Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2fde633183e2ee179a7
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 32 097 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 06/10/2022 N° de MINUTE :22/842 N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBLK Tribunal d'Instance de Dunkerque du 15 Avril 2019 APPELANTE Madame [J] [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉE Snc Sogefinancement [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIERS : Delphine Verhaeghe, lors de l'audience et Gaëlle Przedlacki, lors du prononcé DÉBATS : à l'audience du 07/09/2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/10/2022 - PROCÉDURE: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2022, Mme [J] [C] a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque en date du 15 avril 2019 et dont le dispositif était ainsi spécifié : ' déclare recevable l'opposition formée par Mme [J] [D] épouse [C] à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 octobre 2018, ' dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 octobre 2018 sous le numéro 21-18-001204, Statuant à nouveau, ' déclare recevable l'action en paiement engagée par la SAS SOGEFINANCEMENT, ' fixe la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT envers M. [M] [C] et Mme [J] [D] épouse [C], tenus solidairement à la dette, à la somme de 2.300,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,14 % à compter du 26 juillet 2018, ' rejeté le surplus des demandes, ' condamné solidairement M. [M] [C] et Mme [J] [D] épouse [C] aux dépens de l'instance. Par conclusions d'incident en date du 23 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour afin de voir : - déclarer l'appel régularisé le 7 janvier 2022 irrecevable, En conséquence, - condamner Mme [J] [C] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique que : ' l'ancien taux du ressort applicable au tribunal d'instance était de 4.000 euros, ' au regard des demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT figurant dans son assignation et du montant de la condamnation figurant dans le jugement querellé, cette décision n'était pas susceptible d'appel de telle manière que la demanderesse à l'incident est fondée à solliciter l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [C]. Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 8 juillet 2022, Mme [J] [C] demande à la cour de: - constater que Mme [J] [D] épouse [C] s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à l'irrecevabilité qui a été soulevée, - débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes, - dire que chacune des parties conservera les dépens et frais irrépétibles dont elle aura fait l'avance. Elle indique que : ' elle est dans une situation financière extrêmement compliquée et se trouve dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes, ' elle s'en rapporte donc sur l'irrecevabilité qui a été soulevée par l'intimée mais conclut en revanche au débouté de la demande formulée par la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce que l'équité commande que chacune des parties puisse conserver le bénéfice de ses frais irrépétibles. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: En application des dispositions de l'ancien article R 221-42 du code de l'organisation judiciaire, applicable à la présente procédure, le juge du tribunal d'instance connaît des affaires en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros. Cela signifie donc que dans les affaires dont le montant n'excède pas 4.000 euros il n'est pas loisible aux parties de faire appel. Par ailleurs l'article 39 du code de procédure civile dispose: 'Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.' Dans le cas présent ainsi qu'il résulte des termes du jugement querellé quant aux prétentions des parties, la société SOGEFINANCEMENT dans le cadre d'une procédure d'opposition à injonction de payer, a régulièrement saisi le tribunal d'instance d'une demande de condamnation de M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2.320,97 euros en principal au titre du crédit litigieux majorée des intérêts à compter du 26 juillet 2018 outre le paiement d'une somme de 181,07 euros au titre de la clause pénale. En ce qui la concerne Mme [J] [C] a demandé au tribunal d'instance de déclarer recevable son opposition à injonction de payer et de débouter la société SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes. Force est de constater que la demande principale de la société SOGEFINANCEMENT n'excède pas le montant de 4.000 euros. S'agissant des demandes incidentes de Mme [J] [C] l'objectivité commande de constater qu'elles n'excédent pas le taux de la compétence matérielle en dernier ressort du tribunal d'instance. Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 7 janvier 2022 par Mme [J] [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque en date du 15 avril 2019 qui a statué en dernier ressort. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de condamner Mme [J] [C] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, - DÉCLARONS IRRECEVABLE L'APPEL interjeté le 7 janvier 2022 par Mme [J] [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque en date du 15 avril 2019 qui a statué en dernier ressort, - DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNONS Mme [J] [C] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état, G. PrzedlackiY. Benhamou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc2fde633183e2ee179a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel