Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 633fc304e633183e2ee179c6
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00071 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEHH [R] [H] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE S.A. CREDIT LOGEMENT S.C.I. ULYSSE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France en date du 22 octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/01288 APPELANTE : Madame [R] [O] [P] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocate au barreau de MARTINIQUE, avocate postulant et par Maître Lucette DINGLOR, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant INTIMEES : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.I. ULYSSE [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIE INTERVENANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE (intervenante forcée) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocate au barreau de MARTINIQUE, avocate postulant et par Me Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 juin 2022 puis prorogée au 12 juillet 2022 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d'une offre de prêt du 30 mars 2010, la BANQUE POSTALE a consenti à la SCI ULYSSE un prêt immobilier d'un montant de 295 000 euros au taux de 4,15 % remboursable en 300 mensualités de 1748,83 euros. Madame [R] [H] s'est portée caution solidaire de la SCI ULYSSE par engagement du 12 avril 2010 dans la limite de la somme de 492 447,80 euros. Suivant acte du seing privé séparé du 29 mars 2010, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution solidaire de la SCI ULYSSE. L'intégralité du montant des sommes dues au titre du prêt est devenue exigible suite à mise en demeure infructueuse adressée par la BANQUE POSTALE à la SCI ULYSSE par lettre recommandée du 21 septembre 2018. En l'absence de règlement des sommes dues, la BANQUE POSTALE a mis en 'uvre la garantie du CREDIT LOGEMENT. Le CREDIT LOGEMENT ayant exécuté son engagement de caution, la BANQUE POSTALE a délivré deux quittances subrogatives les 6 avril et 17 décembre 2018. C'est dans ces conditions que, se prévalant de l'absence de règlement des sommes par la SCI ULYSSE malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SCI ULYSSE et sa caution Madame [R] [H] devant le tribunal de grande instance de Fort de France par actes d'huissier délivrés le 27 mars 2019, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 260 406,61 euros outre intérêts au taux légal, et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive. Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal a: - condamné solidairement la SCI ULYSSE, et Madame [R] [H] dans la limite de 130 203,24 euros à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 260 406,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 ; - débouté la SA CREDIT LOEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement la SCI ULYSSE et Madame [R] [H] aux dépens comprenant le cas échéant et sur justification les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive. Par déclaration électronique du 13 février 2020, Madame [R] [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté le CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par acte délivré le 11 janvier 2021, Madame [R] [H] a fait assigner en intervention forcée la BANQUE POSTALE. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appel, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [H] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel principal ; - déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la SA LA BANQUE POSTALE dans la procédure en cours devant la cour d'appel de Fort-de-France sous le n° de RG 20/00071, suite à l'appel interjeté contre le jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 22 octobre 2019, dans le litige l'opposant à la SA CREDIT LOGEMENT, intimée ; - dire que conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de la SA LA BANQUE POSTALE dans la procédure pendante devant la cour de céans ; - déclarer, en conséquence, Madame [R] [H] recevable et fondée à demander à la cour d'appel : la condamnation solidaire de la SA LA BANQUE POSTALE, avec le CREDIT LOGEMENT, à indemniser Madame [R] [H] de l'intégralité des préjudices subis ; subsidiairement, la condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE à garantir Madame [R] [H] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; en conséquence, - dire et juger engagées la responsabilité de LA BANQUE POSTALE et de la SA CREDIT LOGEMENT à l'occasion de la mise en 'uvre de l'assurance-groupe perte d'emploi souscrite par Madame [R] [H] lors de la conclusion du prêt litigieux ; - condamner en conséquence la SA LA BANQUE POSTALE, solidairement avec la SA CREDIT LOGEMENT, à payer à Madame [R] [H] la somme de 260.406,61 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - subsidiairement condamner la SA LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [H] la somme de 130.203,24 € sur le fondement de la perte de chance de souscrire une assurance perte d'emploi auprès d'un autre assureur que CNP ASSURANCES ; - constater le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par Madame [R] [H] au regard de ses biens et revenus ; - dire, en conséquence, que la SA LA BANQUE POSTALE et la SA CREDIT LOGEMENT ne peuvent prétendre au paiement par Madame [R] [H] des sommes réclamées au tire du prêt litigieux ; - dire et juger que LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de prêt à l'égard de Madame [R] [H] ; - en particulier, dire et juger que LA BANQUE POSTALE a prononcé abusivement la déchéance du terme du prêt le 21 septembre 2018 ; - condamner en conséquence la SA LA BANQUE POSTALE, solidairement avec la SA CREDIT LOGEMENT, à payer à Madame [R] [H] la somme de 260.406,61 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts de Madame [R] [H] et les éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la SA CREDIT LOGEMENT et la SA LA BANQUE POSTALE; - débouter la SA CREDIT LOGEMENT, ès qualités de caution de la SA CREDIT LYONNAIS LCL (sic), représentée par le CREDIT LOGEMENT CLR SERVICING (sic), de son action en paiement à l'encontre de Madame [V] [K] (sic) ; - condamner la SA CREDIT LOGEMENT, ès qualités de caution de la SA CREDIT LYONNAIS LCL (sic), représentée par le CREDIT LOGEMENT CLR SERVICING (sic), à payer à Madame [V] [K] (sic) la somme 156.668,75 € en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la SA CREDIT LOGEMENT ; - ordonner la compensation judiciaire entre la créance de dommages et intérêts de Madame [K] (sic) et la créance de la SA CREDIT LOGEMENT, ès qualités de caution ; - en tout état de cause, constater le manquement de la SA LA BANQUE POSTALE, puis de la SA CREDIT LOGEMENT, à leur obligation d'information annuelle de la caution et les dire, en conséquence, déchues de tout droit aux intérêts contractuels et aux pénalités et intérêts de retard ; - subsidiairement, si des condamnations étaient prononcées à l'encontre de Madame [R] [H], dire et juger que celle-ci sera intégralement relevée et garantie par la SA LA BANQUE POSTALE de toutes les condamnations prononcées contre elle ; - condamner la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [R] [H] la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner solidairement les SA CREDIT LOGEMENT et LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens ; - et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître NEGRE JEAN-CHARLES pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CREDIT LOGEMENT demande à la cour de : - dire que CREDIT LOGEMENT fonde son action sur l'article 2305 du code civil ; - dire que CREDIT LOGEMENT a bien averti Mme [H] avant de procéder au paiement des échéances impayées du prêt souscrit ; - dire que Mme [H] ne développe aucun moyen permettant de faire déclarer la dette de la SCI ULYSSE éteinte ; par conséquent, - confirmer le jugement du 22 octobre 2019 dans toutes ses dispositions ; - condamner solidairement la SCI ULYSSE et Madame [H] [R] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BANQUE POSTALE demande à la cour de : - déclarer Madame [H] irrecevable en son intervention forcée dirigée à l'encontre de La Banque Postale ; - subsidiairement, débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de La banque Postale ; en tout état de cause : - condamner Madame [H] à verser à La banque Postale la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Maître Anne-Laure CAPGRAS, Avocat au Barreau de Fort de France, dans les formes prescrites à l'article 699 du Code de procédure civile. La SCI ULYSSE s'est constituée mais n'a pas conclu. L'instruction a été clôturée le 16 décembre 2021 et appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, prorogé au 12 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la BANQUE POSTALE par Madame [H] : En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'étaient pas parties en première instance, ni représentées, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de cet article n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555. En l'espèce, la circonstance selon laquelle Madame [H] n'a pas comparu en première instance alors qu'elle avait été citée à étude, n'est pas à elle seule constitutive d'une évolution du litige autorisant la mise en cause de la BANQUE POSTALE en cause d'appel. Madame [H] justifie d'un fait postérieur au jugement querellé du 22 octobre 2019, qui est le règlement de la somme de 16 835,38 euros, par la compagnie CNP ASSURANCES au titre de la garantie perte d'emploi du prêt 2010034174E0001. Ce fait est établi par un courrier de la compagnie d'assurance daté du 21 décembre 2019 informant l'appelante de ce qu'elle venait de procéder au versement de cette somme en exécution de son obligation de garantie pour la période allant du 12 août 2015 au 12 octobre 2016. Pour autant ce versement n'a aucune incidence sur les données juridiques du litige. Il apparaît en effet en premier lieu que l'existence du contrat d'assurance CNP et la possibilité pour Madame [H] d'obtenir la prise en charge des échéances impayées du fait de sa perte d'emploi, dont il n'est au demeurant pas justifié, étaient connues de l'appelante dès l'origine du litige. En second lieu, il ressort des pièces produites par les parties, et en particulier de la lettre recommandée avec accusé de réception de la BANQUE POSTALE en date du 21 septembre 2018 prononçant la déchéance du terme, et de l'état liquidatif qui y est annexé, que ladite déchéance du terme n'a pas été prononcée en raison des impayés survenus au cours de la période d'août 2015 à octobre 2016 prise en charge par l'assurance ultérieurement au jugement querellé, mais à la suite des échéances impayées d'avril 2018 à septembre 2018. En troisième lieu, s'il ressort des quittances subrogatives émises par la BANQUE POSTALE au profit du CREDIT LOGEMENT que celui-ci a effectivement réglé l'échéance d'août 2016, également ultérieurement prise en charge par CNP ASSURANCES mais réclamée à Madame [H] dans le cadre du présent litige, cet élément n'est pas de nature à modifier la nature juridique de la créance et ne modifie pas les données juridiques du litige dès lors que l'action engagée contre Madame [H] n'est pas fondée sur la défaillance de l'emprunteur, mais sur le paiement du CREDIT LOGEMENT en qualité de caution. Le désintéressement ultérieurement du prêteur est sans incidence sur l'obligation du cofidéjusseur. Madame [H] ne justifie dès lors d'aucune circonstance de droit ou de fait modifiant les données juridiques du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable en son intervention forcée dirigée contre la BANQUE POSTALE. Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT : 1. Aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel. En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT fonde exclusivement son action sur le recours personnel dont il dispose à l'encontre des débiteurs. Le fait de justifier le paiement intervenu par la production de quittances subrogatives n'est pas de nature à faire présumer la volonté pour la caution d'agir sur le principe de son recours subrogatoire, ces quittances ne constituant en l'occurrence qu'une preuve des paiements effectués. Les moyens développés par Madame [H] tendant à reprocher à la BANQUE POSTALE de l'avoir mal conseillée dans la souscription d'une assurance et le choix d'un assureur plus performant pour la perte d'emploi, de ne pas l'avoir assistée dans l'accomplissement de la déclaration de sinistre à la compagnie CNP ASSURANCES du fait de sa perte d'emploi, d'avoir abusivement prononcé la déchéance du terme, de ne pas rapporter la preuve de la remise de la notice d'assurance, de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné et d'avoir manqué à son devoir d'information annuelle de la caution sont donc inopérants. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir averti Madame [H] ni la SCI ULYSSE de son intention de régler leur dette en leur lieu et place. Les copies de courriers datés des 26 mars 2018 et 31 mai 2018, non signés, et sans preuve d'envoi ni de réception, n'ont en effet aucune valeur probante de l'existence d'un quelconque avertissement, dès lors que l'appelante conteste en avoir été destinataire. Le courrier recommandé daté du 12 décembre 2018 adressé à Madame [H] n'est pas un avis préalable mais l'information selon laquelle le CREDIT LOGEMENT a déjà payé. Le CREDIT LOGEMENT justifie cependant, par la production du courrier recommandé daté du 21 septembre 2018 que lui a adressé la BANQUE POSTALE, que celle-ci l'a poursuivie avant qu'il n'effectue le remboursement du capital restant du le 17 décembre 2018 en lieu et place du débiteur principal. Il n'est en revanche pas justifié de poursuites avant le paiement effectué le 6 avril 2018. Mais Madame [H] n'établit pas qu'au moment du paiement du CREDIT LOGEMENT, elle aurait eu les moyens d'obtenir l'extinction de la dette, dès lors que ses seules demandes consistent à solliciter l'indemnisation de son préjudice pour faute de la BANQUE POSTALE et du CREDIT LOGEMENT, à l'exclusion de toute demande tendant à obtenir l'extinction de la dette de l'emprunteur. A supposer cependant que le moyen tiré d'un engagement de caution disproportionné privant le créancier de s'en prévaloir contre une personne physique soit susceptible d'entraîner l'extinction de la dette, les pièces versées aux débats par le CREDIT LOGEMENT lui-même établissent que Madame [H] disposait de revenus mensuels de 8 507,43 euros, soit d'un revenu annuel de 102 089,16 euros, et d'une épargne de 83 603,40 euros, alors qu'elle n'a déclaré aucune autre charge que le montant de son impôt sur le revenu. Au regard de ces éléments, l'engagement de caution d'un prêt de 295 000 euros remboursables en 300 mensualités de 1748,83 euros, pour un montant total de 492 447,80 euros couvrant le capital les intérêts et frais éventuels, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'article 2308 du code civil n'est donc pas applicable au cas d'espèce et le moyen doit être rejeté. 3. Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. La preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution incombe à la caution. En l'espèce, comme il a été précédemment évoqué, le CREDIT LOGEMENT produit lui-même, outre des bulletins de salaires, relevés de compte et avis d'imposition de Madame [H], la fiche individuelle de renseignement de la caution personnelle aux termes de laquelle il est établi, contrairement aux allégations de Madame [H], que la BANQUE POSTALE a obtenu de sa part des informations précises sur sa situation financière lors de la souscription de son engagement, et dont il ressort que celle-ci exerçait alors la profession de directrice financière d'une société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle disposait de revenus mensuels de 8 507,43 euros, soit d'un revenu annuel de 102 089,16 euros, et d'une épargne de 83 603,40 euros, alors qu'elle n'a déclaré aucune autre charge que le montant de son impôt sur le revenu. Ces éléments permettent de constater que les revenus et biens de Madame [H] n'étaient manifestement pas disproportionnés à son engagement de caution personnelle d'un prêt de 295 000 euros remboursables en 300 mensualités de 1748,83 euros, l'engagement total étant de 492 447,80 euros couvrant le capital les intérêts et frais éventuels. Le montant de l'emprunt représente en effet moins de trois fois son revenu annuel, et le montant total de son engagement, frais et intérêts inclus, un peu moins de cinq fois son revenu annuel, ce qui n'est pas manifestement disproportionné. Le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution sera donc rejeté. 4. Pour le reste, le tribunal a, par des motifs pertinents et non utilement critiqués, condamné Madame [H], à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 130 203,24 euros, en application de l'article 2310 du code civil selon lequel, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacun pour sa part et portion. La contribution de Madame [H] et du CREDIT LOGEMENT, toutes deux cautions du même prêt, s'établit par part virile à partir du total des sommes versées par le CREDIT LOGEMENT et des intérêts ayant couru depuis ces versements, soit la somme totale de 260 406,61 euros. Le montant de la condamnation de Madame [H] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 130 203,24 euros ne saurait être diminuée de la somme de 16 835,38 euros versée a posteriori par la compagnie CNP ASSURANCES, dès lors qu'il a été démontré que cette somme ne correspondait pas exactement aux mêmes échéances impayées, exception faite de celle d'août 2016, que c'est la BANQUE POSTALE qui a été destinataire du règlement de l'assureur, et non le CREDIT LOGEMENT, que ce paiement a été effectué en lieu et place de la SCI ULYSSE, et non en lieu et place des cautions, et que la dette de Madame [H] est fondée sur les articles 2305 et 2310 du code civil, de sorte que c'est le paiement du CREDIT LOGEMENT qui l'oblige, et non le défaut de paiement de la société ULYSSE. Le remboursement de quelques échéances impayées par la compagnie CNP ASSURANCES, pour le compte de l'emprunteur, n'a pas éteint la dette de Madame [H], caution, à l'égard de son cofidéjusseur. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [H] à l'égard du CREDIT LOGEMENT : Madame [H] n'établit aucune faute personnelle du CREDIT LOGEMENT à qui n'incombe, en qualité de caution, aucune obligation de conseil ou d'information à l'égard de son cofidéjusseur. Elle sera déboutée de ses demandes. Sur les délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [H] produit son avis d'imposition 2021, démontrant qu'elle n'était pas imposable sur les revenus de l'année 2020. Elle justifie en outre avoir perçu un revenu moyen sur la période de décembre 2019 à octobre 2020, d'un montant de 1142,02 euros par mois, composé des allocations familiales, du complément familial et du revenu de solidarité active. Elle a trois enfants à charge. Compte tenu de sa situation, et en considération des besoins du créancier, il y a lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement sur 24 mois selon les modalités prévus au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant Madame [H] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition, DECLARE Madame [R] [H] irrecevable en son intervention forcée dirigée contre la BANQUE POSTALE ; CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que Madame [R] [H] est autorisé à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 5 425,15 euros chacun, et par un 24ème versement de 5 428,24 euros complété de l'éventuel solde de la dette, au profit du CREDIT LOGEMENT ; DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et ce dès le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties sur la date des versements ; DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que pendant les délais de paiement octroyés, toutes les mesures d'exécution forcée sont suspendues ; DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes dirigées contre le CREDIT LOGEMENT ; DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT, la BANQUE POSTALE et Madame [R] [H] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens. Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre e et par Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, à qui la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2310 du code civil selon lequelarticle 1343-5 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 2305 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil narticle 555 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 2308 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 juillet 2022
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Référence
633fc304e633183e2ee179c6
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