Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc301e633183e2ee179b3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 114 061 576 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/10/2022 N° de MINUTE : 22/828 N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCWR Jugement (N° 21/00293) rendu le 17 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Lille APPELANT Monsieur [X] [T] né le 14 janvier 1962 à [Localité 7] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai INTIMÉE Madame [H], [G] [V] née le 11 mars 1955 - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille substitué par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2022 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 31 mai 2018, M. [X] [T] a été condamné à verser à Mme [H] [V] la somme de 1 009 524 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2016. Ce jugement a été signifié à M. [X] [T] le 15 juin 2018. Par arrêt rendu le 16 janvier 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement en l'ensemble de ces dispositions. Cet arrêt a été signifié à M. [X] [T] le 5 février 2020. Mme [H] [V] a fait délivrer à M. [X] [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 11 mars 2020 pour un montant de 1 140 615,76 euros. Par acte en date du 23 juin 2021, M. [X] [T] a fait assigner Mme [H] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de se voir exonérer de la majoration du taux de l'intérêt légal sur le fondement de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - débouté M. [X] [T] de sa demande fondée sur l'article L. 313-3 du code monétaire et financier au titre de sa condamnation à l'encontre de Mme [H] [V] par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 31 mai 2018 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 janvier 2020 ; - condamné M. [X] [T] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [H] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [T] aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er février 2022, M. [X] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2022, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, sur le fondement de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, vu la situation respective des parties et sa situation financière, de : - se voir exonérer de la majoration de cinq points et à défaut la voir réduire à de plus justes proportions - ordonner la déchéance du droit à la majoration de cinq points ; - ordonner la communication d'un décompte avec le taux d'intérêt légal sans la majoration de cinq points ; En conséquence, - ordonner la restitution du trop-perçu au titre des intérêts et de la majoration de cinq points soit la somme de 44 625,06 euros. - réformer la décisions en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'un article 700 à hauteur de 1 500 euros ; M. [T] expose, se fondant sur les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, qu'il y a une difficulté d'exécution rendant le juge de l'exécution compétent, un commandement ayant été délivré le 11 mars 2020 qui ne mentionnait pas la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, celle-ci étant apparue par la suite dans le cadre d'un décompte adressé chez le notaire. Il justifie ensuite sa demande d'exonération de la majoration de cinq points par la fragilité de sa situation financière, sa seule source de revenus provenant de la location de biens meublés professionnels et sa bonne foi, mise en évidence notamment par la vente de sa maison afin de désintéresser sa créancière. Il fait observer qu'en revanche, Mme [V] a une situation financière très confortable et que la majoration de cinq points apparaît en conséquence disproportionnée Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, Mme [V] demande à la cour de : - à titre principal, au visa des articles L. 313-3 du Code monétaire et financier et L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, réformer le jugement déféré et en conséquence se déclarer incompétent pour connaître des demandes de M. [T] et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L313-3 du code monétaire et financier, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes compte tenu de l'absence de justification de sa situation personnelle ; - à titre reconventionnel, en application de l'article 1240 du code civil, condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - en tout état de cause, débouter M. [T], de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance. Mme [V] expose d'abord que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la demande formulée par M. [T] en l'absence d'exécution forcée de l'arrêt du 16 janvier 2020. Elle fait en outre valoir que la demande d'exonération de la majoration de M. [T] n'est pas fondée car il ne justifie pas plus qu'en première instance de sa situation financière et que l'éventuelle bonne foi du débiteur et la situation financière du créancier n'ont pas à être prises en compte pour apprécier cette demande. Elle soutient enfin que la démarche de M. [T] est abusive dès lors qu'à l'appui de son appel, il ne critique pas le jugement et ne produit pas de nouveaux éléments, ce comportement devant être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts. MOTIFS : Sur la demande en exonération de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal : L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que : 'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.' Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 'le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.' Il résulte de ces dispositions combinées que la faculté ouverte par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne peut être exercée qu'en considération des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui fixent les attributions du juge de l'exécution. Ainsi, la demande de réduction ou de suppression du taux de l'intérêt légal ne peut être formée devant le juge de l'exécution qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée. En l'espèce, si le commandement de payer aux fins de saisie-vente que Mme [V] a fait délivrer à M. [T] le 11 mars 2020 avait engagé la mesure d'exécution forcée, il n'en reste pas moins qu'il résulte des conclusions et des pièces produites que depuis cette date M. [T] a intégralement soldé sa dette à l'égard de Mme [V]. En effet, alors qu'il restait lui devoir, selon le décompte du 17 juin 2021, qu'il produit une somme de 729 277,91 euros à cette date, déduction faite d'acomptes à hauteur de 487 320 euros, ce solde a été réglé à Mme [V] après que M. [T] ait : - par acte notarié en date du 17 juin 2021, vendu à la société Pan Grimaud, moyennant la somme de 552 000 euros, une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8], cadastrée section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur laquelle Mme [V] avait inscrit une hypothèque; - par un acte précédent, vendu le surplus de l'immeuble susvisé, ainsi que le notaire rédacteur de l'acte du 17 juin 2021 l'explique aux pages 8 et 9 de cet acte et que Mme [V] le reconnaît dans ses écritures en précisant que 'le notaire a séquestré les fonds restant dus ... qui ont été transmis à l'huissier de justice le 19 juin 2021 pour restitution à Mme [V]'. Il en résulte que, quand il a été saisi le 23 juin 2021, le juge de l'exécution n'avait plus aucun pouvoir pour statuer sur la demande de M. [T], l'exécution forcée de l'arrêt du 16 janvier 2020 ayant pris fin avec le règlement de la créance, l'article L. 313-3 dernier alinéa du code monétaire et financier n'ayant pas pour objet de permettre à un débiteur qui a réglé la totalité de sa dette d'obtenir la restitution d'une partie des intérêts au prétexte que sa situation aurait dû lui permettre d'être exonéré de la majoration de cinq points de l'intérêt légal. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à se voir exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal et cette demande doit être déclarée irrecevable de même que ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner la déchéance du droit à la majoration de cinq points, la communication d'un décompte avec le taux d'intérêt légal sans la majoration de cinq points et la restitution d'une somme de 44 625,06 euros correspondant du trop-perçu au titre de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal. Sur la demande indemnitaire de Mme [V] : A supposer même que l'appel soit abusif, force est de constater que Mme [V] n'invoque aucun autre préjudice que celui de 'devoir se défendre en appel' lequel sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de confirmer le jugement déféré en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante devant la cour, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et condamné à régler à Mme [V] au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente instance une somme de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de sa demande au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables la demande de [X] [T] tendant à se voir exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal et ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner la déchéance du droit à la majoration de cinq points, la communication d'un décompte avec le taux d'intérêt légal sans la majoration de cinq points et la restitution d'une somme de 44 625,06 euros ; Confirme le jugement sur le surplus ; Y ajoutant, Déboute Mme [H] [V] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne M. [X] [T] à payer à Mme [H] [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier ne peuarticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 313-3 du code monétaire et financier au tit
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- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 octobre 2022
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- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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633fc301e633183e2ee179b3
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