Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2cde633183e2ee178a8
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 588 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 N° RG 18/06347 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXW4 Monsieur [H] [J] c/ SARL JCDC LIGNES ET MATIERES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2018 (R.G. 15/07389) par lan 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2018 APPELANT : [H] [J] né le 10 Juillet 1971 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Localité 2] Représenté par Me COMBEAU substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La SARL JCDC LIGNES ET MATIERES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de sa liquidatrice amiable [W] [O] épouse [I], domiciliée en cette qualité audit siège Représentée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Serge VALETTE de la SCP GOMES VALETTE, avocat au barreau de GERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] [J] a, par l'intermédiaire de son architecte, M. [L], aux termes d'un devis en date du 22 mai 2013 accepté le 24 mai 2013, confié à la Sarl JCDC Lignes et Matières l'aménagement d'une cuisine dans une maison en cours de rénovation sise à [Localité 2], d'un montant de 20.048,35 euros TTC sur lequel un acompte de 6 013,49 euros a été réglé le 28 mai 2013. M. [J] a ensuite confié à la société JCDC Lignes et Matières l'aménagement de placards dans différentes pièces selon un second devis du 28 juin 2013 accepté le 8 juillet 2013 pour un montant total de 59.800 euros TTC sur lequel un acompte de 35 880 euros TTC a été réglé par M. [J] le 4 juillet 2013. Par acte du 16 juillet 2015 la société JCDC Lignes et Matières a assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir avec exécution provisoire sa condamnation à lui payer le solde dû sur les deux devis soit la somme de 27 205,38 euros TTC outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 mai 2014 ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné M. [J] à payer à la société JCDC Lignes et Matières la somme de 18 205,38 euros au titre du solde des deux chantiers déduction faite du coût de remise en état des désordres, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné M. [J] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2018 en ce que le tribunal a : - condamné M. [J] à payer à la Sarl JCDC Lignes et Matières la somme de 18 205,38 euros au titre du solde des deux chantiers déduction faite du coût de remise en état des désordres, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, - condamné M. [J] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires. Annulation, réformation de la décision Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2019, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-2, 1792-3, 1792-6, 1134, 1135, 1147 du code civil , 699 et 700 du code de procédure civile, de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Y faisant droit : - infirmer et réformer cette décision ; En conséquence : - constater les malfaçons, défauts de conformités et dépassements de délais de la Sarl JCDC Lignes et Matières dans les travaux effectués pour le compte de son client M. [J] pour les chantiers engagés en date des 24 mai et 8 juillet 2013 ; - constater le manque de suivi et les négligences de la Sarl JCDC Lignes et Matières dans la tenue des chantiers ; - constater les nombreuses réserves annexées au procès-verbal de réception ; - constater que la réception en date du 6 septembre 2013 s'est faite en l'absence de la Sarl JCDC Lignes et Matières ; - constater qu'il n'y a jamais eu de levée des réserves ; - débouter la Sarl JCDC Lignes et Matières de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - dire qu'il bénéficie à ce jour de la garantie de parfait achèvement ; - constater qu'en l'état des travaux réalisés et du DGD, la société Lignes et Matières est débitrice d'une somme de 24,35 euros ; - condamner la Sarl JCDC Lignes et Matières au paiement de cette somme ; - condamner la Sarl JCDC Lignes et Matières à prendre en charge financièrement l'ensemble des travaux qui sont nécessaires afin de corriger les défauts et malfaçons et permettre l'achèvement des deux chantiers ; - condamner la Sarl JCDC Lignes et Matières compte tenu de sa mauvaise foi, au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu des articles 1134 et 1147 du code civil ; - condamner la Sarl JCDC Lignes et Matières au paiement de pénalités de retard dont la somme a été fixée à 150 euros par jour de retard jusqu'à achèvement des chantiers ; - condamner la Sarl JCDC Lignes et Matières à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles ; - condamner la Sarl JCDC Lignes et Matières aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à Me Philippe Leconte, associé de la SELARL Lexavoue Bordeaux, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Il fait notamment valoir que : - la situation statutaire et réglementaire de la société JCDC Lignes et Matières apparaissait particulièrement opaque ; a été dissimulé un état de liquidation et ce, jusqu'à la signification du jugement ; - si la liquidation de la société remonte à 2007, l'instance introduite en 2015 dans l'intérêt de la Sarl JCDC Lignes et Matières représentée par son gérant sans autre précision l'a été en violation des règles de représentation et d'action en justice ; le jugement déféré est donc nul pour défaut de qualité de la société JCDC Lignes et matières irrégularité affectant l'acte introductif d'instance sans possibilité d'évocation ; - si la liquidation de la société JCDC Lignes et Matières s'avère postérieure à l'assignation introductive comme celle-ci le soutient en produisant le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 alors il apparaît que l'action menée l'a été en dissimulation tant de l'adresse que du statut de la société ; la nullité des actes est donc encourue, de même que la nullité du jugement tout comme celle de la signification ; - la société Lignes et Matières est défaillante à rapporter la preuve d'une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage ; la réception tacite des travaux est donc constatée ; - en l'absence manifeste de toute reprise des travaux alors qu'elle s'était engagée expressément à terminer le chantier et lever les réserves, il convient de constater l'abandon de chantier par la société Lignes et Matières ; - les marchés conclus l'ont été dans le cadre de la construction de sa résidence principale comme le démontrent les éléments contractuels fournis par celui-ci et la demande de permis de construire déposée le 17 août 2010 ; il convient donc d'appliquer la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil ; - les travaux commandés à la société Lignes et Matières n'ont pas été effectués dans les temps, les règles de l'art n'ont pas été respectées et le rendu n'était pas conforme à ses demandes ; le procès-verbal signé par lui le 6 septembre 2013 en l'absence de représentant de Lignes et Matières n'est pas un PV de levée de réserves mais la liste des malfaçons et non façons constatées le 27 août auxquelles il convenait de remédier avant la réception définitive ; - la société Lignes et Matières a abandonné le chantier non terminé et affecté de malfaçons ainsi qu'en atteste le constat dressé par Me [P] le 28 janvier 2014 ; - eu égard au non achèvement des travaux et aux malfaçons, la société Lignes et Matières a failli à son obligation de résultat. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2019, la société JCDC Lignes et Matières demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 septembre 2018 en toutes ses dispositions ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle fait notamment valoir que : - ce n'est que le 31 décembre 2016 que l'assemblée générale de la société a prononcé sa dissolution anticipée et a ouvert sa liquidation amiable, Mme [W] [I] ayant été désignée liquidatrice, ce qui a mis fin à ses fonctions de gérante ; - les éléments de cuisine et les placards objets du litige ne constituent pas des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil car ils ne forment pas indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et par ailleurs leur démontage ou remplacement peuvent assurément s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière en sorte que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION. Il sera rappelé à titre préliminaire que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de 'constater' ou 'dire que', ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer. Il convient ensuite de relever que M. [J] demande dans ses écritures que soit prononcée la nullité du jugement pour défaut de qualité de la Sarl JCDC Lignes et Matières dans son acte introductif d'instance. Cependant, il n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande à ce titre sollicitant seulement l'infirmation de la décision en sorte que par application de l'article 954 du code de procédure civile, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n'est pas saisie de ce moyen qu'elle n'a pas l'obligation de relever d'office et sur lequel il n'y a pas lieu de statuer. Au surplus, il est relevé que ce n'est que par un procès-verbal du 31 décembre 2016 publié au BODACC le 9 mars 2017, postérieur à l'assignation du 16 juillet 2015, que la liquidation amiable de la Sarl JCDC Lignes et Matières a été décidée, Mme [W] [I] étant désignée comme liquidatrice, la société subsistant pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture, en sorte qu'à la date de la délivrance de l'assignation, la Sarl JCDC Lignes et Matières avait qualité pour agir en justice. Sur la responsabilité. Le tribunal a refusé d'appliquer les dispositions des articles 1792-2 et suivants du code civil au motif que les éléments de cuisine et placards objets du litige ne constituent pas des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil, le bénéfice de la garantie d'achèvement sollicité par M. [J] ne pouvant lui être accordé, retenant la responsabilité de la Sarl JCDC Lignes et Matières sur le fondement de l'obligation de résultat à laquelle est tenu l'entrepreneur en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce et chiffrant à 9000 euros le montant des travaux de reprise, M. [J] ayant été condamné au paiement d'une somme de de 18.205,38 euros au titre du solde de la facture, déduction faite du coût des travaux de reprise. M. [J] conteste le jugement en ce qu'il a rejeté l'application des articles 1792-2 et suivants du code civil. Il demande qu'il soit jugé qu'il bénéficie de la garantie de parfait achèvement en faisant valoir à cet égard que les marchés conclus l'ont été dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation et que la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil doit être appliquée. La Sarl JCDC Lignes et Matières répond que la garantie de parfait achèvement ne peut être mise en oeuvre en reprenant la motivation du tribunal selon laquelle les éléments de cuisine et de placard objets du litige ne constituent pas des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil. L'article 1792-6 du Code civil instaure une garantie de parfait achèvement 'à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception et qui s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'. M. [J] s'appuie sur l'article 1792-3 du code civil qui dispose que 'les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception' au motif que les marchés conclus entre lui-même et la Sarl JCDC Lignes et Matières l'ont été dans le cadre de la construction de sa résidence principale. Si M. [J] affirme que les travaux confiés à la Sarl JCDC Lignes et Matières s'inscrivaient dans la construction d'une maison individuelle, il ne produit à cet égard qu'un dossier de permis de construire mais aucun marché de travaux de construction d'une maison, seul étant produit le marché conclu avec la Sarl JCDC Lignes et Matières concernant des travaux d'aménagement intérieur consistant dans la pose de placards et étagères qui ne peuvent à eux seuls constituer un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'application des dispositions de ces dispositions légales et rejeté les demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement formées par M. [J], la demande au titre de la garantie de bon fonctionnement ne pouvant être mise en oeuvre dès lors qu'il n'est pas établi que l'ouvrage en cause est un élément d'équipement d'une construction au sens de l'article 1792 du code civil. M. [J] sollicite à titre subsidiaire la mise en euvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl JCDC Lignes et Matières en visant dans son dispositif l'article 1147 du code civil et conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la Sarl JCDC Lignes et Matières, réclamant qu'une somme de 14.436 euros soit retenue au titre des travaux de reprise. L'entrepreneur est tenu, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. L'obligation de résultat ne nécessite pas la démonstration d'une faute, la responsabilité étant engagée dès lors que les travaux comportent des désordres, non-conformités ou défauts de finition. La Sarl JCDC Lignes et Matières qui sollicite la confirmation du jugement dans lequel a été relevée l'existence des désordres invoqués comme étant d'ordre esthétique ou procédant d'une défaillance dans la pose, ne conteste pas leur réalité, le tribunal ayant estimé à 9000 euros le coût des travaux réparatoires, somme déduite de la facture dont le solde est réclamé par la Sarl JCDC Lignes et Matières. Pour justifier du coût des travaux réparatoires, M. [J] produit un devis émanant de la société 'Les bons copeaux' établi pour la reprise des portes de placard d'un montant de 14436 euros. Cette facture ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de la Sarl JCDC Lignes et Matières, la somme de 14.436 euros sera allouée à M. [J] au titre des travaux de réparation des désordres et finitions, le tribunal ne pouvant être suivi en ce qu'il a fixé le coût des travaux réparatoires sans s'appuyer sur aucun chiffrage précis. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 18.205,38 euros au titre du solde des deux chantiers déduction faite du coût des travaux réparatoires évalués à 9000 euros, cette somme étant ramenée à (27.205,38 €-14436 €) 12.769,38 euros, M. [J] étant débouté de sa demande de condamnation d'une somme de 24,35 euros dont la Sarl JCDC Lignes et Matières serait débitrice à son égard. M. [J] sera condamné au paiement de cette somme à la Sarl JCDC Lignes et Matières. Sur les autres demandes de M. [J]. - sur la demande tendant à voir condamner la Sarl JCDC Lignes et Matières à prendre en charge financièrement l'ensemble des travaux nécessaires afin de corriger les défauts et malfaçons et permettre l'achèvement des chantiers. M. [J] s'étant vu allouer la somme de 14.436 euros au titre des travaux de reprise, la demande ainsi formulée qui tend à la même fin à la savoir la réparation du préjudice tenant à la réalisation défectueuse des travaux, n'est pas justifiée et doit être rejetée. - sur la demande au titre des pénalités de retard. M. [J] réclame une somme de 150 euros par jour de retard jusqu'à l'achèvement du chantier, motivant celle-ci par 'la nécessaire application des clauses régissant la relation contractuelle'. Le marché de travaux signé tant de M. [J] que de la Sarl JCDC Lignes et Matières prévoit à la clause n°7 intitulée 'délai et retard d'exécution' une pénalité de 150 euros TTC par jour de retard, le délai indiqué étant 'suivant planning des travaux'. M. [J] ne fixant pas le point de départ des indemnités dont il sollicite le versement et la réalisation des travaux de reprise et finitions n'étant pas à la charge de la Sarl JCDC Lignes et Matières qui en supporte le coût, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge d'indemnités de retard, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier au vu du seul planning produit qui ne concerne pas la Sarl JCDC Lignes et Matières un quelconque retard dans la livraison des travaux. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre. - sur la demande de dommages-intérêts complémentaires. M. [J] sollicite une somme de 5000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, au titre de ses préjudices de jouissance et moral. Il ne donne cependant aucun élément pour caractériser ces préjudices en sorte que sa demande n'est pas fondée et doit être rejetée. Sur les demandes accessoires. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens d'appel seront partagés par moitié. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] [J] à payer à la Sarl JCDC Lignes et Matières une somme de 18.205,38 euros au titre du solde dû sur les deux chantiers déduction faite du coût de la remise en état des désordres avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [H] [J] à payer à la Sarl JCDC Lignes et Matières une somme de 12.769,38 euros au titre du solde dû sur les travaux déduction faite du coût des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, Déboute M. [H] [J] de ses autres demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens d'appel par moitié entre chacune des parties qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1792-2 du code civilarticle 1792 du code civil.article 1792-2 du code civil car ils ne forment pasarticle 1792-3 du code civil qui dispose quearticle 1147 du code civil et conclut au débouté darticle 1792-6 du Code civil instaure une garantie darticle 1792-3 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1792-2 du code civil.article 1792-3 du code civil doit être appliquée.article 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
633fc2cde633183e2ee178a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel