et 119 du code de procédure civile, sans qu'il y ait à justifier d'un grief. 16.Au surplus, l'appelante justifie d'un grief, puisqu'en raison de la date de délivrance de l'assignation et la date de l'audience prévue le 5 janvier 2021, alors que la période était entrecoupée par les vacances de Noël, cet acte n'est pas remonté en temps utile jusqu'à son siège et n'a pu être traité, de sorte que l'appelante n'a pu comparaître devant le juge des référés ni mandater un avocat et préparer sa défense. 17.En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être réformée en toutes ses dispositions, le premier juge n'ayant pas été valablement saisi et le premier degré de juridiction n'ayant pas réellement existé, d'autant que l'appelante n'a pas comparu et que le principe du contradictoire n'a pas ainsi été respecté. 18.L'appelante a cependant conclu au principal, et demande à la cour de constater l'existence d'une contestation sérieuse, et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé. Il appartient en conséquence à la cour, en raison de l'effet dévolutif de cet appel, d'apprécier les données du litige, bien que les conclusions de l'intimée aient été déclarées irrecevables par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état, en raison de leur remise tardive, postérieurement au délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, et que les pièces de l'intimée aient, de ce chef, également été déclarées irrecevables. 19.En l'espèce, la garantie des conséquences de la perte d'exploitation suite à une fermeture administrative a été stipulée dans les conditions particulières signées le 9 novembre 2018 par l'intimée. Il est précisé que cette fermeture doit résulter d'une décision de l'autorité administrative compétente, notamment lorsque cette décision est la conséquence d'une maladie contagieuse, et que la garantie est limitée à trois mois. 20.En gros caractères, et ainsi de manière très apparente et se démarquant des autres clauses du contrat, il y est indiqué que sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. 21.En l'espèce, la demande de garantie de l'intimée repose sur les effets des décisions gouvernementales prises à l'occasion de la pandémie Covid 19, et ces décisions ont été prises pour l'ensemble du territoire national. Ces mesures ont ainsi concerné, pour la même cause, l'ensemble des établissements de même nature que celui exploité par l'intimée sur le territoire départemental. En conséquence, il existe bien une contestation sérieuse ainsi que soutenu par l'appelante, en raison d'une cause d'exclusion parfaitement lisible, claire, précise, et n'ayant pas à être interprétée, et il n'y a pas lieu à référer, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer. 22.Succombant devant cet appel, la société Rsoft sera condamnée à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 117 et suivants, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, 1104, 1170 et 1190 du code civil': Prononce la nullité de l'assignation signifiée le 11 décembre 2020'; Infirme en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions'; statuant à nouveau'; Dit n'y avoir lieu à référer'; Condamne la société Rsoft à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Rsoft aux dépens de première instance et d'appel'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L3131-1 du code de la santé publiquearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile impose quarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
633fc308e633183e2ee179d4
Données disponibles
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