Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d6e633183e2ee178e5
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 750 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/03507 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZUP S.A.R.L. ARGUIN PROMOTION c/ Madame [B] [U] épouse [T] Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 19/3298) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 18 juillet 2022 DEMANDERESSE : SARL ARGUIN PROMOTION, Société à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 €, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : [B] [U] épouse [T] née le 05 Octobre 1952 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du cpc, l'affaire n'a pas été débattue en audience Composition du délibéré: Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier : Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour Vu l'arrêt en date du 7 juillet 2022, n° RG 19/03298, Vu la requête en rectification déposée le 18 juillet 2022 par le conseil de la Sarl Arguin Promotion aux termes de laquelle elle demande qu'il soit statué sur l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt; Vu l'absence d'observation de Mme [B] [U] épouse [T] malgré l'invitation adressée à cet effet par le greffe le 6 septembre 2022 ; MOTIFS DE LA DECISION. Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt que la condamnation de Mme [T] à payer à la Sarl Arguin Promotion une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prévue dans le corps de l'arrêt en page 7, n'a pas été reprise au dispositif. Il s'agit ainsi d'une simple omission matérielle qu'il convient de réparer comme il sera précisé au dispositif suivant. Par ces motifs, Rectifie l'arrêt n°RG 19/03298 en date du 7 juillet 2022 en ce sens qu'est rajouté au dispositif le quatrième alinéa suivant : ' Condamne Mme [B] [U] épouse [T] à payer à la Sarl Arguin Promotion une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ", Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt n°19/03298, Laisse les dépens à la charge du trésor. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc2d6e633183e2ee178e5
Données disponibles
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