Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d6e633183e2ee178e7
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 12 001 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/03509 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZUT Monsieur [M], [T] [W] S.A.R.L. CAPA PARTICIPATION c/ Monsieur [R], [F] [U] Madame [I] [D] épouse [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 juin 2022 (R.G. 21/3757) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 18 juillet 2022 DEMANDEURS : [M], [T] [W] né le à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Gérant, demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. CAPA PARTICIPATION prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] Représentés par Me PERETTI substituant Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [R], [F] [U] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 7] [I] [D] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 7] Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu l'arrêt de cette cour en date du 16 juin 2022 statuant sur l'appel interjeté par la Sarl Capa Participation et M. [T] [W] à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, qui a: Infirmé partiellement le jugement déféré. Statuant à nouveau du chef réformé: Validé le commandement de payer pour la somme de 57 492,54 euros, Confirmé le jugement déféré pour le surplus déférés non contraires au présent arrêt, Y ajoutant: Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné solidairement la société Capa Participation et M. [W] aux dépens d'appel. Vu la requête déposée le 18 juillet 2002 pour le compte de la société Capa Particiation et M. [T] [W] aux termes de laquelle il est demandé à la cour la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt du 16 juin 2022 en 'invalidant le commandement de payer délivré par les consorts [U], les sommes payées ayant été réglées en totalité.' Vu les conclusions de M et Mme [U] en date du 12 septembre 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de débouter la société Participation de toutes ses demandes et de la condamner à payer aux époux [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [W] n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION: Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'erreur purement matérielle est celle qui révèle une discordance entre ce qui été retenu dans les motifs et le dispositif. En matière de sommes d'argent, elle peut résulter notamment d'une inversion de chiffres, d'une erreur purement opératoire voire d'une omission simplement matérielle à savoir que ce qui a été jugé dans les motifs aurait ensuite été omis du dispositif. Si le juge peut rectifier l'erreur ou l'omission matérielle, il ne peut jamais, sous couvert de rectification, modifier l'appréciation qui a été portée sur le fond du litige. Il est demandé en l'espèce de rectifier le dispositif de l'arrêt précité affecté d'une erreur purement matérielle 'en invalidant le commandement de payer délivré par les consorts [U]' ce alors même qu'il résulte des motifs de l'arrêt déféré qui a validé le commandement à hauteur de la somme de 57 492,54 euros que la cour avait précisément retenu que le commandement de payer était bien fondé à hauteur de cette somme. De même, les requérants affirment que la cour aurait retenu que 49% des parts de la société La Marbrerie avaient été 'cédées' aux époux [U] en règlement des intérêts à hauteur de la somme de 58 807,35 euros mais que la cour aurait ensuite omis de tenir compte du règlement de cette somme pour ne retenir au titre des règlements intervenus sur les intérêts que de la cession de créance de dividendes de la société Capa Participation à hauteur de 51 % de la somme de120 015 euros, conformément aux droits de celle-ci dans la société La Marbrerie, omettant en conséquence de tenir compte d'un règlement à hauteur de 58 807,35 euros qu'elle avait pourtant retenu. Or, il ne ressort nullement des motifs de l'arrêt déféré que la cour aurait retenu que 49% des parts de la société La Marbrerie avaient été 'cédées' aux époux [U] en règlement de la dette d'intérêts et de clause pénale, la cour d'appel ayant simplement retenu que les époux [U] 'détenaient' 49% de ces parts et elle a d'ailleurs ensuite, en parfaite cohérence avec cet élément, déduit des sommes cédées au titre des dividendes la part revenant à ces derniers du fait de la détention de ces mêmes parts, en sorte qu'il n'est pas établi que la cour ait commis une quelconque erreur matérielle en écartant du montant du commandement de payer la somme de 58 807,35 euros correspondant aux droits détenus par les époux [U] dans la société et qu'en l'absence de discordance entre les motifs de l'arrêt et son dispositif, il ne saurait y avoir lieu à rectification d'une erreur purement matérielle, les requérants ne pouvant, sous couvert d'une telle rectification remettre en cause le bien fondé de ce qui a été jugé. Succombant en leur demande, la société Capa Participation en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer aux époux [U] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle. Condamne la société Capa Participation à payer à M. [F] [U] et à Mme [I] [D] épouse [U] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Capa Participation aux dépens. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
633fc2d6e633183e2ee178e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel