Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc307e633183e2ee179ce
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 92 177 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/03511 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTO2 C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EYDOUX MODELSKI la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J321) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 21 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. SARA, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 842 938 615, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC Avocats, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. WAKKS exerçant sous le nom commercial MAX ET VOUS, société immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 798 157 475, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté en date du 9 janvier 2019, la société Sara a confié à la société Wakks des travaux de rénovation d'un restaurant comprenant des travaux de démolition, de plomberie, d'électricité, de plâtrerie peinture, de carrelage, de menuiserie et des finitions diverses pour un montant de 76.796,04 euros TTC. Les travaux ont débuté fin février 2019 et la société Sara a réglé trois acomptes du 21 janvier, 17 mai et 7 juin 2019 pour un montant total de 53.757,23 euros TTC. Par courriel du 12 juillet 2019, la société Wakks a consenti à la société Sara un avoir de 1.500 euros ramenant le solde restant dû à la somme de 21.538,81 euros TTC. Par courrier du 17 juillet 2019, la société Sara a contesté le montant sollicité en faisant valoir que certains travaux ne correspondent pas à ce qui a été commandé et que certains sont mal réalisés. Elle a proposé de régler 20% du devis initial, soit 3.839,80 € HT. La société Wakks a adressé sa facture finale le 26 juillet 2019 d'un montant de 26.182,81 euros TTC incluant un supplément plancher salle défectueux pour un montant de 2.620 euros HT. Par courrier recommandée du 18 septembre 2019, la société Wakks a adressé à la société Sara une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 26.182,81 euros TTC. Par acte du 13 décembre 2019, la société Wakks a assigné la société Sara devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en paiement de la facture et de dommages et intérêts. Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - débouté la société Sara de sa demande d'expertise, - condamné la société Sara à payer à la société Wakks : * la somme de 17.690,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de la mise en demeure, * la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - débouté la société Wakks de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, - rejeté toutes autres demandes, - mis les dépens à la charge de la société Sara. Par déclaration du 10 novembre 2020, la société Sara a interjeté appel du jugement du 21 octobre 2020 en ce qu'il a : - condamné la société Sara à payer à la société Wakks : * la somme de 17.690,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de la mise en demeure, * la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - rejeté toutes autres demandes, notamment la demande d'expertise. Prétentions et moyens de la société Sara Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 avril 2022, la société Sara demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le 21 octobre 2020 en ce qu'il a : * condamné la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 17.690,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de la mise en demeure, et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * débouté la société Sara de sa demande d'expertise, * mis les dépens à la charge de la société Sara, - rejeter l'appel incident, Statuant à nouveau, A titre principal, - rejeter l'intégralité des demandes de la société Wakks, - condamner la société Wakks à payer à la société Sara la somme de 40.000 euros au titre du préjudice subi, A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise, - désigner tel expert judiciaire avec pour mission de : * entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, * se rendre sur les lieux litigieux et les décrire, * se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tous sachant pour l'accomplissement de la mission, * dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, * lister et décrire les prestations effectuées par la société Wakks, * lister et décrire les prestations non effectuées par la société Wakks (pourtant facturées), * dire si les prestations effectuées par la société Wakks sont conformes aux conditions contractuelles liant les parties, * relever et décrire les manquements aux normes techniques, désordres, malfaçons et non façons allégués, * rechercher et dire si les désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après leur avoir fait part de sa note de synthèse, * faire toutes observations utiles à la solution du litige, * indiquer et chiffrer la nature le coût des travaux de mises en conformité, de reprise, de réfection et de finition (en ce compris les prestations non réalisées par la société Wakks mais pourtant facturées), * évaluer les préjudices subis par le requérant, * donner tous éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices subis par le requérant, En tout état de cause, - condamner la société Wakks à payer à la société Sara la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des entiers dépens. Elle expose que : - une facture ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'existence d'une obligation de payer, - l'artisan a une obligation de résultat et doit réaliser des travaux conformes aux règles de l'art sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle, - la société Wakks n'a pas réalisé un certain nombre de travaux prévus au devis comme constaté suivant procès-verbal de Me [Z], huissier de justice, - celle-ci ne peut donc venir réclamer le montant de ces travaux, - en outre, les autres travaux sont affectés de nombreux désordres relevés aussi par l'huissier de justice, - aucune réception des travaux justifiant de l'exécution des travaux n'a été produit. En réponse aux moyens de la société Wakks, elle fait valoir qu'elle n'a jamais demandé la pose d'une peinture de sol à la place de la résine epoxy ; que la société Wakks a facturé une peinture epoxy qu'elle n'a pas posée; que l'argument selon lequel la peinture epoxy ne pouvait pas être placée à l'endroit sollicité n'est pas sérieux ; qu'un an après les travaux, l'état du restaurant est catastrophique comme en témoigne les photographies versées aux débats ; que les règles de l'art n'ont pas été suivies. S'agissant des travaux supplémentaires, elle fait remarquer qu'il n'est pas justifié d'un devis signé ou d'un autre document précontractuel ; qu'il appartient au professionnel de faire un point global sur l'état du support avant de faire un devis, d'autant qu'il s'agissait de travaux de rénovation. Sur sa demande de dommages et intérêts, elle fait observer qu'elle est justifiée par l'état du restaurant et le manque à gagner conséquent dans le cadre de son activité de restauration. Subsidiairement, elle considère qu'une expertise permettra d'établir au delà du constat d'huissier la réalité des désordres et des inexécutions. Prétentions et moyens de la société Wakks Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, elle demande à la cour de : - débouter la société Sara de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre d'appel incident, - réformer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a : * condamné la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 17.690,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de la mise en demeure, et celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * débouté la société Wakks de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 26.182,81 euros TTC au titre de la facture définitive n°F19070698, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de la mise en demeure, - condamner la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, - condamner la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sara aux entiers dépens. Elle expose que : - la majeure partie des prestations visées au devis initial ont bien été réalisées et les modifications apportées sont minimes et ont été validées par les deux parties durant l'avancement des travaux, - la société Sara a expressément sollicité la pose d'une peinture de sol à la place de la résine epoxy, - durant toute l'exécution des travaux, au moins un des deux associés de la société Sara se trouvait sur les lieux pour superviser l'avancement du chantier et la société Wakks n'a pu réaliser des travaux différents sans recueillir l'adhésion du client, - la résine epoxy a été appliquée en contrepartie sur la totalité du sol de la cuisine, - le devis ne prévoyait pas la reprise de l'intégralité du réseau électrique mais une simple réfection des points lumineux, - les encombrants ont été évacués par chaque sous-traitant intervenu sur le chantier, - elle a été constamment obligée de s'adapter aux exigences de la société Sara, - le retard du chantier n'est imputable qu'à la découverte d'une fuite dans la cave du local et la nécessité de déposer et de remplacer l'intégralité du sol, - aucune date de fin de chantier n'avait été convenue. Elle relève que la remise de 1.500 euros n'a été proposée que pour parvenir à un règlement amiable du litige, qu'il n'y a plus lieu de l'accorder maintenant, que le jugement doit donc être réformé sur ce point. Sur les travaux supplémentaires facturés à hauteur de 2.620 € TH, elle note qu'ils sont relatifs à la réfection du sol de la salle principale et ont été acceptés sans équivoque possible par la Sarl Sara, que la nécessité de procéder à ces travaux est apparue après la dépose du sol et ne pouvait être prévue lors du devis, qu'ils étaient indispensables à la poursuite du chantier. Sur les travaux prétendument non effectués, elle fait observer qu'il est justifié du nettoyage du chantier, que les modifications intervenues s'agissant de la peinture epoxy et du revêtement des murs de la cuisine ont été acceptées ainsi qu'il en résulte des échanges de SMS. Sur les désordres allégués, elle fait valoir que les incohérences électriques prexistaient à son intervention, que sa prestation portait sur la seule réfection des points lumineux, que le désordre relatif aux douilles est relatif à un simple réglage, qu'en tout état de cause le procès-verbal de constat établi plusieurs mois après la livraison du chantier ne permet pas de lui imputer ce désordre, que l'inox appliqué dans la cuisine est de qualité supérieure, que dès lors, les griefs de la société Sara sont totalement infondés. Sur la demande d'expertise, elle fait remarquer qu'elle ne saurait être ordonnée alors que les travaux sont achevés depuis plus de 2 ans ; Elle soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Sara pour être nouvelle. Elle considère en revanche qu'elle a subi un préjudice financier constitué par des commissions d'intervention bancaire résultant de la résistance abusive de la société Sara à lui payer des factures. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur le paiement de la facture d'un montant de 26.182,81 euros En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. La société Sara a accepté par l'apposition de sa signature le devis du 9 janvier 2019 pour un montant de 76.796,04 euros TTC. Il est constant qu'elle a réglé à titre d'acompte la somme de 53.757,23 euros TTC. Elle s'oppose au paiement du solde en faisant valoir que certains travaux n'ont pas été exécutés ou sont affectés de malfaçons. S'agissant de l'absence alléguée d'évacuation des encombrants et de nettoyage du chantier, la cour relève que le devis prévoyait seulement le nettoyage de l'ensemble du chantier. La société Wakks justifie par la production d'un contrat de mise à disposition qu'elle a mandaté Monsieur [N] pour le nettoyage du chantier le 15 juillet 2019. Les échanges de SMS entre les parties le jour même revèlent que le gérant de la société Sara était satisfait de la prestation puisqu'interrogé sur la manière dont elle se déroulait, il a répondu "oui très bien". La société Sara ne produit par ailleurs aucun élément sur une mauvaise exécution du nettoyage, ni même sur l'existence d'encombrants laissés sur le chantier. Ce grief ne saurait être retenu. S'agissant des griefs concernant la peinture époxy, la société Wakks reconnaît qu'elle n'a pas été posée sur les murs des escaliers en raison du mauvais état du support et de la nécessité de doubler les murs, ni sur les escaliers en raison de son caractère glissant. Si les SMS produits n'établissent pas un accord ferme et non équivoque de la société Sara sur la mise en oeuvre de nouvelles solutions, il résulte en tout état de cause de la facture du 26 juillet 2019 que ces travaux de peinture époxy sur les murs des escaliers et sur les marches d'escaliers n'ont pas été facturés et que seule a été facturée l'applique d'une peinture époxy sur le sol de la cuisine, travaux dont la réalisation est justifiée par la facture adressée par l'entreprise Decors Bat à la société Wakks, étant relevé que l'erreur d'orthographe portant sur le nom de celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause ce document. L'absence de cornière sur le bar alléguée par la société Sara n'est démontrée par aucune pièce. En ce qui concerne les murs de la cuisine, le devis prévoyait dans le poste "divers", la fourniture et la pose d'une plaque inox à coller sur l'ancien carrelage mural de la cuisine. Dans son constat établi le 11 février 2020, l'huissier de justice a relevé la présence d'un simple bandeau à mi-hauteur sur une largeur d'environ 60 cm. Il est donc établi que la société Wakks n'a pas réalisé l'intégralité de la prestation prévue au devis. Les échanges de SMS produits par la société Wakks portent sur la pose d'un sticker et sur le positionnement des prises. Ils ne caractérisent donc pas l'accord de la société Sara sur un changement de revêtement. La présence régulière de l'un au moins des gérants de la société Sara sur le chantier qui n'est au demeurant pas établie ne peut venir démontrer l'acquiescement de la société Sara à l'évolution du chantier. Toutefois, cette seule inexécution ne justifie pas l'absence de tout règlement de la facture du 26 juillet 2019. En ce qui concerne les désordres allégués, la société Sara fait état d'une réfection généralisée de l'électricité faite en dépit du bon sens. La prestation de la société Wakks prévue par le devis portait sur la réfection générale des points lumineux via le tableau électrique, la mise en conformité du tableau électrique du couloir, le réagencement des prises de courant de la cuisine et de l'entrée, la pose de nouveaux luminaires et la mise en place d'un interrupteur de luminosité variable. Il ne s'agissait donc pas d'une réfection généralisée de l'installation électrique. Par ailleurs, dans son constat, l'huissier se contente de reprendre les dires du gérant de la société Sara sur l'incohérence dans la répartition des appareils sur un même disjoncteur divisionnaire sans avoir procédé lui-même à des constats. Il indique aussi "il semblerait que la fixation (de 6 supensions) soit mal assurée. Cette formulation hypothétique ne permet pas de caratériser un désordre. Le mauvais positionnement des caches-douilles, constaté par l'huissier de justice plusieurs mois après la fin du chantier, outre qu'il rend incertain le lien de causalité avec l'intervention de la société Waaks, est un désordre minime qui ne saurait justifier l'absence de règlement de la facture. Il en est de même des défauts d'aspect des joints de plinthes au pied de l'escalier ou de l'absence partielle de ces joints. S'agissant de l'inox, l'huissier de justice reprend les interrogations du gérant de la société Sara sur la qualité du matériau utilisé et sa destination à un usage professionnel et indique "il semble se marquer facilement". La société Wakks justifie par la production de la fiche technique du fournisseur que l'inox posé est recommandé notamment pour les industries alimentaires et grandes cuisines, les articles de cuisine et de table et les usines laitières et alimentaires, entre autres. Il n'est donc pas justifié d'un désordre, étant relevé que les seules allégations de la société Sara sur la pose de l'inox ne saurait démontrer un non respect des règles de l'art. S'agissant de la marche située vers la baie vitrée, la société Ekrem indique l'impossibilité technique de procéder à sa démolition s'agissant d'un mur porteur dépendant de la copropriété. Sur l'impossibilité d'ouvrir l'une des deux portes battantes dans le meuble sous évier en raison de la présence d'un sèche mains, il ressort des échanges entre les parties que la société Sara était parfaitement informée de cette installation au demeurant effectuée sans supplément alors qu'elle n'était pas prévue au devis. La cour relève en outre que le devis prévoyait uniquement la pose d'un plan de travail pour vasques sans fourniture d'un meuble sous le plan. S'agissant du carrelage, les photographies produites sont insuffisantes à caractériser les désordres et un non respect des règles de l'art. La cour rappelle que s'il appartient à l'entrepreneur de démontrer qu'il a réalisé les prestations dont il sollicite le règlement, la société Sara doit justifier de la réalité des désordres. S'agissant des travaux supplémentaires réclamés à hauteur de 2.620 euros, le tribunal a retenu justement que la société Wakks ne rapporte pas la preuve que ces travaux ont été commandés par la société Sara ou acceptés expressément par elle. La cour relève en outre que dans sa correspondance du 12 juillet 2019, avant même l'établissement de la facture du 26 juillet 2019, la société Wakks a indiqué expressément à la société Sara qu'elle conservait à sa charge les travaux de réfection du sol de la salle pour un montant de 2.620 euros outre le fait qu'elle accordait une remise de 1.500 euros. C'est donc à bon droit que le tribunal a déduit de la facture du 26 juillet 2019 le montant des travaux supplémentaires et la remise de 1.500 euros. Par ailleurs, la société Wakks ne peut réclamer le montant de la totalité de la pose d'une plaque inox sur les murs de la cuisine alors que sa prestation n'a été réalisée que partiellement. Au vu des postes du devis, il y a lieu à une réduction de 1.500 euros sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, celle-ci n'ayant pas à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve et ne se révélant pas utile au regard des éléments du litige. Pour ce qui est du non respect des délais, la cour observe que le devis ne prévoyait pas de délai de réalisation. Le chantier s'est étalé de février à juin 2019. Il concernait plusieurs corps de métier et il n'est pas contesté qu'il a été bloqué en raison d'une fuite des évacuations des eaux usées dans la cave pendant plus de 15 jours. Le délai de réalisation est donc raisonnable et ne saurait justifier le non règlement de la facture. En conséquence, au vu des éléments précédemment exposés, la société Sara ne peut s'opposer à tout réglement du solde de la facture. Le montant en sera toutefois ramené à la somme de 16.199,01 euros HT, soit 19.438,81 euros TTC. Le jugement sera donc infirmé dans le quantum de la condamnation. 2) sur la demande de dommages et intérêts de la société Sara Si la société Wakks soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la société Sara dans la partie discussion de ses conclusions, cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour si c'est pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ce qui est le cas en l'espèce. Les seuls désordres retenus tels qu'exposés précédemment concernent des défauts d'aspect des joints de plinthes au pied de l'escalier ou l'absence partielle de ces joints. La cour dispose des éléments suffisants pour allouer à ce titre la somme de 500 euros au vu des pièces du litige sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, celle-ci n'ayant pas à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve et ne se révélant pas utile pour chiffrer une seule reprise des joints. La société Sara qui allègue par ailleurs que les désordres entrainent un manque à gagner dans l'exploitation de son restaurant ne produit aucune pièce comptable, ni aucune attestation pour établir une perturbation dans son activité. Au demeurant, les seuls désordres minimes retenus ne sont pas de nature à entraîner un tel préjudice. En conséquence, il lui sera alloué la seule somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 3) Sur la demande en dommages et intérêts de la société Wakks La société Sara n'a fait aucune proposition sérieuse de réglement alors qu'elle a été reconnue redevable de la somme de 19.438,81 euros TTC et que les désordres allégués sont minimes. Elle a résisté abusivement à ce réglement. La société Wakks justifie qu'elle a été placée en l'absence de règlement dans une position financière difficile et qu'elle a dû régler des commissions et frais pour un montant de 1.921,77 €. Ce préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard doit donc être indemnisée. En conséquence, la société Sara sera condamnée à payer à la société Wakks la somme de 1.921,77 € à titre de dommages et intérêts. 4) Sur les mesures accessoires La société Sara qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2020 en ce qu'il a : - condamné la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 17.690,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de la mise en demeure, - débouté la société Wakks de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros. Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 19.438,81 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019. Condamne la société Wakks à payer à la société Sara la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 1.921,77€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne la société Sara aux entiers dépens d'appel. Condamne la société Sara à payer à la société Wakks la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
633fc307e633183e2ee179ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel