Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d7e633183e2ee178f3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 99 909 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me FONTENILLE - la SCP SOREL & ASSOCIES LE : 06 OCTOBRE 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° 482 - Pages N° RG 21/00668 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLRX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 25 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [U] [V] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 26] [Adresse 15] [Adresse 15] Représenté par Me FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 16/06/2021 II - S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 23] [Adresse 23] N° SIRET : 383 952 470 Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 06 OCTOBRE 2022 N° 482 /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** 06 OCTOBRE 2022 N° 482 /3 EXPOSE La SARL Plein Air et Loisirs, exerçant une activité de négoce de produits de jardinage et d'animalerie, a souscrit plusieurs emprunts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (ci-après désignée 'la Caisse d'épargne'), soit : par acte du 8 avril 2008 : - emprunt n° 7407804 d'un montant de 369.000 € au taux de 5.27 % remboursable sur 240 mois, - emprunt n° 7407805 d'un montant de 861.000 € au taux de 3.85 % remboursable sur 240 mois, - emprunt n° 7407806 d'un montant de 58.500 € au taux de 5.16 % remboursable sur 144 mois, - emprunt n° 7407807 d'un montant de 136.500 € au taux de 3.72 % remboursable sur 144 mois. par acte du 31 mars 2011 : - emprunt n° 7923211, d'un montant de 350.000 € au taux de 4.30 % remboursable sur 84 mois. par acte du 2 avril 2012 : - emprunt n° 8149411, d'un montant de 231.000 € au taux de 6.60 % remboursable sur 12 mois. Par acte du 11 avril 2008, M. [U] [V], gérant de la SARL, s'est porté caution de l'emprunt n°7407806 pour la somme de 76.050 € sur une durée de 180 mois. Il s'est également engagé en qualité de caution, par acte du 31 mars 2011, dans le cadre du prêt n° 7923211 dans la limite de la somme de 455.000 € sur 120 mois, et par acte du 2 avril 2012, dans le cadre du prêt n° 8149411, dans la limite de la somme de 300.300 € sur une durée de 48 mois. Par jugement rendu le 3 juillet 2012 par le Tribunal de commerce de Bourges, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SARL Plein Air et Loisirs, convertie en redressement judiciaire par jugement daté du 22 janvier 2013. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement de la même juridiction en date du 2 juillet 2013, consécutivement à l'adoption d'un plan de cession le 7 mars précédent. Le 5 mars 2019, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [V] de s'acquitter des échéances échues impayées des prêts n° 7407806 et 7923211 et de l'ensemble des échéances échues impayées et à échoir du prêt n° 8149411. Suivant acte d'huissier en date du 4 novembre 2019, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [V] devant le Tribunal de commerce de Bourges aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 06 OCTOBRE 2022 N° 482 /4 - 198.359,01 € outre intérêts au taux de 4,30 % au titre du prêt n° 8149411, - 43.498,25 € outre intérêts au titre du prêt n° 7923211, - 3.852,64 € outre intérêts au taux de 5,16 % à compter du 5 mars 2019 au titre des impayés au jour du plan de cession pour le prêt n° 7407806. En réplique, M. [V] a opposé à titre principal à la demande en paiement la disproportion des cautionnements souscrits les 31 mars 2011 et 2 avril 2012,et a, subsidiairement invoqué un manquement de la Caisse d'épargne à son devoir de mise en garde lors de la souscription des cautionnements litigieux et requis la condamnation de la banque en paiement de dommages et intérêts se compensant avec les montants dont le règlement était sollicité. Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le Tribunal de commerce de Bourges a : - Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [V] à payer à la Caisse d'épargne les sommes suivantes : 3.852,64 euros du chef des impayés au jour du plan de cession, du prêt n°7407806, conformément à son engagement de caution du 11 avril 2008, avec intérêts de retard au taux de 5,16 % à courir à compter du 5 mars 2019, 43.498,25 euros du chef des impayés au jour du plan de cession, du prêt n°7923211, conformément à son engagement de caution du 31 mars 2011, avec intérêts de retard au taux de 4,30 % à courir à compter du 5 mars 2019, 198.359,01 euros du chef du prêt n°8149411, conformément à son engagement de caution du 2 avril 2012, avec intérêts de retard au taux de 6,60 % à courir à compter du 5 mars 2019, - Condamné M. [V] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [V] aux entiers dépens. Le Tribunal a notamment retenu que M. [V] ne démontrait pas la disproportion se ses engagements de caution au regard de son patrimoine, que lesdits engagements ne paraissaient pas déraisonnables, et que M. [V] n'était pas une caution profane eu égard à sa qualité d'associé ou dirigeant de sociétés. M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [V] demande à la Cour, au visa de l'article L341-4 du code de la consommation, de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a Condamné M. [V] à payer à la Caisse d'Epargne Loire Centre (ci-après la « Caisse d'Epargne ») les sommes suivantes : 06 OCTOBRE 2022 N° /5 - - 3.852,64 euros du chef des impayés au jour du plan de cession, du prêt n°7407806, conformément à son engagement de caution du 11 avril 2008, avec intérêts de retard au taux de 5,16% à courir à compter du 5 mars 2019, - - 43.498,25 euros du chef des impayés au jour du plan de cession, du prêt n°7923211, conformément à son engagement de caution du 31 mars 2011, avec intérêts de retard au taux de 4,30% à courir à compter du 5 mars 2019, - -198.359,01 euros du chef du prêt n°8149411, conformément à son engagement de caution du 2 avril 2012, avec intérêts de retard au taux de 6,60% à courir à compter du 5 mars 2019, - Condamné M. [V] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [V] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que la Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits les 11 avril 2008, 31 mars 2011 et 2 avril 2012, - En conséquence, débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes de paiement au titre de ces engagements de caution, A titre subsidiaire, - Juger que la Caisse d'Epargne a manqué à son devoir de mise en garde à destination de M. [V] lors de la souscription des cautionnements litigieux, - En conséquence, condamner la Caisse d'Epargne au versement de dommages et intérêts se compensant avec les montants dont le règlement est sollicité de M. [V], - Débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes de paiement au titre des engagements de caution, En toute hypothèse, - Condamner la Caisse d'Epargne à s'acquitter entre les mains de M. [V] d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ; - Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Caisse d'épargne demande à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la Caisse d'épargne en toutes ses demandes, fins et conclusions, - DIRE ET JUGER irrecevable ou à tout le moins mal fondé M. [V] en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et le débouter - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourges le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions En tout état de cause, - CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens, - CONDAMNER M. [V] au paiement de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 06 OCTOBRE 2022 N° /6 L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. Le dossier a été plaidé le 06 avril 2022 et mis à disposition le 09 juin 2022 puis prorogé au 30 juin, 11 août, 25 août, 22 septembre et 06 octobre 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur l'opposabilité des actes de cautionnement consentis par M. [V] : Aux termes de l'article L341-4 ancien du code de la consommation en sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est constant qu'il appartient à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve (voir notamment en ce sens Cass. Com., 4 mai 2017, n°15-19.141). En l'espèce, M. [V] invoque la disproportion de chacun des actes de cautionnement au regard de ses biens et revenus lors de leur souscription. Il convient donc d'examiner la consistance de son patrimoine au moment de la signature de chacun de ces actes afin d'apprécier leur éventuelle disproportion. Il doit néanmoins être d'ores et déjà observé que la valeur négative que M. [V] affecte aux biens qu'il a pu acquérir au moyens de prêts d'un montant supérieur au prix d'achat ne saurait être retenue, dans la mesure où ainsi qu'il l'affirme lui-même en page 3 de ses écritures, il détient, via ses parts dans des SCI, des biens immobiliers acquis soit pour y réaliser des travaux et les revendre, réalisant ainsi une plus-value, soit pour y loger des activités professionnelles, les siennes ou celles de tiers, créant ainsi une source de revenus par le biais des loyers perçus. Il sera également souligné qu'au-delà de la production d'éléments relatifs aux acquisitions effectuées par les SCI en cause, le défaut de communication des comptes 06 OCTOBRE 2022 N° /7 et relevés bancaires de ces sociétés n'autorise à la Cour qu'une vision parcellaire de leurs revenus et charges, ce qui est regrettable. Sur l'acte de cautionnement du 11 avril 2008 : M. [V] indique que son patrimoine propre comprenait à cette date - un bien immobilier cadastré BM [Cadastre 5], acquis en juin 2005 au prix de 44.200 euros, d'une valeur qu'il estime à 50.000 euros ; - un bien immobilier cadastré DN [Cadastre 22], acquis en novembre 2005 pour un montant de 51.000 euros et financé par un prêt de 61.200 euros (comportant une clause prévoyant un engagement d'occupation à titre de résidence principale et permanente par un locataire). Si M. [V] indique qu'au 11 avril 2008, il lui restait à acquitter au titre du prêt de financement du bien DN [Cadastre 22] une somme de 52.046,37 euros, il ne mentionne nullement avoir perçu des loyers au titre du bail qu'il a dû consentir sur cette maison d'habitation, conformément à la clause précitée du contrat de prêt. Il sera par ailleurs relevé que M. [V] indique avoir détenu - un bien immobilier cadastré DI [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] qui a été vendu en janvier 2005 au prix de 200.000 euros ; - un bien immobilier cadastré EN [Cadastre 11], acquis en septembre 2005 au prix de 60.000 euros, financé par un prêt de 72.000 euros et revendu le 16 février 2006 au prix de 97.000 euros. M. [V] indique que le prix de cession de chacun de ces biens a servi à désintéresser la banque prêteuse (sans justifier du montant du solde des prêts ainsi acquitté) et que le solde a servi à financer des acquisitions postérieures, sans préciser le montant de ce solde ni identifier lesdites acquisitions postérieures. Pour l'année 2008, l'avis d'imposition de M. [V] fait ressortir un total des salaires et assimilés à hauteur de 26.000 euros et aucun revenu foncier. Concernant le patrimoine détenu via la SCI [V], dont il détient 87,5 % des parts, M. [V] indique qu'il comprenait à la date du 11 avril 2008 : - un bien immobilier cadastré AL [Cadastre 10], acquis en décembre 2002, d'une valeur de 12.000 euros, financé au moyen d'un prêt de 13.901 euros dont un solde de 10.138 euros restait à rembourser au 11 avril 2008 ; - un bien immobilier cadastré DV [Cadastre 3], acquis le 4 mai 2006 au prix de 77.000 euros et cédé le 1er février 2013 au prix de 95.000 euros, dont il estime la valeur à hauteur de 85.000 euros au 11 avril 2008 ; - un bien immobilier cadastré BH [Cadastre 13], acquis le 28 décembre 2006 au prix de 190.000 euros et revendu le 15 avril 2011 au prix de 280.000 euros, valeur qu'il estime pouvoir être affectée à ce bien au 11 avril 2008 ; - un bien immobilier cadastré DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7] et DM [Cadastre 24], acquis le 28 décembre 2007 06 OCTOBRE 2022 N° /8 au prix de 115.000 euros et revendu le 27 mars 2013 au prix de 140.000 euros, dont il estime la valeur à hauteur de 115.000 euros au 11 avril 2008 et au titre duquel il précise n'avoir perçu que quatre mois de loyer, sans mentionner le montant dudit loyer, qu'il ne dégageait aucun revenu lors de la souscription du cautionnement litigieux et que la SCI réglait des échéances mensuelles de 277,92 euros en remboursement du prêt de financement (lequel comporte une clause prévoyant un engagement d'occupation à titre de résidence principale ou secondaire par l'emprunteur ou un locataire, effective au moins huit mois par an, ou pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur sous réserve que la plus grande partie de l'immeuble soit affectée à sa résidence principale) ; le tableau d'amortissement du prêt révèle qu'au 11 avril 2008, le capital restant dû s'élevait à 130.358,63 euros ; - la maison principale de M. [V] et son épouse, cadastrée CT [Cadastre 16], acquise le 30 août 2002 au prix de 125.000 euros et revendue le 27 décembre 2016 au prix de 220.000 euros, dont il estime la valeur à hauteur de 170.000 euros au 11 avril 2008 et affirme que le solde de prêt de financement restant à rembourser à cette date s'élevait à hauteur de 122.434 euros. Toutefois, cette dernière affirmation apparaît particulièrement sujette à caution, le prêt concerné produit aux débats mentionnant un montant de 71.735 euros et le tableau d'amortissement y afférent un montant restant dû au 11 avril 2008 de 50.899,89 euros. Il sera par ailleurs relevé que M. [V] indique que la SCI [V] a antérieurement détenu - un bien immobilier cadastré BW [Cadastre 14], acquis en décembre 2002 au prix de 30.535 euros, revendu avant le 11 avril 2008 sans précision de date ; - un bien immobilier cadastré DV [Cadastre 8], acquis au prix de 30.490 euros, revendu le 27 avril 2006 au prix de 65.400 euros ; - un bien immobilier cadastré DN [Cadastre 4], dont il évalue la valeur à 33.500 euros, cédé à une date non précisée pour un prix non précisé. M. [V] affirme que le prix de cession de chacun de ces biens a servi à désintéresser la banque prêteuse (sans justifier du montant du solde des prêts ainsi acquitté) et que le solde a servi à financer des acquisitions postérieures et/ou les travaux y afférents, sans préciser le montant de ce solde ni identifier lesdites acquisitions postérieures. M. [V] souligne en outre l'existence de prêts consentis à la SCI [V] - par la Caisse d'épargne pour des montants restant dus au 11 avril 2008 de 5.091,34 euros et 118.732,23 euros ; - par le Crédit agricole pour des montants restant dus au 11 avril 2008 de 24.057,42 euros et 86.203,61 euros. Il sera observé que M. [V] ne produit pas les contrats correspondant à ces prêts mais seulement des courriers d'information, et que les montants cités ne permettent pas de rattacher les prêts en cause aux biens composant le patrimoine de la SCI [V] 06 OCTOBRE 2022 N° /9 tel qu'il a été défini ci-dessus selon les indications livrées par M. [V] en ses écritures, ce qui crée une confusion certaine dans l'évaluation du patrimoine de la SCI et de M. [V]. M. [V] affirme enfin avoir au 11 avril 2008 été tenu par neuf engagements de caution dont aucun n'est produit aux débats, seuls des courriers d'information étant versés par l'intéressé. Là encore, ces engagements de caution ne peuvent être rattachés aux biens précédemment évoqués, ce que ne fait d'ailleurs pas M. [V] qui se borne à mentionner qu'ils ont été consentis au bénéfice de la SCI [V]. Si M. [V] produit, concernant les seules ventes des biens cadastrés DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7], DM [Cadastre 24] et CT [Cadastre 16], des actes de prêt comportant des paragraphes évoquant l'intervention d'une caution, il ne peut qu'être constaté que ces actes ne sont ni signés, ni paraphés par M. [V], et qu'aucun document comportant les mentions manuscrites exigées par la loi pour la validité des cautionnements n'y est joint. Il sera par surcroît relevé que deux de ces engagements supposés ont été souscrits postérieurement au cautionnement litigieux, les 31 juillet et 23 octobre 2009, et ne sauraient ainsi être pris en compte dans l'analyse de la proportionnalité du cautionnement du 11 avril 2008. Au vu de la confusion et de l'insuffisance de valeur probante qui résulte des éléments tenant à ces prêts et cautionnements, il n'en sera pas tenu compte dans l'évaluation du patrimoine de M. [V]. Il sera rappelé à cet égard que la charge de la preuve concernant ces engagements repose sur M. [V], qui entend se prévaloir de la disproportion des actes de cautionnement souscrits, et non sur la Caisse d'épargne, quand bien même aurait-elle été partie aux contrats dont l'existence est ainsi alléguée. La confusion qui résulte encore des approximations de M. [V] concernant le montant (global et restant dû) du prêt ayant financé l'acquisition de la maison d'habitation CT [Cadastre 16], ainsi que de la confrontation entre un revenu foncier déclaré de 0 euro, l'obligation de location des biens cadastrés DN [Cadastre 22], DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7] et DM [Cadastre 24] et la mention de la perception de quatre loyers au titre du seul bien immobilier DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7] et DM [Cadastre 24] sera de même soulignée. L'examen de l'ensemble de ces éléments révèle, étant rappelé que le montant cautionné par M. [V] s'élevait à hauteur de 76.050 euros, que son patrimoine propre et les revenus déclarés pour l'année en cause permettaient à M. [V] de faire face à ses engagements de caution, par exemple au moyen des fonds retirés de la vente des biens DI [Cadastre 19], 645, 646 et EN [Cadastre 11], combinés ou non à la revente du bien BM [Cadastre 5], le tout sans même avoir à mobiliser les parts qu'il détenait dans la SCI [V]. Aucune disproportion ne saurait en conséquence affecter l'engagement de caution souscrit par M. [V] le 11 avril 2008. 06 OCTOBRE 2022 N° /10 Sur l'acte de cautionnement du 31 mars 2011 : M. [V] évalue l'ensemble de son patrimoine à cette date à la somme globale de 317.426 euros, pour un revenu mensuel de 0 euro. M. [V] indique que son patrimoine propre comprenait à cette date - un bien immobilier cadastré BM [Cadastre 5], acquis en juin 2005 au prix de 44.200 euros, d'une valeur qu'il estime à 50.000 euros, soit une valeur identique à celle qu'il lui affecte au 11 avril 2008. Ce raisonnement ne pourra néanmoins pas être suivi par la Cour, aucun élément versé aux débats n'établissant que ce bien immobilier n'ait pris aucune valeur durant les trois années écoulées entre ces deux dates, eu égard à l'évolution générale du marché immobilier ; - un bien immobilier cadastré DN [Cadastre 22], acquis en novembre 2005 pour un montant de 51.000 euros et financé par un prêt de 61.200 euros (comportant une clause prévoyant un engagement d'occupation à titre de résidence principale et permanente par un locataire). Si M. [V] indique qu'au 31 mars 2011, il lui restait à acquitter au titre du prêt de financement du bien DN [Cadastre 22] une somme de 41.628,64 euros, il ne mentionne nullement avoir perçu des loyers au titre du bail qu'il a dû consentir sur cette maison d'habitation, conformément à la clause précitée du contrat de prêt. - un bien immobilier cadastré DN [Cadastre 9], acquis en décembre 2010 au prix de 57.000 euros, cédé le 1er juin 2011 au prix de 71.500 euros, dont il estime la valeur à la somme de 64.000 par calcul impliquant la plus-value réalisée et le temps écoulé au jour de la signature de l'acte de cautionnement avant de ne lui affecter qu'une valeur nette négative de -5.000 euros au vu du montant du solde du crédit restant à rembourser. Ce raisonnement ne peut être suivi, dans la mesure où la revente de ce bien, deux mois plus tard, a été effectuée pour la somme de 71.500 euros. La valeur de 64.000 euros sera donc retenue pour ce bien dont il ne peut qu'être jugé, au vu des pièces produites, qu'il a été acquis en vue d'y réaliser des travaux importants et de le revendre très rapidement. Il sera par ailleurs relevé que M. [V] indique avoir antérieurement détenu - un bien immobilier cadastré DI [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] qui a été vendu en janvier 2005 au prix de 200.000 euros ; - un bien immobilier cadastré EN [Cadastre 11], acquis en septembre 2005 au prix de 60.000 euros, financé par un prêt de 72.000 euros et revendu le 16 février 2006 au prix de 97.000 euros. M. [V] indique que le prix de cession de chacun de ces biens a servi à désintéresser la banque prêteuse (sans justifier du montant du solde des prêts ainsi acquitté) et que le solde a servi à financer des acquisitions postérieures, sans préciser le montant de ce solde ni identifier lesdites acquisitions postérieures. Pour l'année 2011, l'avis d'imposition de M. [V] fait ressortir un total des salaires et assimilés à hauteur de 0 euro et des revenus fonciers d'un montant de 5.987 euros. 06 OCTOBRE 2022 N° /11 Concernant le patrimoine détenu via la SCI [V], dont il détient 87,5 % des parts, M. [V] indique qu'il comprenait à la date du 11 avril 2008 - un bien immobilier cadastré AL [Cadastre 10], acquis en décembre 2002, d'une valeur de 12.000 euros, financé au moyen d'un prêt de 13.901 euros dont un solde de 7.595,16 euros restait à rembourser au 31 mars 2011 ; - un bien immobilier cadastré DV [Cadastre 3], acquis le 4 mai 2006 au prix de 77.000 euros et cédé le 1er février 2013 au prix de 95.000 euros, dont il estime la valeur à hauteur de 85.000 euros au 31 mars 2011, soit une valeur identique à celle qu'il lui affecte à la date du 11 avril 2008. Ce raisonnement ne pourra néanmoins pas être suivi par la Cour, aucun élément versé aux débats n'établissant que ce bien immobilier n'ait pris aucune valeur durant les trois années écoulées entre ces deux dates, eu égard à l'évolution générale du marché immobilier ; - un bien immobilier cadastré BH [Cadastre 13], acquis le 28 décembre 2006 au prix de 190.000 euros et revendu le 15 avril 2011 au prix de 280.000 euros, valeur qu'il estime pouvoir être affectée à ce bien au 31 mars 2011 ; - un bien immobilier cadastré DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7] et DM [Cadastre 24], acquis le 28 décembre 2007 au prix de 115.000 euros et revendu le 27 mars 2013 au prix de 140.000 euros, dont il estime la valeur à hauteur de 127.000 euros au 31 mars 2011. M. [V] précise que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt dont il restait à acquitter la somme de 111.926 euros au 31 mars 2011 et comportant une clause obligeant à l'occupation des lieux par l'emprunteur ou un locataire. M. [V] ne fait nulle mention de la perception du moindre loyer concernant ce bien, contrairement aux affirmations figurant par ailleurs en page 32 de ses écritures et évoquant un bail commercial (cf infra, patrimoine de la SCI Le Tertre). Pour autant, l'acte de vente du 28 décembre 2007 mentionne l'existence concernant ce bien de deux baux commerciaux, désignant Mmes [C] et [W] en qualité de locataires et redevables à ce titre de loyers d'un montant respectif de 2.744,08 euros (annuel) et 455,05 euros HT (mensuel), ainsi que de deux baux sous seings privés désignant M. et Mme [Z] et Mme [L] en qualité de locataires et redevables à ce titre de loyers mensuels d'un montant respectif de 579,31 euros et 350 euros ; - la maison principale de M. [V] et son épouse, cadastrée CT [Cadastre 16], acquise le 30 août 2002 au prix de 125.000 euros et revendue le 27 décembre 2016 au prix de 220.000 euros, dont il estime la valeur à hauteur de 170.000 euros au 31 mars 2011, soit une valeur strictement identique à celle qu'il lui affecte au 11 avril 2008. Le tableau d'amortissement fourni laisse apparaître un solde de prêt de financement restant à rembourser à hauteur de 71.535 euros (et non 109.140 euros ainsi que l'affirme M. [V]) au 31 mars 2011. Il convient de préciser que là encore, la Cour ne suivra pas M. [V] concernant la valorisation de cette maison, aucun élément versé aux débats n'établissant que ce bien immobilier n'ait pris aucune valeur durant les trois années écoulées entre ces deux dates, eu égard à l'évolution générale du marché immobilier. Il sera par ailleurs relevé que M. [V] indique que la SCI [V] a antérieurement détenu - un bien immobilier cadastré BW [Cadastre 14], acquis en décembre 2002 au prix de 30.535 euros, revendu avant le 11 avril 2008 sans précision de date ; 06 OCTOBRE 2022 N° /12 - un bien immobilier cadastré DV [Cadastre 8], acquis au prix de 30.490 euros, revendu le 27 avril 2006 au prix de 65.400 euros ; - un bien immobilier cadastré DN [Cadastre 4], dont il évalue la valeur à 33.500 euros, cédé à une date non précisée pour un prix non précisé. M. [V] affirme que le prix de cession de chacun de ces biens a servi à désintéresser la banque prêteuse (sans justifier du montant du solde des prêts ainsi acquitté) et que le solde a servi à financer des acquisitions postérieures et/ou les travaux y afférents, sans préciser le montant de ce solde ni identifier lesdites acquisitions postérieures. M. [V] souligne en outre l'existence de prêts consentis à la SCI [V] par la Caisse d'épargne pour des montants restant dus au 31 mars 2011 de 5.091,34 euros et 118.732,23 euros. Il ne se prévaut en revanche plus à cette date de l'existence des prêts consentis par le Crédit agricole, son silence conduisant à supposer que la SCI a soldé ces prêts entre le 11 avril 2008 et le 31 mars 2011, pour un montant respectif allégué (cf développements supra concernant le cautionnement du 11 avril 2008) de 24.057,42 euros et 86.203,61 euros. Il sera observé que M. [V] ne produit pas les contrats correspondant à ces prêts mais seulement des courriers d'information, et que les montants cités ne permettent pas de rattacher les prêts en cause aux biens composant le patrimoine de la SCI [V] tel qu'il a été défini ci-dessus selon les indications livrées par M. [V] en ses écritures, ce qui crée une confusion certaine dans l'évaluation du patrimoine de la SCI et de M. [V]. Concernant le patrimoine détenu via la SCI Le Tertre, dont il détient 95 % des parts, M. [V] indique qu'il ne comprenait à la date du 31 mars 2011qu' un bien immobilier cadastré CW [Cadastre 17] et CW [Cadastre 18], acquis le 8 janvier 2010 au prix de 30.000 euros, financé au moyen d'un prêt de 34.998 euros dont il précise que le remboursement n'avait 'quasiment pas commencé en mars 2011", tandis que le tableau d'amortissement du prêt fait apparaître un montant restant dû de 32.908,83 euros au 31 mars 2011. Il doit toutefois être relevé, concernant ce bien, - que seules deux pages de l'acte de cession sont produites ; - qu'il est mentionné, en page 5 de cet acte notarié, que ce bien fait l'objet d'un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2008, moyennant paiement d'un loyer mensuel augmenté d'une provision sur charges d'un montant total de 389,05 euros ; - que les loyers tirés de ce bien constitueraient donc, au regard des revenus fonciers déclarés par M. [V] pour l'année 2011 à hauteur de 5.987 euros, quasiment les deux tiers des revenus fonciers de l'intéressé pour l'année en cause ; - que M. [V] indique, en page 15 de ses écritures, n'avoir perçu que quatre loyers au titre du bail consenti sur ce bien avant que la société locataire ne se trouve placée en liquidation judiciaire, le 9 novembre 2010. Or il peut être relevé, tout d'abord, que la page 06 OCTOBRE 2022 N° /13 5 de l'acte notarié du 30 octobre 2009 portant acquisition du bien immobilier cadastré CW [Cadastre 17] et CW [Cadastre 18] désigne en qualité de preneur à bail M. [M] [N], commerçant, et non une société. Surtout, cette mention figurant page 15 au sujet du bien immobilier CW [Cadastre 17] et CW [Cadastre 18] correspond, au mot près et jusqu'à la date de liquidation judiciaire attribuée à la société preneuse et au montant des échéances de prêt remboursées, à celle qui figure en page 32 des écritures de M. [V] au sujet, cette fois, des biens DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7] et DM [Cadastre 24] appartenant à la SCI [V]. Il ne peut ainsi être accordé qu'un crédit pour le moins limité aux affirmations de M. [V] concernant ce bien, les revenus qu'il procurait et les charges dont il était grevé. Concernant le patrimoine détenu via la SCI Paula, dont il détient 90 % des parts, M. [V] indique qu'il ne comprenait à la date du 31 mars 2011qu' un bien immobilier cadastré CV [Cadastre 12], acquis le 12 novembre 2009 au prix de 25.000 euros, financé au moyen d'un prêt de 46.110,95 euros dont l'intégralité demeurait à rembourser au 31 mars 2011. Concernant le patrimoine détenu via la SARL Plein Air et Loisirs, il peut être considéré qu'il ne comportait pas de valeurs positives au regard de ses résultats déficitaires l'ayant amenée à faire l'objet d'une procédure de sauvegarde le 3 juillet 2012, puis d'une liquidation judiciaire. M. [V] affirme enfin avoir au 31 mars 2011 été tenu par huit engagements de caution dont aucun n'est produit aux débats (à l'exception de l'acte du 11 avril 2008 objet du présent litige), seuls des courriers d'information étant versés par l'intéressé. Là encore, ces engagements de caution ne peuvent être rattachés aux biens précédemment évoqués, ce que ne fait d'ailleurs pas M. [V] qui se borne à mentionner qu'ils ont été consentis au bénéfice des SCI [V] et Le Tertre. Si M. [V] produit, concernant les seules ventes des biens cadastrés CV [Cadastre 12], CW [Cadastre 17] et [Cadastre 18], DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7], DM [Cadastre 24] et CT [Cadastre 16], des actes de prêt comportant des paragraphes évoquant l'intervention d'une caution, il ne peut qu'être constaté que ces actes ne sont ni signés, ni paraphés par M. [V], et qu'aucun document comportant les mentions manuscrites exigées par la loi pour la validité des cautionnements n'y est joint. Au vu de la confusion et de l'insuffisance de valeur probante qui résulte des éléments tenant à ces prêts et cautionnements, il n'en sera pas tenu compte dans l'évaluation du patrimoine de M. [V], à l'exception de l'acte du 11 avril 2008 objet du présent litige. Il sera rappelé à cet égard que la charge de la preuve concernant ces engagements repose sur M. [V], qui entend se prévaloir de la disproportion des actes de cautionnement souscrits, et non sur la Caisse d'épargne, quand bien même aurait-elle été partie aux contrats dont l'existence est ainsi alléguée. Une confusion semblable résulte encore : - des incohérences relevées ci-dessus dans la valorisation des biens opérées par M. [V], - de son manque de transparence concernant les loyers perçus et le remploi des fonds issus de cessions de plusieurs biens, 06 OCTOBRE 2022 N° /14 - de ses affirmations contradictoires au sujet des revenus ayant pu être tirés ou non de la mise en location de certains biens, - des approximations de M. [V] concernant le montant (global et restant dû) du prêt ayant financé l'acquisition de la maison d'habitation CT [Cadastre 16], - de la confrontation entre un revenu foncier déclaré à hauteur de 5.987 euros et les déclarations de M. [V] quant à la perception de loyers pour le bail consenti sur l'immeuble cadastré CW [Cadastre 17] et CW [Cadastre 18] couvrant à eux seuls les deux tiers de cette somme, alors qu'il a été démontré ci-dessus que les biens cadastrés DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7] et DM [Cadastre 24] étaient donnés à bail à quatre locataires différents pour des sommes dont le montant global excède celui qui a pu être déclaré par M. [V] au vu de son avis d'imposition. Il ne peut qu'être déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [V] ne rapporte nullement la preuve, dont la charge lui incombe, de la consistance précise de ses biens et revenus à la date du 31 mars 2011, et ne permet aucunement de ce fait à la Cour d'établir l'existence d'une disproportion entre l'acte de cautionnement souscrit à hauteur de 455.000 euros et son patrimoine. Aucune disproportion ne saurait en conséquence être retenue quant à l'engagement de caution souscrit par M. [V] le 31 mars 2011. Sur l'acte de cautionnement du 2 avril 2012 : Pour l'année 2012, l'avis d'imposition de M. [V] fait ressortir un total des salaires et assimilés à hauteur de 33.780 euros et des revenus fonciers à hauteur de 44.922 euros (dont il affirme que l'essentiel est le produit de la cession d'un immeuble). M. [V] évalue l'ensemble de son patrimoine à cette date à la somme globale de 327.426 euros. M. [V] indique que son patrimoine propre comprenait à cette date : - un bien immobilier cadastré BM [Cadastre 5], acquis en juin 2005 au prix de 44.200 euros, d'une valeur qu'il estime à 50.000 euros. Ce raisonnement ne pourra néanmoins pas être suivi par la Cour, aucun élément versé aux débats n'établissant que ce bien immobilier n'ait pris aucune valeur durant les trois années écoulées entre ces deux dates, eu égard à l'évolution générale du marché immobilier ; - un bien immobilier cadastré DN [Cadastre 22], acquis en novembre 2005 pour un montant de 51.000 euros et financé par un prêt de 61.200 euros (comportant une clause prévoyant un engagement d'occupation à titre de résidence principale et permanente par un locataire). Si M. [V] indique qu'au 2 avril 2012, il lui restait à acquitter au titre du prêt de financement du bien DN [Cadastre 22] une somme de 37.488,79 euros, il ne mentionne nullement avoir perçu des loyers au titre du bail qu'il a dû consentir sur cette maison d'habitation, conformément à la clause précitée du contrat de prêt ; - un bien immobilier cadastré AL [Cadastre 2], acquis le 18 mai 2011 au prix de 140.000 euros, dont il estime la valeur à une somme identique au 2 avril 2012 sans expliquer que celle-ci n'ait pas varié en un an en fonction de l'évolution du marché ; l'achat de ce bien a été 06 OCTOBRE 2022 N° /15 financé au moyen d'un prêt de 160.000 euros au titre duquel M. [V] indique qu'il restait à rembourser la somme de 153.270 euros au 2 avril 2012 ; s'il lui affecte à cette date une valeur nette négative de -13.270 euros au vu du montant du solde du crédit restant à rembourser, ce raisonnement ne peut être suivi pour les raisons déjà exposées précédemment, d'autant que M. [V] précise que ce bien était loué à la SARL Plein Air et Loisirs sans toutefois mentionner le montant des loyers perçus. Il sera par ailleurs rappelé que M. [V] a affirmé avoir antérieurement détenu deux biens immobiliers revendus au prix respectif de 200.000 euros et 97.000 euros et utilisé ces fonds pour désintéresser la banque prêteuse (sans justifier du montant du solde des prêts ainsi acquitté) et financer au moyen du surplus de ces sommes des acquisitions immobilières postérieures, sans préciser le montant de ce solde ni identifier lesdites acquisitions postérieures. Concernant le patrimoine détenu via la SCI [V], dont il détient 87,5 % des parts, M. [V] indique qu'il comprenait à la date du 2 avril 2012 - un bien immobilier cadastré DV [Cadastre 3], acquis le 4 mai 2006 au prix de 77.000 euros et cédé le 1er février 2013 au prix de 95.000 euros, dont il estime la valeur à hauteur de 85.000 euros au 31 mars 2011, soit une valeur identique à celle qu'il lui affecte à la date du 11 avril 2008. Ce raisonnement ne pourra néanmoins pas être suivi par la Cour, aucun élément versé aux débats n'établissant que ce bien immobilier n'ait pris aucune valeur durant les trois années écoulées entre ces deux dates, eu égard à l'évolution générale du marché immobilier ; - un bien immobilier cadastré DM [Cadastre 6], acquis le 30 décembre 2011 au prix de 90.000 euros, financé par un prêt de 88.500 euros dont il restait à rembourser la somme de 87.452 euros au 2 avril 2012 ; - un bien immobilier cadastré DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7] et DM [Cadastre 24], acquis le 28 décembre 2007 au prix de 115.000 euros et revendu le 27 mars 2013 au prix de 140.000 euros, dont il estime la valeur à hauteur de 127.000 euros au 31 mars 2011 sans proposer de nouvelle valorisation au 2 avril 2012. M. [V] précise que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt dont il restait à acquitter la somme de 103.830 euros au 2 avril 2012 et comportant une clause obligeant à l'occupation des lieux par l'emprunteur ou un locataire; il sera renvoyé aux observations précédemment formulées quant à l'omission par M. [V] de toute mention du moindre loyer alors que l'acte de vente laisse apparaître deux baux commerciaux et deux baux sous seings privés ; - la maison principale de M. [V] et son épouse, cadastrée CT [Cadastre 16], acquise le 30 août 2002 au prix de 125.000 euros et revendue le 27 décembre 2016 au prix de 220.000 euros, dont il estime la valeur à hauteur de 170.000 euros au 31 mars 2011, soit une valeur strictement identique à celle qu'il lui affectait au 11 avril 2008, sans proposer de nouvelle valorisation au 2 avril 2012. Le solde de prêt de financement restant à rembourser s'élevait au 2 avril 2012 à hauteur de 32.583,15 euros (et non 103.688 euros ainsi que l'affirme M. [V]), selon le tableau d'amortissement produit. Il convient de préciser que là encore, la Cour ne suivra pas M. [V] concernant la valorisation de cette maison, aucun élément versé aux débats n'établissant que ce bien immobilier n'ait 06 OCTOBRE 2022 N° /16 pris aucune valeur durant les quatre années écoulées depuis le 11 avril 2008, eu égard à l'évolution générale du marché immobilier. Il sera par ailleurs relevé que M. [V] indique que la SCI [V] a antérieurement détenu - un bien immobilier cadastré BW [Cadastre 14], acquis en décembre 2002 au prix de 30.535 euros, revendu avant le 11 avril 2008 sans précision de date ; - un bien immobilier cadastré DV [Cadastre 8], acquis au prix de 30.490 euros, revendu le 27 avril 2006 au prix de 65.400 euros ; - un bien immobilier cadastré DN [Cadastre 4], dont il évalue la valeur à 33.500 euros, cédé à une date non précisée pour un prix non précisé ; - un bien immobilier cadastré BH [Cadastre 13], acquis le 28 décembre 2006 au prix de 190.000 euros et revendu le 15 avril 2011 au prix de 280.000 euros, valeur qu'il estime pouvoir être affectée à ce bien au 31 mars 2011 ; - un bien immobilier cadastré AL [Cadastre 10], acquis en décembre 2002, d'une valeur de 12.000 euros, financé au moyen d'un prêt de 13.901 euros dont un solde de 6.630,77 euros restait à rembourser au 2 avril 2012, cédé à une date non précisée à un prix non précisé. M. [V] affirme que le prix de cession de chacun de ces biens a servi à désintéresser la banque prêteuse (sans justifier du montant du solde des prêts ainsi acquitté) et que le solde (hormis celui de la cession des biens AL [Cadastre 10] et BH [Cadastre 13]) a servi à financer des acquisitions postérieures et/ou les travaux y afférents, sans préciser le montant de ce solde ni identifier lesdites acquisitions postérieures. M. [V] souligne en outre l'existence de prêts consentis à la SCI [V] par la Caisse d'épargne pour des montants restant dus au 31 décembre 2014 de 5.091,34 euros et 118.732,23 euros. Il sera observé que M. [V] ne produit pas les contrats correspondant à ces prêts mais seulement des courriers d'information, et que les montants cités ne permettent pas de rattacher les prêts en cause aux biens composant le patrimoine de la SCI [V] tel qu'il a été défini ci-dessus selon les indications livrées par M. [V] en ses écritures, ce qui crée une confusion certaine dans l'évaluation du patrimoine de la SCI et de M. [V]. À la date du 2 avril 2012, M. [V] estime la valeur des parts qu'il détenait dans la SCI [V] à hauteur de 296.326 euros. Il sera de nouveau observé que M. [V] ne produit pas les contrats correspondant à ces prêts mais seulement des courriers d'information, et que les montants cités ne permettent pas de rattacher les prêts en cause aux biens composant le patrimoine de la SCI [V] tel qu'il a été défini ci-dessus selon les indications livrées par M. [V] en ses écritures, ce qui crée une confusion certaine dans l'évaluation du patrimoine de la SCI et de M. [V]. 06 OCTOBRE 2022 N° /17 Concernant le patrimoine détenu via la SCI Le Tertre, dont il détient 95 % des parts, M. [V] indique qu'il ne comprenait à la date du 2 avril 2012 qu' un bien immobilier cadastré CW [Cadastre 17] et CW [Cadastre 18], acquis le 8 janvier 2010 au prix de 30.000 euros, financé au moyen d'un prêt de 34.998 euros dont il précise que le remboursement n'avait 'quasiment pas commencé en avril 2012", tandis que le tableau d'amortissement du prêt fait apparaître un montant restant dû de 30.999,09 euros au 2 avril 2012. Il sera renvoyé aux observations précédemment effectuées au sujet de ce bien dans les développements concernant l'acte de cautionnement du 31 mars 2011 (production d'extraits très partiels de l'acte de vente, omission par M. [V] du bail commercial accordé à M. [M] [N] et des loyers qui en découlent, etc) pour en conclure de nouveau qu'il ne peut être accordé qu'un crédit pour le moins limité aux affirmations de M. [V] concernant ce bien immobilier, les revenus qu'il procurait et les charges dont il était grevé. Concernant le patrimoine détenu via la SCI Paula, dont il détient 90 % des parts, M. [V] indique qu'il ne comprenait à la date du 2 avril 2012 qu'un bien immobilier cadastré CV [Cadastre 12], acquis le 12 novembre 2009 au prix de 25.000 euros, financé au moyen d'un prêt de 46.110,95 euros au titre duquel il restait à acquitter au jour de la souscription du cautionnement litigieux la somme de 42.908,86 euros, et non l'intégralité de la somme prêtée contrairement à ce que soutient M. [V]. Ce dernier estime en outre que la valeur de ce bien devrait être maintenue à celle de son prix d'achat, sans fournir d'éléments d'appréciation permettant d'expliquer que ce bien n'ait pris aucune valeur en trois années, malgré l'évolution du marché immobilier global. M. [V] affirme enfin avoir au 2 avril 2012 été tenu par neuf engagements de caution dont aucun n'est produit aux débats (à l'exception des actes des 11 avril 2008 et 31 mars 2011 objets du présent litige), seuls des courriers d'information étant versés par l'intéressé. Là encore, ces engagements de caution ne peuvent être rattachés aux biens précédemment évoqués, ce que ne fait d'ailleurs pas M. [V] qui se borne à mentionner qu'ils ont été consentis au bénéfice des SCI [V] et Le Tertre. Il sera renvoyé, concernant les documents annexés aux actes de vente des biens cadastrés CV [Cadastre 12], CW [Cadastre 17] et [Cadastre 18], DM [Cadastre 25], DM [Cadastre 7], DM [Cadastre 24] et CT [Cadastre 16], aux développements précédents aux termes desquels il a été conclu qu'ils ne pouvaient suffire à démontrer la réalité des cautionnements allégués. Au vu de la confusion et de l'insuffisance de valeur probante qui résulte des éléments tenant à ces prêts et cautionnements, il n'en sera pas tenu compte dans l'évaluation du patrimoine de M. [V], à l'exception des actes des 11 avril 2008 et 31 mars 2011 objets du présent litige. Il sera rappelé à cet égard que la charge de la preuve concernant ces engagements repose sur M. [V], qui entend se prévaloir de la disproportion des actes de cautionnement souscrits, et non sur la Caisse d'épargne, quand bien même aurait-elle été partie aux contrats dont l'existence est ainsi alléguée. 06 OCTOBRE 2022 N° /18 Une confusion semblable résulte encore : - des incohérences relevées ci-dessus dans la valorisation des biens opérées par M. [V], - de son manque de transparence concernant les loyers perçus et le remploi des fonds issus de cessions de plusieurs biens, - de ses affirmations contradictoires au sujet des revenus ayant pu être tirés ou non de la mise en location de certains biens, - des approximations de M. [V] concernant le montant (global et restant dû) du prêt ayant financé l'acquisition de la maison d'habitation CT [Cadastre 16]. Il ne peut qu'être déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [V] ne rapporte nullement la preuve, dont la charge lui incombe, de la consistance précise de ses biens et revenus à la date du 2 avril 2012, et ne permet aucunement de ce fait à la Cour d'établir l'existence d'une disproportion entre l'acte de cautionnement souscrit à hauteur de 455.000 euros et son patrimoine. Aucune disproportion ne saurait en conséquence être retenue quant à l'engagement de caution souscrit par M. [V] le 2 avril 2012. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Caisse d'épargne peut légitimement se prévaloir des trois actes de cautionnement litigieux à l'encontre de M. [V] et de rejeter les contestations élevées par celui-ci quant à leur disproportion alléguée. Sur le devoir de mise en garde incombant à la Caisse d'épargne : Il est constant que le prêteur n'est pas tenu, à l'égard des emprunteurs, d'un devoir de mise en garde lorsque le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, en l'absence d'un tel risque. (voir notamment en ce sens Cass. Com., 7 juillet 2009, n°08-13.536) Ce principe doit également être étendu aux cautions, qui ne peuvent utilement invoquer de manquement du prêteur à un devoir de mise en garde dès lors que l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine et que le prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 30 juin 2021, n°19-25.239), étant en outre précisé que le prêteur n'est tenu d'un tel devoir de mise en garde qu'à l'égard des cautions non averties. En l'espèce, il ne peut être valablement soutenu que M. [V] ait été une caution non avertie, dès lors qu'il avance lui-même avoir exercé à compter de l'année 2005 la profession de gérant de la SARL Plein Air et Loisirs (ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2019) et avoir, en parallèle, procédé par le biais de trois SCI à de multiples opérations d'achat, revente, rénovation et mise en location de biens immobiliers, telles qu'elles ont pu être retracées précédemment. 06 OCTOBRE 2022 N° /19 S'il précise ne pas disposer des compétences nécessaires pour disposer personnellement d'une carte T, M. [V] reconnaît par ailleurs exercer actuellement en qualité d'auto-entrepreneur 'travaillant sur la carte T d'un agent immobilier'. Son profil LinkedIn, versé aux débats par la Caisse d'épargne et dont le contenu n'est pas contesté par M. [V], indique en outre qu'il a exercé, de 1993 à 2011, l'activité de gérant de l'entreprise [V] Motoculture, de 2015 à avril 2016, l'activité de gérant de l'entreprise Côté Sandwich et, à compter de mars 2017 jusqu'à ce jour, l'activité de conseiller en immobilier. Il est ainsi indéniable que M. [V] possède une expérience étendue tant en matière de gestion d'entreprise que d'opérations immobilières. Il disposait donc, dès le jour où il a consenti le premier engagement de caution du 11 av
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633fc2d7e633183e2ee178f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel