Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2f1e633183e2ee1794d
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 253 059 513 €
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FV/IC Société LEK BETEILIGUNGEN UG C/ [T] [Z] Société SCHLOSS BÜTZOW AG expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3LK MINUTE N° Décision déférée à la Cour : tierce opposition sur un arrêt rendu le 02 décembre 2021, par le cour d'appel de Dijon - RG : 21/00765 APPELANTE : Société LEK BETEILIGUNGEN UG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis : [Adresse 7] [Localité 1] ALLEMAGNE représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : (défendeur à la tierce opposition) Maître [T] [Z], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ATC RIB et de la société LEK BETEILIGUNGEN UG [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Alain CHARDON, avocat au barerau de NANCY AUTRE PARTIE : (tiers opposante) Société SCHLOSS BÜTZOW AG (ci-après SCHLOSS BÜTZOW), société de droit allemand, représentée par le président de son directoire, Monsieur [M] [V] domicilié au siège social sis : [Adresse 10], [Localité 2] ALLEMAGNE représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau du LUXEMBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Monsieur Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 14 mai 2018, la Sas ATC RIB dont le siège social est fixé [Adresse 4] et qui avait une activité de chaudronnerie, serrurerie et tuyauterie, maintenance industrielle, montages et installations d'usine, a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2018 confirmé par arrêt du 25 avril 2019, et Me [T] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations de vérification du passif ont laissé apparaître un passif arrêté à la somme de 2 530 595,13 euros. Maître [Z] ayant constaté qu'aucun loyer n'avait jamais été versé par la Sas ATC RIB en contrepartie de l'occupation de locaux appartenant à la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug, en vertu d'un bail commercial d'une durée de 9 ans courant du 1er février 2017 au 31 janvier 2026, alors que le bail prévoyait le paiement d'un loyer annuel de 65 000 euros par trimestre à terme à échoir, a saisi le tribunal de commerce de Chaumont par acte d'huissier du 4 juin 2019 afin qu'il étende à la société bailleresse la procédure de liquidation judiciaire affectant la Sas ATC RIB à compter du 3 août 2018, considérant que cette absence de contrepartie caractérisait entre les deux sociétés ayant les mêmes dirigeants des relations financières anormales qui ne pouvaient que justifier la confusion de leur patrimoine. Il était demandé au tribunal : - de fixer identiquement la date de cessation de paiement de la société Lek Beteiligungen Ug à celle retenue pour la Sas ATC RIB, soit le 7 mai 2018, - de dire et juger que l'extension ainsi prononcée emportait création d'une procédure collective unique, avec patrimoine commun, unicité d'actif et de passif, - de dire et juger enfin que les dépens de la présente procédure seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. En réponse la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug demandait au tribunal : - au visa du règlement UE 2000 15/848 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de l'arrêt C-181 / 10 du 15 décembre 2011 de la Cour de Justice des Communautés Européennes, de la jurisprudence subséquente de la cour de cassation, et des articles 9 et 81 du code de procédure civile, - à titre principal : - de se déclarer incompétent au profit de la juridiction allemande et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, - à titre infiniment subsidiaire : au visa des articles L 621-3 et L641-1 du code de commerce et de la jurisprudence, - de constater l'absence de confusion patrimoniale entre la Sas ATC RIB en liquidation judiciaire et la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug, - de rejeter en conséquence la demande d'extension de procédure collective formée par Maître [Z] es qualité, - en tout état de cause : - de rejeter toutes fins moyens et prétentions contraires, - vu l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Maître [Z] es qualité au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement rendu le 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Chaumont a : In limine litis sur la compétence territoriale : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur et s'est déclaré compétent pour statuer, - jugé recevables et bien-fondées les demandes de Maître [Z] es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Sas ATC RIB, - constaté l'existence de relations financières anormales entre la Sas ATC RIB et la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug caractérisant une confusion manifeste de leur patrimoine, Vu les articles L621-2 et L641-1 du code de commerce, - étendu à la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug la procédure de liquidation judiciaire affectant la Sas ATC RIB, depuis le 3 août 2018, - fixé identiquement la date de cessation des paiements de la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug à celle retenue pour la Sas ATC RIB, soit le 7 mai 2018, - dit que l'extension ainsi prononcée emporte création d'une procédure collective unique, avec patrimoine commun, unicité d'actif et de passif entre la Sas ATC RIB et la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug, - débouté la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug de l'ensemble de ses demandes, - passé les dépens de la présente instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 4 juin 2021 enregistrée au greffe le 7 juin 2021 la société Lek Beteiligungen Ug a relevé appel de cette décision. Au terme de ses dernières écritures, elle a demandé à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, et de condamner Maître [T] [Z] en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Sas ATC RIB au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. En réponse, Maître [T] [Z] es qualité a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont et de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La procédure a été communiquée au ministère public le 17 septembre 2021, lequel a sollicité la confirmation du jugement. Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chaumont le 31 mai 2021 en toutes ses dispositions et dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, la cour a retenu : - sur la saisine de la cour du chef de la compétence qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée en première instance et accueillir cette exception doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, et qu'en l'espèce il ressortait du dispositif des dernières conclusions d'appel déposées par la société Lek Beteiligungen Ug que cette dernière se bornait à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer l'exception d'incompétence rejetée par ce jugement ; qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef. - sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas ATC RIB à la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug : * que la société appelante exposait que le non-recouvrement forcé des loyers s'analysait en un concours en compte d'associé, lequel était parfaitement régulier et ne saurait être qualifié de relations financières anormales susceptibles de caractériser une confusion des patrimoines ; que le simple impayé de loyers régulièrement comptabilisés par la locataire ne serait à lui seul, et hors la présence de toutes circonstances venant donner à ce crédit un caractère frauduleux, justifier la prise en considération d'une confusion de patrimoine, et que le fait pour une maison-mère de soutenir une filiale traversant des difficultés, dont elle n'était pas en mesure d'apprécier le caractère létale, ne saurait pas davantage être qualifié de relations financières anormales susceptibles de caractériser une confusion de patrimoine. * que Maître [Z] es qualité de liquidateur prétendait au contraire que l'activité de la Sas ATC RIB s'était poursuivie sans la moindre contrepartie née de l'occupation des locaux au profit de la société Lek Beteiligungen Ug ; que celle-ci n'avait jamais réclamé le règlement d'un arriéré de loyers, laissant ainsi, en toute connaissance de cause, cette société poursuivre son activité, dans des conditions qui ne pouvaient qu'aboutir à sa déconfiture ; que l'absence de contrepartie injustifiée caractérisait entre les deux sociétés des relations financières anormales, justifiant à tous égard la confusion de leurs patrimoines ; * qu'il n'était pas contesté par la société Lek Beteiligungen Ug que la Sas ATC RIB ne lui avait versé aucun loyer en contrepartie de l'occupation de locaux lui appartenant, alors que le bail commercial qui lui avait été consenti le 1er avril 2017 d'une durée de 9 ans courant rétroactivement du 1er février 2017 au 31 janvier 2026 prévoyait le paiement d'un loyer de 65 000 euros par trimestre. * que le défaut de paiement des loyers s'étendait sur plus d'une année et ne présentait pas un caractère isolé et ponctuel, mais s'inscrivait dans un contexte d'activité déficitaire, la Sas ATC RIB, accusant sur une courte période d'exploitation un passif échu et à échoir déclaré pour 2 530 595 euros nécessairement connu de la Société Lek Beteiligungen dont le président, Monsieur [C] [U], est aussi le gérant de la Sas ATC RIB. * que la société Lek Beteiligungen Ug, malgré le montant important de sa créance, n'a adressé aucune mise en demeure de payer à la Sas ATC RIB, ni engagé la moindre action en recouvrement forcé de sa créance ou en résiliation du bail, alors même qu'aucun élément ne laissait espérer un redressement de sa situation financière et par voie de conséquence la reprise du paiement des loyers. * que par ailleurs, la société Lek Beteiligungen Ug ne justifiait pas à l'appui de ses allégations de l'inscription en comptabilité de ce 'concours en compte d'associé', et ne produisait aucun document externe à la comptabilité attestant de sa volonté de soutenir la Sas ATC RIB. * qu'il s'ensuivait que la société Lek Beteiligungen Ug avait volontairement renoncé à sa créance sans contrepartie de la part de la Sas ACT RIB. * que ces éléments, analysés dans leur ensemble, suffisaient à démontrer l'existence de relations financières entre ces deux sociétés, facilitées par le fait qu'elles ont le même dirigeant, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, et de nature à caractériser une confusion des patrimoines. ****** Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2022, la société de droit allemand Schloss Bützow Ag forme tierce opposition à cet arrêt. Elle invoque les dispositions de l'article L 691-1 du code de commerce selon lesquelles 'Sans préjudice des voies de recours qui leur sont ouvertes par ailleurs, le ministère public, par la voie de l'appel, et tout créancier, par la voie de l'appel ou de la tierce opposition, selon le cas, peuvent contester la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale pour un motif de compétence internationale.' ajoutant qu'elle dispose d'une créance de 1.699,20 euros contre la société Lek Beteiligungen, et qu'elle n'était ni partie ni représentée dans la procédure qui s'est déroulée tant devant le tribunal de commerce de Chaumont, que devant la cour d'appel, ce qui lui ouvre la voie de la tierce opposition au visa de l'article 583 du code de procédure civile. Elle expose que la société Lek Beteiligungen Ug a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Chaumont en faisant valoir à titre principal que le centre de ses intérêts principaux ne se trouvait pas en France et que la juridiction française était dès lors incompétente pour ouvrir à son égard une procédure d'insolvabilité principale, et que la cour a rejeté ce moyen sur un motif de pure procédure. Elle reproche à la cour d'avoir omis de statuer sur le centre des intérêts principaux de Lek Beteiligungen, ce qui lui était imposé par l'article 4-1 du règlement 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité qui dispose : 'La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3. Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3'. Elle relève qu'en aucun point de la motivation de l'arrêt, il n'est fait état du centre des intérêts principaux de Lek Beteiligungen Ug ; qu'aux termes de l'article 3, 1, 2 ème alinéa du Règlement, 'Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption ne s'applique que si le siège statutaire n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité'. Elle ajoute que, faute de preuve contraire non rapportée et même non évoquée dans la motivation de l'arrêt, le centre des intérêts principaux de Lek Beteiligungen Ug est présumé se trouver à Berlin, ce qui rend le juge français incompétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité principale ; que la procédure d'extension pour cause de confusion patrimoniale ne déroge pas à cette règle ; qu'en effet, les conditions de l'extension à une société étrangère de la procédure collective ouverte en France contre une société avec laquelle elle aurait confondu son patrimoine ont été désormais fixées par deux arrêts de la cour de cassation et l'arrêt de la CJCE du 15 décembre 2011 (C-191/10) ; que la cour de cassation, dans son arrêt publié du 10 mai 2012 (pourvoi n° 09-12.642, Bull. IV, n° 97), à fait sienne cette jurisprudence, et que le règlement UE 2015/848 succède au règlement 1346/2000 CE sans en bouleverser les principes, de sorte que la jurisprudence prise sous l'empire du règlement précédent reste valide sous l'empire du règlement actuel. Elle demande en conséquence à la cour de : ' Vu le Règlement UE 2015/848, du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité, spécialement ses articles 3 et 4, Vu l'article L 691-1 du code de commerce, Vu les articles 582 et suivants, et 700 du code de procédure civile, Vu l'article R 661-2 du code de commerce Vu la jurisprudence de la CJCE et de la cour de cassation, - Juger recevable et fondée la tierce opposition régularisée par les présentes, - Rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 2 décembre 2021 (RG 21/00765), - Faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la requérante, - Juger le juge français incompétent internationalement pour ouvrir une procédure collective à l'encontre de la société de droit allemand Lek Beteiligungen, Statuant à nouveau, - Renvoyer Maître [Z] es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Sasu ATC RIB à mieux se pourvoir, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'extension de procédure collective du tribunal de commerce de Chaumont du 31 mai 2021, - Débouter Maître [Z] es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Sasu ATC RIB de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Maître [Z] ès-qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Sasu ATC RIB à payer à la société de droit allemand Schloss Bützow Ag la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 CPC et à titre d'indemnité de procédure pour frais irrépétibles, - Juger que l'indemnité de procédure et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ATC RIB.'. La société Schloss Bützow Ag dépose des conclusions le 19 janvier 2022 qui reprennent intégralement les termes de sa requête et qu'elle signifie le 8 février 2022 à Me [Z] es qualité pour la société ATC RIB. Par conclusions déposées le 5 avril 2022, Maître [T] [Z] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sasu ATC RIB et de la société Lek Beteiligungen Ug demande à la cour de : 'Au principal, déclarer la société Schloss Bützow Ag, pour n'être pas l'un des créanciers de la société Lek Beteiligungen UG, irrecevable en sa tierce-opposition, fondée sur les dispositions de l'article L.691-1 du code de commerce. Subsidiairement, la déclarer irrecevable autant que subsidiairement mal fondée en son exception d'incompétence, pour violation des dispositions combinées des articles 75 et 954 du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement, la débouter purement et simplement sur le fond de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont. Ajoutant à l'arrêt du 2 décembre 2021, Condamner la société Schloss Bützow Ag à payer à Maître [T] [Z], ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Sasu ATC RIB et de la société Lek Beteiligungen Ug, la somme de 10.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et condamner enfin la société Schloss Bützow Ag aux entiers dépens de la présente tierce-opposition, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Claire Gerbay, avocat au Barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. Maître [Z] expose que la société par actions simplifiée ATC RIB était une entreprise de chaudronnerie, serrurerie, et tuyauterie, maintenance industrielle, montage et installation d'usines, dont le siège social était fixé [Adresse 4] ; qu'elle avait pour présidente la société de droit allemand Lek Beteiligungen Ug, domiciliée [Adresse 7], dont le représentant légal est Monsieur [C] [U], et que son capital est détenu à 100 % par la Sarl Ateliers Travaux Conceptions, domiciliée [Adresse 3]), dont le gérant, là encore, est Monsieur [C] [U]. Il relève que, par l'effet des dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Il ajoute que la société Lek Beteiligungen Ug, en réponse, a cru pouvoir conclure à l'incompétence de la juridiction en invoquant les dispositions combinées des articles 1 et 3 du règlement UE 2015/848 ; que pour tenter d'y parvenir, qu'elle n'a développé qu'un seul argument : celui consistant à dire que 'rien ne serait allégué par la partie demanderesse qui viendrait combattre la présomption de centre des intérêts principaux au lieu de son siège, celui-ci ayant toujours été en Allemagne' alors que, précisément, c'était bel et bien parce qu'il savait pouvoir établir la preuve du contraire que le concluant s'est résolu à solliciter que la procédure de liquidation judiciaire affectant la Sasu ATC RIB soit étendue à la société Lek Beteiligungen Ug. Il expose en premier lieu que la société Lek Beteiligungen UG n'a jamais justifié de la moindre activité à Berlin, le lieu affiché de son siège social ; qu'il ne s'agit là, en réalité, que d'une société écran, uniquement conçue par Monsieur [C] [U] pour abriter frauduleusement tout ou partie des actifs ayant appartenu aux diverses sociétés françaises qu'il a, l'une après l'autre, conduites à la déconfiture. Il ajoute que le seul actif immobilier appartenant à la société Lek Beteiligungen Ug était situé en France, et plus précisément [Adresse 4], dans des locaux commerciaux qu'elle louait à la Sasu ATC RIB ; qu'il a encore pu découvrir que la société Lek Beteiligungen Ug détenait en France plus de 49 % du capital de la société NWW France, société qui propose des solutions de production électrique alliant haute technologie et design, éolien et solaire, pour une parfaite intégration en milieu urbain comme en milieu naturel, et qui déploie son activité [Adresse 6]) ; que c'est désormais dans le département du Val d'Oise que Monsieur [C] [U], personnellement domicilié à [Localité 8], exerce ses différents mandats sociaux. Il en déduit qu'il résultait de ces éléments que cette activité n'était pas seulement transitoire, mais, tout au contraire permanente ; qu'elle était, du moins c'est ce qui était affiché, en plein essor, et que c'était là, et non pas à Berlin, que la société Lek Beteiligungen Ug avait le centre de ses intérêts principaux, constitutif d'un établissement, après celui qu'ont constitué, du temps où elle était encore in bonis, les locaux commerciaux de la Sasu ATC RIB. Il rappelle qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 2 du règlement UE 2015/848 qu'on entend par 'établissement, tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs.', et fait état d'un arrêt rendu le 27 avril 2010 par la cour d'appel de Dijon, sur l'appel d'un jugement en date du 7 septembre 2009 sous l'empire du règlement UE 1346/2000 auquel a succédé le règlement UE 2015/848 dans une affaire en tous points similaire. Me [Z] ajoute que la société Lek Beteiligungen Ug ne s'est même pas défendue, si ce n'est 'du bout des lèvres', des arguments qu'il exposait, se contentant d'affirmer, sans en citer de contraire, que la jurisprudence invoquée n'aurait pas été transposable. Il soutient qu'au travers de l'évidente complicité de la société Schloss Bützow Ag, sous couvert de six factures qui, totalisant seulement 1.699,20 euros, ne sont manifestement que de complaisance, la société Lek Beteiligungen Ug imagine pouvoir faire effacer l'erreur de procédure qu'elle a commise au moyen de la tierce-opposition. Maître [Z] es qualités conteste la recevabilité de la tierce-opposition et rappelant qu'il appartient à la société Schloss Bützow Ag de démontrer qu'elle est effectivement créancière de la société Lek Beteiligungen UG ; qu'elle ne verse en effet aux débats que 6 factures supposées venir en représentation de ses prestations de domiciliation commerciale, sans qu'elle ne justifie jamais en avoir seulement un jour réclamé le règlement à la société Lek Beteiligungen Ug ; que ces factures s'échelonnent pourtant du 9 septembre 2020, pour la première d'entre elles, jusqu'au 18 octobre 2021, pour la dernière ; qu'aucune lettre de rappel n'a jamais été faite et qu'aucune lettre recommandée de mise en demeure n'a jamais été envoyée. Il relève que c'est seulement après que l'arrêt du 2 décembre 2021 ait été rendu que, selon toute vraisemblance, Monsieur [C] [U] a sollicité la société Schloss Bützow Ag pour qu'elle déclare, quelques jours après, entre ses mains, le 23 décembre 2021, une créance ridicule de 1.699,20 euros, au regard d'un passif de 2.530.595,13 euros. Il ajoute de surcroît que la société Schloss Bützow Ag ne peut pas être considérée comme une créancière de la société Lek Beteiligungen Ug car, contrairement à ce qu'elle écrit dans sa déclaration de créance du 23 décembre 2021, ce n'est absolument pas l'arrêt du 2 décembre 2021 qui a ouvert vis-à-vis de la société Lek Beteiligungen Ug une procédure de liquidation judiciaire, cet arrêt n'étant venu que confirmer le jugement du 31 mai 2021 qui en avait décidé ainsi ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et qu'ainsi, la société Schloss Bützow Ag devait déclarer sa créance dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions de l'article R.622-24 du code de commerce ; que force est de constater qu'elle ne l'a pas fait, et qu'il n'en est plus temps aujourd'hui puisque le délai de six mois dans lequel est enfermée l'action en relevé de forclusion est depuis longtemps expiré ; qu'ainsi, non seulement la société Schloss Bützow Ag n'a jamais été l'un des créanciers de la société Lek Beteiligungen UG, mais elle ne peut plus le devenir ; que la condition d'être créancier posée par l'article L.691-1 du code de commerce pour la recevabilité de sa tierce-opposition n'est pas remplie, ce qui rend celle-ci irrecevable. Subsidiairement, sur l'exception d'incompétence, Maître [Z], invoquant les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, relève qu'au dispositif des conclusions qu'elle a déposées au greffe le 19 janvier 2022, la société Schloss Bützow Ag, si elle a effectivement soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Chaumont, s'est seulement bornée à demander qu'il soit renvoyé à mieux se pourvoir sans jamais faire connaître devant quelle juridiction elle entendait que l'affaire soit portée, et qu'ainsi formulée, l'exception d'incompétence reste irrecevable puisque la cour, en contravention des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'est toujours pas valablement saisie. Plus subsidiairement sur le fond, il renvoie aux arguments développés concernant la preuve d'une confusion des patrimoines et 'faire sienne la juste motivation adoptée par la cour, à son arrêt du 2 décembre 2021, pour confirmer le jugement qui lui était déféré.' Invoquant un abus manifeste du droit d'ester en justice de la société Schloss Bützow Ag, il demande sa condamnation à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis du 4 juillet 2022, le Ministère Public demande que la tierce opposition soit déclarée irrecevable. ***** A l'audience du 7 juillet 2022, la cour a relevé que la société Schloss Bützow AG ne s'était pas acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et invité les parties à s'expliquer sur ce point. Le conseil de la société Schloss Bützow AG a soutenu que les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile n'étaient pas applicables à une procédure sur tierce-opposition. Celui de Maître [Z] es qualité s'en est rapporté. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIVATION Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'. L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose pour sa part : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel'. Il ressort de la lecture de ces deux textes qu'aucune distinction n'est faite selon le mode de saisine de la cour d'appel et qu'ils s'appliquent à l'ensemble des parties, que la cour soit saisie sur déclaration d'appel ou sur tierce opposition. Faute de justifier du paiement de cette somme, la société Schloss Bützow AG est irrecevable en sa tierce opposition. D'autre part, au soutien de sa tierce opposition, la société Schloss Bützow AG invoque les dispositions des articles L 691-1 du code de commerce et 583 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L 691-1 du code de commerce, 'Sans préjudice des voies de recours qui leur sont ouvertes par ailleurs, le ministère public, par la voie de l'appel, et tout créancier, par la voie de l'appel ou de la tierce opposition, selon le cas, peuvent contester la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale pour un motif de compétence internationale'. L'article 583 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que 'Les créanciers et autres ayant-cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres'. En l'espèce, la société Schloss Bützow AG soutient qu'elle a la qualité de créancier de la société Lek Beteiligungen à hauteur de 1 699,20 euros, faisant état d'une déclaration de créance et de factures émises à l'encontre de cette société. Elle produit au dossier : - un 'contrat d'utilisation et de prestation de service' daté du 21 mars 2016 et conclu entre elle et la société Lek Beteiligungen Ug portant sur 'la mise à disposition d'un ensemble de prestations de service par le prestataire donneur d'ordre' comportant : '- Publication d'une adresse commerciale, réception de courrier, traitement éventuel et transmission, - Appels téléphoniques, correspondance par télécopie, e-mail et lettre, - Utilisation des espaces de bureau dans l'immeuble soumentionné (sic)' et prévoyant une 'rémunération' mensuelle de 60 euros outre un forfait charges de 20 euros outre TVA. - une facture du 9 septembre 2020 d'un montant de 278,40 euros correspondant au 3ème trimestre 2020, - une facture du 8 décembre 2020 d'un montant de 278,40 euros correspondant au 4ème trimestre 2020, - une facture du 6 février 2021 d'un montant de 285,60 euros correspondant au 1er trimestre 2021, - une facture du 29 avril 2021 d'un montant de 285,60 euros correspondant au 2ème trimestre 2021, - une facture du 16 juillet 2021 d'un montant de 285,60 euros correspondant au 3ème trimestre 2021, - une facture du 18 octobre 2021 d'un montant de 285,60 euros correspondant au 4ème trimestre 2021. - la déclaration de créance adressée le 23 décembre 2021 à Maître [Z] es qualité pour un montant de 1 699,20 euros 'correspondant à des prestations de domiciliation'. Toutefois, la société Schloss Bützow AG ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la société Lek Beteiligungen Ug, et Maître [Z] es qualité souligne à juste titre que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement exécutoire par provision du 31 mai 2021, que la déclaration de créance n'est pas intervenue dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions de l'article R.622-24 du code de commerce, et que le délai de six mois dans lequel est enfermée l'action en relevé de forclusion est expiré, ce qui ne permet plus une régularisation de sa procédure. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Schloss Bützow AG n'a pas la qualité de créancier de la société Lek Beteiligungen Ug, et que sa tierce opposition est de ce chef également irrecevable. Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Maître [Z] es qualité ne fait état d'aucun préjudice qui résulterait pour lui de cette prétendue faute. Il ne peut qu'être débouté de cette prétention. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable la tierce opposition de la société Schloss Bützow AG Déboute Maître [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Lek Beteiligungen Ug de sa demande de dommages intérêts, Condamne la société Schloss Bützow AG aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Schloss Bützow AG à verser à Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Lek Beteiligungen Ug et de la société ATC RIB 3 000 euros pour ses frais irrépétibles. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.691-1 du code de commerce.article L.641-1 du code de commercearticle 963 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 CPC et à titre darticle L.691-1 du code de commerce pour la recevabilarticle 583 du code de procédure civile alinéaarticle 583 du code de procédure civile.article L 691-1 du code de commerce selon lesquellesarticle L 691-1 du code de commercearticle 963 du code de procédure civile narticle 699 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civile selon les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
633fc2f1e633183e2ee1794d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel