Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b9e633183e2ee177e0
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 751 Société [7] C/ [J] Mutualité MSA DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01415 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA7Q JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 28 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME de la SELARL AM'AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI ET : INTIMES Monsieur [G] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS Mutualité MSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie THUILLIER avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 28 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur l'action de M. [G] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2013, en présence de la caisse MSA de Picardie, a notamment : dit que cet accident est dû la faute inexcusable de la société [7] ; fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de M. [J] sur la base d'une taux d'IPP de 78% ; dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP ainsi fixé ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices : ordonné une expertise médicale confiée à un collègue d'experts dans les domaines de la chirurgie maxillo-faciale et stomatologique et de la psychiatrie; alloué à M. [J] une provision de 20 000 euros à valoir sur les préjudices consécutifs à son accident ; dit que la caisse MSA versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l'indemnisation provisionnelle et toute somme qui pourrait lui être allouée au titre de l'indemnisation complémentaire à venir ; dit que la caisse MSA pourra recouvrer auprès de la société [7] les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance, le montant des indemnisations versées à M. [J] et la majoration de la rente ; rejeté les demandes plus amples et contraires ; réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Vu l'appel interjeté le 3 mars 2021 par la société [7] de cette décision qui lui a été notifiée le 18 février précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juillet 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7], soutenant qu'il appartenait à l'entreprise utilisatrice, responsable de la sécurité et de la santé au travail du salarié, de lui fournir les équipements de protection individuelle et d'organiser la formation pratique et appropriée, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable suite l'accident dont a été victime M. [J] le 31 juillet 2013, de le renvoyer à mieux se pourvoir et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans son intégralité et de condamner la société [7] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse MSA de Picardie indique s'en remettre à l'appréciation souveraine de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais sollicite néanmoins que soit consignée dans l'arrêt l'action récursoire dont elle dispose contre la société [7] en cas de reconnaissance d'une telle faute. SUR CE, LA COUR : M. [G] [J], salarié de la société d'entreprise temporaire [7], mis à la disposition de la société [5] en qualité de man'uvre, a été victime le 31 juillet 2013 d'un accident qui a été pris en charge le 11 septembre suivant par la MSA de Picardie au titre de la législation professionnelle. Il a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable et après échec de la tentative de conciliation, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une telle faute envers son employeur, l'entreprise de travail temporaire [7]. Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale définissant la faute inexcusable, celles des articles L. 452-1 à L. 452-4 de ce même code régissant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur, entreprise de travail temporaire, est recherchée avec la possibilité pour lui d'agir en remboursement contre l'entreprise utilisatrice qui s'est substituée dans la direction et celles de l'article L.4154-3 du code du travail instituant une présomption de faute inexcusable de l'employeur pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors que ceux-ci, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue aux articles L.4142-2 et L.4154-2 du même code, ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier retenu que la condamnation pénale définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le 18 janvier 2017 à l'encontre de M. [S], représentant légal de la société [5], pour emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et de formation pratique et appropriées en matière de santé et de sécurité, sans mise à disposition d'équipement de protection individuelle et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail dont a été victime M. [G] [J], permettait de retenir que la démonstration de la conscience du danger de la société employeur auquel ce dernier a été exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort en effet du jugement pénal qu'il a été confié au salarié des travaux dangereux de coupe ou d'abattage d'arbres sans qu'il soit veillé à l'utilisation effective des EPI par lui et sans qu'aucune formation ou information relative aux risques inhérents à ces travaux ne lui soit dispensée. Il n'est soutenu en appel par la société [7] aucun moyen ni aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation et à renverser la présomption de faute inexcusable pesant sur elle en vertu des dispositions précitées, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'action en faute inexcusable de M. [J], son salarié. Les autres dispositions du jugement, qui ne font l'objet d'aucune autre contestation utile, seront également confirmées, étant observé qu'il ressort du jugement que le tribunal a statué sur l'action récursoire de la MSA à l'encontre de la société [7] pour y faire droit, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur le bénéfice de cette action comme le demande la caisse. La société appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. [G] [J] une indemnité procédurale en appel de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette les autres demandes ; Condamne la société [7] aux dépens d'appel et à verser à M. [G] [J] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale définiarticle 700 du code de procédure civile dans larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.4154-3 du code du travail instituant une pré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
633fc2b9e633183e2ee177e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel