Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2bae633183e2ee177e4
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N° 732
Société [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01428 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBAT
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mr [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Johanna WILHEM, avocat au bareau de LYON substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
ET :
INTIME
LA CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a été destinataire d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 17 août 2018 par M. [J] [B], salarié de la société [6] en qualité de soudeur, et accompagnée d'un certificat médical initial du 17 août 2018 mentionnant une ' leucémie aigüe myéloïde secondaire à une exposition de rayons gamma d'origine professionnelle'.
M. [J] [B] est décédé le 12 décembre 2018.
Par courrier du 7 mars 2019, après avoir procédé à une enquête administrative, la CPAM a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la pathologie ' leucémie' au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles (affections provoquées par les rayons ionisants).
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, laquelle a rendu une décision de rejet le 24 janvier 2020.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social a :
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par courrier expédié le 9 mars 2021, la société [6] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] [B],
en tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
La société [6] fait valoir que la prise en charge de la maladie est fondée sur les seules déclarations du salarié et sur celles de M. [V] qu'elle conteste ; que le fait de ne pas avoir retourné le questionnaire employeur ne saurait la priver de toute possibilité de contester la décision litigieuse de sorte que la motivation du tribunal devra être réformée ; que les conditions de prise en charge de la maladie ne sont pas réunies ; que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exposition aux risques ; que le certificat médical initial ne bénéficie d'aucune force probante quand il évoque une exposition de rayons gamma d'origine professionnelle ; que M. [V] ne faisant plus partie des effectifs de la société depuis 2011, soit bien avant l'ouverture de l'enquête en 2018, il appartenait à la CPAM de recueillir les observations de l'employeur ; qu'une exposition du salarié à des rayonnements ionisants dans des proportions supérieures aux rayonnements naturels présents sur terre n'est pas démontrée.
Elle argue du non-respect du principe du contradictoire. Elle soutient en premier lieu que la CPAM ne l'a jamais informée du recours à un délai complémentaire d'instruction de sorte que c'est une prise en charge implicite qui est intervenue le 17 décembre 2018 et qui lui est inopposable. En second lieu, elle prétend que la CPAM a failli à son obligation d'information de l'employeur suite au changement de numéro du dossier et de date de la pathologie.
Par conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- débouter la société [6] de ses fins, moyens et conclusions ;
Ce faisant,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 11 février 2021,
- déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] [B] parfaitement fondée et opposable à la société [6],
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'enquête qui ne repose pas sur les seules affirmations de M. [J] [B] a mis en évidence que les travaux de soudure des tuyaux de réseaux de gaz qu'il réalisait, étaient contrôlés par rayons en présence des soudeurs en vue de leur homogation.
Elle oppose que la notification du recours au délai complémentaire d'instruction est en date du 12 décembre 2018 ; que le changement de numéro de sinistre qui est un numéro interne à la CPAM, n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire dès lors que par ailleurs, les courriers adressés à l'employeur comportent bien les éléments d'identification du dossier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'exposition au risque
En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ('). »
Le tableau n° 6 des maladies professionnelles vise les affections provoquées par les rayonnements ionisants et comprend une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir 'Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire'.
Cette liste étant indicative, des travaux non spécifiquement prévus par celle-ci, peuvent être retenus comme susceptibles d'avoir provoqué la pathologie déclarée.
En l'espèce, il ressort de l'enquête menée par l'agent assermenté de la CPAM que M. [J] [B] a occupé le poste de soudeur au sein de la société [6], spécialisée dans les travaux souterrains de toute nature, du 19 mars 1963 au 31 janvier 2001.
Dans le questionnaire assuré du 14 septembre 2018, M. [J] [B] décrit des travaux de soudure sur des tuyaux acier permettant la distribution du gaz naturel et indique que les soudures faisaient l'objet de radiographies au rayon gamma telles qu'exigées par [7] pendant 20 ans puis qu'elles étaient contrôlées selon la formule 'rayons X'.
Les déclarations de M. [J] [B] sont confirmées par celles de son épouse et celles de M. [L] [V], ancien directeur administratif et financier de la société [6] sur le site d'[Localité 4] jusqu'en 2006 puis sur le site d'[Localité 3] jusqu'en décembre 2011. Ce dernier précise que les travaux de soudure des tuyaux de réseau de gaz étaient systématiquement radiographiés par des agents de l'APAVE en présence des soudeurs qui travaillaient à proximité ou assistaient aux radiographies (rayons X) sans protection particulière. Il atteste que M. [J] [B], entre 1995 jusque dans les années 2000, a été en qualité de soudeur, de manière habituelle, ponctuelle, durant des séquences pouvant aller de quelques heures à plusieurs jours d'affilée, exposé aux rayonnements ionisants, par les travaux industriels utilisant les rayons 'X' de radiographies de soudures de raccordement de tubes en acier, utilisés pour la construction de réseaux de gaz.
Il est ainsi établi que M. [J] [B] a effectué des travaux correspondant à ceux prévus par le tableau n° 6 des maladies professionnelles, en particulier des travaux de soudure sur des tuyaux de gaz contrôlés par des radiographies au rayon gamma puis aux rayons 'X'.
La preuve d'une exposition aux risques telle que prévue par le tableau n° 6 des maladies professionnelles est suffisamment rapportée.
Contrairement à ce que soutient la société [6], ce n'est pas son absence de réponse au questionnaire employeur lors de l'instruction qui a permis au tribunal d'écarter sa contestation, mais son absence d'élément à l'appui de sa remise en cause de la valeur probatoire de l'attestation de M. [L] [V].
Devant la cour, la société [6] soutient qu'elle n'est pas liée par les déclarations de M. [L] [V], ce qui est vrai, et qu'en qualité de comptable puis de directeur administratif et financier, ce dernier n'était pas témoin des conditions de travail effectives de M. [J] [B].
Il y a lieu de relever que M. [L] [V] décrit un protocole de contrôle des soudures qu'il était à même de connaître par sa seule qualité de salarié de la société [6] et que cette dernière ne fait pas état d'un autre mode opératoire.
La présomption d'imputabilité professionnelle attachée aux travaux du tableau est applicable en vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas à être saisi par la CPAM, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la désignation de la maladie étant par ailleurs remplies.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [J] [B] formulée par la société [6] de ce chef.
Sur le principe du contradictoire
- Sur le délai d'instruction
Selon l'article R. 441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R.441-14 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que :
"Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision."
En l'espèce, la CPAM a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 17 septembre 2018 et justifie avoir informé la société [6] de la prolongation de l'instruction par lettre recommandée du 12 décembre 2018 avec accusé de réception signé le 14 décembre 2018, soit dans le délai initial de 3 mois. Elle produit le courrier recommandé du 15 février 2019 avec avis de réception signé le 19 février 2019 invitant l'employeur à consulter les pièces du dossier prélablement à la prise de décision devant intervenir le 7 mars 2019.
Les règles prescrites ont donc été respectées.
Au surplus, il sera observé avec la CPAM, que le dépassement du délai d'information de l'employeur relativement à la prolongation du délai d'instruction ne peut être sanctionné en tout état de cause que par la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dont seule la victime peut se prévaloir, de telle sorte que la décision de prise en charge n'en demeure pas moins opposable à l'employeur.
- Sur l'obligation d'information de l'organisme social
Il ressort du dossier que la notification de la décision de prise en charge de la maladie par courrier du 7 mars 2019 comporte une date de maladie (7 mai 2018) et un numéro de dossier (180507592) qui ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur les courriers précédents (17 août 2018 et 18081795).
La CPAM explique que le 7 mai 2018 correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil au cours de l'instruction et que le changement de date entraîne une modification automatique du numéro de dossier.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que si le courrier du 7 mars 2019 ne comportait pas d'explications relatifs à ces changements, la société [6] n'établissait pas en quoi de telles modifications étaient susceptibles de lui faire grief, étant ajouté que la date du 7 mai 2018 était facilement identifiable dans les documents pouvant être consultés par l'employeur avant la prise de décision et que les autres éléments d'identification du dossier étaient repris dans tous les courriers (nom de l'assuré, tableau et pathologie concernée).
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité du chef de la violation du respect du contradictoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En formant appel, la société [6] a exposé la CPAM à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie succombante, est tenue aux entiers dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social,
Condamne la société [6] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Un coarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
633fc2bae633183e2ee177e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel