Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc308e633183e2ee179d2
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 98 014 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/00749 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX3B C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS AGIS la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020J00144) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 17 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 09 février 2021 APPELANTE : S.A.S.U. AC CONSTRUCTION au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 829 164 409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.N.C. SOCOMAT, enseigne GEDIMAT, Société en nom collectif au capital de 699.210 €, inscrite au R.C.S. VIENNE sous le n° 404 200 446, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me MONIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MONIER en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société Socomat a adressé à la société AC Construction trois factures en date des 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2019 d'un montant respectivement de 14.980,14 euros, 2.506,03 euros et 304,97 euros. Par lettre recommandée reçue le 28 octobre 2019, la société Socomat a mis en demeure la société AC Construction de lui régler la somme de 17.791,14 euros sous réserve des montants non échus à ce jour pour une somme de 304,97 euros échue au 31 octobre 2019. Par mail du 6 novembre 2019, la société AC Construction a contesté le prix des planchers s'agissant de la facture d'un montant de 14.980,14 euros et a indiqué que la première livraison n'étant pas conforme aux plans, le plancher a été repris et remplacé quelques jours plus tard d'où l'existence d'un préjudice. Statuant sur l'assignation délivrée le 10 août 2020 par la société Socomat à la société AC Construction en paiement des factures, le tribunal de commerce de Vienne a par jugement du 17 décembre 2020 : - condamné la société AC Construction à payer à la société Socomat la somme de 17.791,14 euros outre intérêt de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - débouté la société Socomat de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société AC Construction à payer à la société Socomat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AC Construction aux dépens. Par déclaration du 9 février 2021, la société AC Construction a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a : - condamné la société AC Construction à payer à la société Socomat la somme de 17.791,14 euros outre intérêt de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - condamné la société AC Construction à payer à la société Socomat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AC Construction aux dépens. Prétentions et moyens de la société AC Construction Par conclusions remise et notifiées le 26 janvier 2022, elle demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 17décembre 2020, A titre principal, - dire et juger que la société Socomat ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de vente afférent à sa facture n° F 00114602, - débouter en conséquence la société Socomat de sa demande de paiement de sa facture n° F 00114602 du 31 juillet 2019 d'un montant de 14.980,14 € TTC, A titre subsidiaire, - dire et juger qu'en livrant avec un retard d'une semaine le plancher commandé par la société AC Construction , la société Socomat lui a causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 10.500,00 € TTC de dommages et intérêt et l'y condamner, - dire et juger que la société Socomat est donc débitrice à l'égard de la société AC Construction d'une somme de 10.500,00 € TTC à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation de cette somme avec celle de 14.980,14 € TTC résultant de sa facture n° F 00114602 du 31 juillet 2019, - dire et juger, après compensation, la société AC Construction débitrice à l'égard de la société Socomat de la somme de 4.480,14 € TTC et débouter cette dernière du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - donner acte à la société AC Construction de ce qu'elle ne conteste pas être débitrice à l'égard de la société Socomat de ses factures en date des 31 août et 30 septembre 2019 pour respectivement 2.506,03 € TTC et 304,97 € TTC, - condamner la société Socomat à payer à la société AC Construction la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Socomat aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Gaëlle CHAVRIER, avocate, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose : - qu'en 2019, elle a passé commande auprès de la société Socomat de trois planchers pour lesquels elle a fourni des plans d'exécution, - qu'aucun bon de commande n'a été formalisé, - que dès lors, il n'y a jamais eu d'accord entre les parties sur le prix de vente de sorte que le contrat de vente n'a pu se former, - que la société Socomat ne peut imposer ses tarifs sans l'accord de la société AC Construction, - que la première livraison n'étant pas conforme, le chantier est resté à l'arrêt pendant une semaine dans l'attente de la livraison conforme, - que les trois salariés affectés sur ce chantier n'étaient pas prévus sur d'autres chantiers et n'ont pu avancer dans leur travaux ce qui a entraîné pour elle un important préjudice constitué par le chiffre d'affaire qui aurait pu être réalisé par ces salariés, outre la gestion des clients mécontents. Prétentions et moyens de la société Socomat Par conclusions remises et notifiées le 8 février 2022, elle demande à la cour sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, - débouter la société AC Construction de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée non fondée, Y ajoutant, - condamner la société AC Construction à payer à la société Socomat la somme de 2.500 € en vertu de l'Article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel, - la condamner aux entiers dépens d'appel que la Selarl Lexavoue Grenoble sera autorisée à recouvrer directement à son encontre, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile. Elle relève : - qu'il résulte des conclusions de l'appelante qu'elle a bien commandé les marchandises, objets de la facture litigieuse, les prix pratiqués étant connus de toutes les entreprises se fournissant habituellement auprès de la société Socomat et venant directement emporter les matériaux dont elles ont besoin, - que sur la somme de 14.980,14 euros, la société AC Construction n'entend pas régler la somme de 10.496,28 euros sans préciser les matériaux qu'elle n'entend pas régler, - que la société AC Construction est en possession depuis 2019 de tous les matériaux qu'elle a pu utiliser sur tous ses chantiers et elle n'en règle pas le montant sans raison. Sur le préjudice allégué, elle fait remarquer : - que son service après vente a fonctionné et le remplacement a été effectué extrêmement rapidement, - qu'il n'est pas crédible que la société AC Construction a laissé trois salariés sur un chantier sans que ceux-ci effectuent une quelconque tache, - que la perte de chiffre d'affaires n'est pas justifié. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur le paiement des factures Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, en application de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Dans ses conclusions, la société AC Construction indique avoir passé commande auprès de la société Socomat de différents matériaux dont trois planchers destinés à des chantiers en cours. Par ailleurs, elle indique avoir reçu livraison des matériaux commandés même si l'un des planchers commandés non conforme a été repris et qu'un nouveau plancher a été livré une semaine plus tard. Dès lors, en présence d'une commande qu'elle déclare avoir effectuée et d'une livraison des produits qu'elle reconnaît, la société AC Construction ne peut soutenir qu'aucun contrat de vente n'a été conclu alors même qu'elle a fait jouer l'obligation de délivrance du vendeur en sollicitant la reprise des matériaux non conformes et la livraison d'un nouveau plancher opérée par le vendeur. Il est indifférent que cette commande n'a pas été matérialisée par un bon de commande écrit dès lors que d'autres éléments permettent d'établir la vente passée entre les parties. Sur le prix, il résulte de la facture du 31 juillet 2019 que si certains matériaux ont été livrés, de nombreuses marchandises ont été emportées ce qui implique nécessairement que la société AC Construction avait connaissance du tarif avant d'emporter le matériel, étant relevé que les factures versées aux débats établissent l'existence d'une relation d'affaires entre les parties. Par ailleurs, certains biens comme une ponceuse orbitale, un pistolet, des rouelles et truelles sont sans lien avec les planchers dont la société AC Construction conteste les prix et n'ont pourtant fait l'objet d'aucun réglement tout comme les deux autres factures de 2.506,03 euros et 304,97 euros, pourtant demeurées impayées. La cour relève que la société AC Construction qui a emporté ou reçu les matériaux courant juillet 2019 et les a utilisés sur ses chantiers n'a formé aucune contestation à la réception de la facture et n'en a contesté le prix que le 6 novembre 2019 après avoir reçu une mise en demeure. Dès lors, au vu de ces éléments, la cour considère que la société Socomat rapporte la preuve de l'obligation de la société AC Construction s'agissant de la facture du 31 juillet 2019. Comme relevé précédemment, les factures des 31 août et 30 septembre 2019 ne sont pas contestées. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société AC Construction à payer à la société Socomat la somme de 17.791,14 euros, outre intérêt de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. 2) Sur la demande en dommages et intérêts Il est constant que la société Socomat a repris un des planchers livrés pour absence de conformité et a livré un nouveau plancher conforme une semaine après. Si la société AC Construction ne démontre pas que ses salariés sont restés inoccupés pendant une semaine, étant relevé qu'un seul plancher sur les trois a dû être repris, ce retard dans la livraison d'un plancher conforme a néanmoins nécessairement entraîné une désorganisation dans l'entreprise qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2.000 euros. 3) Sur les mesures accessoires Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 17 décembre 2020 en ses dispositions critiquées devant la cour. Y ajoutant, Condamne la société Socomat à payer à la société AC Construction la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonne la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leur quotité respective. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens au titre de l'instance d'appel. Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civileArticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.Article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile.article L 110-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1353 du code civil qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633fc308e633183e2ee179d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel