Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2bbe633183e2ee177f0
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET
N° 734
S.A.S. [10]
C/
[R]
Société SASU [13]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01505 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFR
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [10] (SAS), venant aux droits de la SNC [11] agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Bruno KHAYAT de la SELARL DHORNE-CARLIER-KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
La Société [13] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
La S.E.L.A.R.L. [16], prise en la personne de Me [W] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
La S.E.L.A.R.L. [9], prise en lapersonne de Me [N], administrateur judiciaire de la SAS [13]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentées par Me GRICOURT avocat au barreau d'Amiens substituant Me Mike SEZILLE, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er mars 2019, M. [O] [R], salarié intérimaire engagé par la SNC [11] aux droits de laquelle vient la société [10], et mis à disposition de la SA [13]
à compter du 25 février 2019 en qualité d'opérateur de production aux fins de contrôle après grenaillage, a été victime d'un accident du travail dans l'atelier de [Localité 14] déclaré le jour même par l'employeur comme suit : 'le salarié a eu l'avant-bras coincé entre 2 galets alors qu'il était en train de les nettoyer'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La consolidation a été fixée au 22 octobre 2020 avec un taux d'IPP de 40%.
Saisi par M. [O] [R] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par un jugement du 8 février 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure :
- dit que l'accident du travail en date du 1er mars 2019 de M. [O] [R] est du à la faute inexcusable de la SAS [10] venant aux droits de la SNC [11], en sa qualité d'employeur,
- condamné la société [13] à garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la SAS [10] venant aux droits de la SNC [11] à hauteur de 50%,
- rappelé que la CPAM des Flandres pourra obtenir le remboursement des majorations, rentes et autres indemnités prévues par la loi auprès du seul employeur, la SAS [10] venant aux droits de la SNC [11],
- fixé au maximum la majoration de la rente,
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [O] [R] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [O] [R], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C].
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 mars 2021, la société [10] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 28 juillet 2021 soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
A titre principal,
- dire et juger que l'accident du travail subi par M. [R] n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] et sa filiale la SNC [11],
- débouter M. [R] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SAS [10] et de la SNC [11] au titre des préjudices qu'il a subis,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS [10] et de sa filiale la SNC [11],
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS [10] et sa filiale la SNC [11],
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de la SAS [10] et de sa filiale la SNC [11] était consacrée :
- dire et juger que la société SASU [13], entreprise utilisatrice, a seule commis un manquement à son obligation de sécurité à l'encontre de M. [R],
- en conséquence, dire et juger bien-fondée l'action récursoire de la SAS [10] et de sa filiale la SNC [11] à l'encontre de la société SASU [13], entreprise utilisatrice,
- condamner la société [13] à garantir, à relever indemne et à rembourser intégralement la SAS [10] et la SNC [11] des conséquences de la faute inexcusable,
- dire et juger que la société SASU [13] devra garantir intégralement l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge tant concernant la majoration de la rente que l'indemnisation des préjudices et de toutes sommes dont devra faire l'avance la CPAM,
- prendre acte de l'offre d'indemnisation pour liquider les dommages et intérêts de M. [R] formulée par les concluantes conformément à la jurisprudence applicable en pareil cas,
- en tout état de cause, rejeter l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la SAS [10] et de sa filiale la SNC [11],
- condamner les parties succombantes à payer la somme de 2 500 euros à ces dernières sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
La société [10] soutient que la société utilisatrice démontre avoir dispensé une formation à la sécurité renforcée de sorte que le tribunal ne pouvait retenir une présomption de faute inexcusable ; que les griefs formulés par la victime sur ce point sont du seul fait de l'entreprise utilisatrice qui est responsable des conditions d'exécution du travail et de la formation aux mesures de sécurité sur son chantier ; qu'elle-même, en sa qualité d'employeur, a rempli son obligation de sécurité générale ; qu'elle a remis un livret sécurité au salarié qui a signé l'attestation sécurité ; qu'elle a été vigilante sur le respect des règles de sécurité de son salarié placé chez sa cliente.
Elle sollicite la garantie intégrale de la société [13], le prétendu défaut de surveillance retenu par le tribunal à son encontre pour opérer un partage de responsabilité n'étant pas démontré.
Enfin, elle considère que les préjudices doivent être indemnisés dans de plus justes proportions.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mai 2021 soutenues oralement, M. [O] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2021 en ce qu'il a dit que l'accident du travail du 1er mars 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixer au maximum la majoration de la rente à lui verser,
- fixer comme suit ses préjudices :
déficit fonctionnel temporaire : 5 997 euros
préjudice tierce personne : 1 692 euros
souffrances endurée : 50 000 euros
préjudice esthétique : 30 000 euros.
Il soutient que la présomption de faute inexcusable doit s'appliquer ; qu'il a dû se dégager seul de la machine et sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise du docteur [C].
Par conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 soutenues oralement, la société [13] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger que l'accident du travail subi par M. [R] n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [10],
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de la SAS [10] et de sa filiale SNS [11] était reconnue :
- dire et juger qu'elle-même n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'encontre de M. [R],
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que la société [10] ne pourrait exercer son action récursoire à son encontre qu'à hauteur de 50%,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes dirigées par la société [10] à son encontre,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [13] fait essentiellement valoir qu'elle n' a pas commis de faute inexcusable ; que M. [O] [R] disposait des EPI spécifiques, les EPI standards étant fournis par l'entreprise de travail temporaire ; que le rapport d'accident montre que l'opération s'est déroulée dans les convoyeurs, sans tube présent, galets en rotation, après validation des tests et process ; qu'elle a mis en oeuvre la procédure de sécurité.
Elle précise qu'elle a pris en considération les remarques ayant été faites après l'accident et que le responsable QSE a procédé à la refonte totale et à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques selon une nouvelle méthodologie.
A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité, elle sollicite sa confirmation, la société [10] n'ayant procédé en son sein à aucune formation et n'ayant pas veillé au suivi d'une telle formation au sein de sa société cliente.
Elle conclut à la limitation des indemnisations réclamées en réparation des préjudices subis par la victime.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2022, la CPAM indique s'en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur les demandes de la victime. Elle demande dans tous les cas la condamnation de la SAS [10] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité destinée notamment à prévenir les risques pour sa santé et sa sécurité.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur.
Il en est ainsi par application de l'article L.4154-3 du code du travail, pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du même code. Selon cet article, ces salariés bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste des postes de travail à risque concernés par l'obligation de sécurité renforcée est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe.
La présomption de faute inexcusable ne peut donc être renversée que par la preuve de la formation renforcée donnée au salarié laquelle s'entend d'une formation adaptée au danger particulier en cause, dispensée lors de l'embauche et répétée chaque fois que cela est nécessaire.
Par ailleurs, en application de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est subsituée à l'employeur dans la direction du salarié mais l'employeur demeure l'entreprise de travail temporaire sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'article L. 1251-21 4° du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
En l'espèce, il ressort du dossier que M. [O] [R], salarié intérimaire de la société [10], a été mis à la disposition de la société [13], en qualité d'opérateur de production (contrôle après grenaillage), suivant le contrat de mission temporaire n° 22137 du 25 février 2019 pour la période du 25 février 2019 au 28 février 2019 avec une souplesse jusqu'au 4 mars 2019.
Il a été victime d'un accident du travail le 1er mars 2019 à 11 heures dans l'atelier de [Localité 14] dans des circonstances relatées ainsi 'le salarié a eu l'avant-bras coincé entre 2 galets alors qu'il était en train de les nettoyer'. Le rapport d'accident montre que les galets étaient en fonctionnement, que M. [O] [R] a crié STOP, a forcé pour retirer son bras, subissant un traumatisme du membre supérieur droit (écrasement et dégantage).
Le contrat de travail indique que le poste est 'à risque selon le code du travail' et le décrit comme suit : 'revêtement intérieur, opérateur de contrôle après granaillage (SUD), réception du tube sur le rack de contrôle, mise en place du tube sur les réceptions/éjecteurs, contrôle visuel du tube, pose des bandes adhésives, meulage des défauts acier, soufflage du tube, saisie informatique, opérateur de contrôle après grenaillage (NORD) réception du tube sur le rack de contrôle, contrôle visuel du tube, pose des bandes adhésives, meulage des défauts acier, soufflage du tube'.
L'obligation de dispenser au salarié une formation à la sécurité renforcée incombant à la société [13], entreprise utilisatrice, n'est pas contestée.
Pour justifier de cette formation, la société [13] produit :
- la fiche d'accueil de nouveau personnel signée par le salarié intérimaire et le formateur QHSE le 20 juillet 2018 dont il résulte que M. [O] [R] a été recruté en qualité de technicien opérateur, qu'il a 'été accueilli, visité les ateliers, été présenté à (son) responsable, reçu un vestiaire, reçu toutes les protections individuelles, a eu un entretien avec un représentant HSE, réussi le questionnaire d'accueil HSE (Hygiène Sécurité Environnement) (score 19/20), pris connaissance de la fiche sécurité au poste'. Il est ajouté 'afin d'assurer ma propre sécurité et celle des autres, je m'engage à respecter :
- les mesures préventives et les règles de sécurité qui m'auront été présentées lors de mon arrivée dans l'établissement et à ma prise de poste,
- le port des Equipements de protection individuelle nécessaires à mon poste de travail';
- le questionnaire d'accueil HSE en date du 20 juillet 2018 qui porte sur des considérations générales sur la sécurité sur le site (notamment passage sous une charge, dispositifs généraux de sécurité, port des EPI pour le bruit) ;
- une attestation de M. [T] [Y], responsable de production, dans laquelle il déclare que 'la procédure de nettoyage à reproduire faisait l'objet d'une démonstration par le chef d'équipe sans instruction écrite' ;
- l'affichage présent sur la machine : 'il est formellement interdit de gratter des galets si des tubes sont présents dans le convoyeur'.
L'appelante soutient, comme la société [13], que la preuve de la formation à la sécurité renforcée est donc rapportée et que le tribunal ne pouvait pas retenir une présomption de faute inexcusable.
Cependant, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les éléments versés au dossier par la société [13] sont antérieurs à la mission concernée par le présent litige puisqu'ils datent de plus de 7 mois avant le contrat de travail temporaire du 25 février 2019 au cours duquel l'accident s'est produit. En outre, ils ne comportent aucune disposition particulière sur la sécurité relative au poste de travail sur lequel M. [O] [R] était affecté et pour lequel il aurait seulement reçu une démonstration du chef d'équipe sans instruction écrite.
Il sera ajouté que s'agissant des risques encourrus liés au nettoyage d'une pièce en mouvement d'une machine industrielle, l'information devait être particulièrement complète et adaptée, de sorte qu'une simple démonstration sans instruction écrite ne peut s'avérer suffisante.
La société [13] précise que M. [O] [R] avait occupé exactement le même poste en juillet 2018 lors d'une précédente mission.
Mais à supposer que cela soit le cas, ce qui n'est pas établi, il y a lieu d'observer que M. [O] [R] était employé sur un site différent en 2018, la fiche d'accueil de nouveau personnel visant le site de de [Localité 15] et non celui de [Localité 14] concerné par l'accident du travail. Au surplus, l'expérience acquise sur un poste analogue au sein de la même entreprise utilisatrice ne dispense pas cette dernière de son obligation de formation renforcée lors d'une nouvelle embauche.
Il apparaît ainsi qu'en réalité, M. [O] [R] n'a reçu aucune formation renforcée à la sécurité lors de son embauche le 25 février 2019.
La société utilisatrice ayant failli à son obligation légale, la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Sur la garantie de la société utilisatrice
Il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
En l'espèce, la société [10] informée de la classification du poste de travail de M.[O] [R] parmi les postes à risque prévus par l'article L.4154-2 du code du travail, devait s'assurer de la formation renforcée donnée à son salarié lors de l'embauche et adaptée à son poste. Or elle ne l'établit pas. Elle ne démontre pas plus avoir elle-même dispensé une formation à la sécurité valable pour la période de travail considérée. Les documents qu'elle produit relatifs à des consignes générales de sécurité datent en effet du 13 juillet 2018 ('Quizz sécurité', attestation sécurité).
Dans ces conditions, elle ne peut être relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a opéré un partage de responsabilité et a condamné la société [13] à garantir à hauteur de 50%, la société [10] des conséquences financières de la faute inexcusable, à savoir des condamnations prononcées à son encontre y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
- sur la majoration de la rente
Conformément aux dispositions des articles L.452-1, L. 452-2 juillet et L.452-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné la majoration de la rente allouée à M. [O] [R] à son taux maximum et dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2.
Ce point n'est pas contesté et sera confirmé.
- sur les indemnisations complémentaires
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique, d'agrément et sexuel ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En vertu de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [O] [R] sollicite la liquidation de ses préjudices au vu du rapport d'expertise du docteur [C], expert désigné par le tribunal, qui a été déposé le 31 mars 2021.Les postes de préjudices réclamés sont les suivants :
1) les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la vicitme du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation.
Il résulte du rapport du docteur [C] que l'accident du travail du 1er mars 2019 dont a été victime M. [O] [R], alors âgé de 32 ans, a entraîné un écrasement grave de l'avant-bras droit dominant dans une machine à galets et un dégantage.
Il a été hospitalisé au CH de [Localité 12] et a subi deux interventions chirurgicales ainsi que des soins en caisson d'oxygénothérapie hyperbare.
Il a été de nouveau hospitalisé du 11 au 13 avril 2019 pour la réalisation de greffes cutanées sur les zones lésionnelles puis trois hospitalisations sont notées pour la réalisation de pansements sous anesthésie générale.
L'expert note également une rééducation prolongée avec un séjour obligé en centre de rééducation fonctionnelle.
Il évalue à 5/7 le préjudice des souffrances endurées.
La consolidation a été établie le 22 octobre 2020 avec un taux d'IPP de 40%.
M. [O] [R] sollicite la somme de 50 000 euros au titre des souffrances indurées incluant le préjudice moral que l'expert n'a pas évalué.
Il sera relevé que les souffrances endurées visent les souffrances physiques et morales.
Les éléments rapportés justifient une indemnisation à hauteur de 28 000 euros.
2) le préjudice esthétique
L'expert retient :
- grave atteinte mésionnelle du membre supérieur droit avec dégantage cutané,
- pansements, orthèse de contention et port d'un manchon.
- le préjudice esthétique temporaire est évalué à 4,5/7
- constitution de séquelles cutanées et aspect multi cicatriciel au niveau de l'avant-bras droit avec un état séquellaire discernable aux conditions du regard social,
- le préjudice esthétique permanent est évalué à 4/7.
Les parties s'accordent sur l'octroi d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
S'agissant du préjudice esthétique permanent, il est sollicité la somme de 25 000 euros et proposé celle de 8 000 euros.
Il sera alloué la somme de 15 000 euros compte tenu des multiples cicatrices difficilement dissimulables sur l'avant-bras.
3) le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'invalidité subie par la vicitme dans sa sphère privée avant la consolidation, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
L'expert a retenu un DFT :
- total du 1er au 29 mars 2019, partiel avec réduction des capacités de moitié (classe III, - 50%) du 30 mars au 10 avril 2019, total du 11 au 24 avril 2019, partiel avec réduction des capacités de moitié (classe III, - 50%) du 25 avril au 12 mai 2019, partiel avec réduction des capacités des 3/4 (classe IV, - 75%) du 13 mai au 9 août 2019, partiel avec réduction des capacités des 2/5 (- 40%) du 10 août au 22 octobre 2020.
M. [O] [R] sollicite la somme totale de 5 997 euros en prenant comme base journalière 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total après avoir calculé le montant correspondant pour chaque période considérée.
La société [10] s'en rapporte sur ce point.
Il sera fait droit à la demande bien-fondée.
4) l'assistance par une tierce personne avant consolidation
L'expert a retenu l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à caractère familial à raison de 2 heures par jour 7 jours sur 7, du 30 mars au 31 juillet 2019, hors hospitalisation totale du 11 au 13 avril 2019 et hors les temps de présence en hospitalisation de jour du 13 mai au 31 juillet 2019, soit un total de 41 jours (et non de 43 jours).
Il retient en outre une assistance 1 heure par jour 7 jours sur 7 du 1er août au 20 septembre 2019, soit un total de 51 jours.
M. [O] [R] sollicite la somme de 1 692 euros surla base d'un taux horaire de 18 euros pour 94 heures.
La société [10] propose de retenir un taux horaire de 14 euros en l'absence de factures auprès d'une société de services ou d'un tiers pour 133 heures.
Toutefois, le taux horaire de 18 euros n'est pas excessif. Par conséquent, il sera fait droit à la demande, la cour ne pouvant statuer ultra pétita.
Sur l'action récursoire de la CPAM
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaisance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation des préjudices subis et elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur.
Le tribunal a rappelé dans le dispositif du jugement que la CPAM pouvait obtenir le remboursmeent des majorations, rentes et autres indemnités prévues par la loi auprès du seul employeur, la SAS [10] venant aux droits de la SNC [11].
Il sera fait droit à la demande de condamnation de la société [10] au remboursement des sommes dont la CPAM devra faire l'avance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En considération de l'issue du litige et de l'équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés sont rejetées.
Les dépens sont à la charge de la société [10].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,
Y ajoutant,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [O] [R] comme suit :
- 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 20 000 eu titre du préjudice esthétique,
- 5 997 euros au titre du déficit fonctionnel remporaire,
- 1 692 euros au titre de l'assistance tierce personne,
Déboute M. [O] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute la société [10] et la société [13] de leurs demandes,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fera l'avance des sommes allouées au profit de M. M. [O] [R] et condamne la société [10] venant aux droits de la société [11] à rembourser à la caisse lesdites sommes,
Condamne la société [10] venant aux droits de la société [11] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.4154-2 du code du travailarticle L.412-6 du code de la sécurité sociale quarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile formées particle 450 du code de procédure civilearticle L.4154-3 du code du travailarticle L.412-6 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
633fc2bbe633183e2ee177f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel