Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b8e633183e2ee177cc
- Date
- 3 octobre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N° 725 [M] C/ CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/00793 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H72M JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 08 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003183 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIME CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [G] [W] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (Pôle social) en date du 8 janvier 2021 saisi de la requête de M. [K] [M] tendant à contester la date de l'aggravation du taux d'IPP accordé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sur la base d'un certificat médical d'aggravation en date du 24 mai 2019 établi par le Docteur [Y] qui a débouté M. [K] [M] et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel formé par M. [K] [M] ; Vu la comparution des parties à l'audience du 7 avril 2022; M. [K] [M] demande à la cour, au visa des articles L.461-1 et R.434-33 du code de la sécurité sociale de: - infirmer le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) rendu le 8 janvier 2021, - dire et juger M. [K] [M] bien fondé à bénéficier pour le genou gauche d'un taux d'incapacité de 10% avec toutes conséquences de droit, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale pour déterminer la réalité du taux d'IPP ainsi que la date effective d'aggravation à prendre en compte, La CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: M. [K] [M] a déclaré un maladie professionnelle le 8 janvier 2016 suivant certificat médical initial du Docteur [Y] faisant état d'une pathologie méniscale du genou gauche qui a justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 5% par jugement du tribunal de contentieux de l'incapacité de Lille en date du 11 septembre 2018. Ce jugement reprend les termes du rapport du médecin expert d'audience comme suit: 'Monsieur [M] a déclaré le 8 janvier 2016 une maladie professionnelle ayant trait à une lésion méniscale. Un IRM d'octobre 2015 montre une ostéochondrose disséquante du condyle interne gauche associée à une lésion méniscale partielle du ménisque interne. Il sera opéré le 8 novembre 2015, bénéficiera de l'ablation du corps étranger et d'une ménisectomie partielle du ménisque interne. Des douleurs persistent de même qu'une hydarthrose chronique. A l'examen comme le médecin conseil j'ai constaté une flexion-extension complète, un accroupissement limité mais symétrique, un appui monopodal stable. Il persiste un petit choc rotulien corrélé par un périmètre d'une circonférence de 40 cm à droite pour 38,5 à gauche. Le barème propose 5% pour une hydarthrose chronique. Comme il est difficile de faire la part de ce qui revient au ménisque et à l'ostéochondrose, le barème le plus avantageux doit être attribué, soit 5%'. Le 25 mars 2019, la caisse a accusé réception de la demande de M. [K] [M] de révision du taux d'IPP et sollicité que lui soit adressé un certificat médical d'aggravation qui a été remis s'agissant du certificat médical du Docteur [Y] en date du 24 mai 2019 faisant état de douleurs plus importantes à la marche et à la station debout prolongée. La caisse a notifié sa décision du 1er octobre 2019 fixant le taux d'IPP à 10% à compter du 24 mai 2019. M. [K] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de la date retenue pour l'aggravation, sollicitant que le taux de 10% lui soit attribué à compter du 31 janvier 2016. La commission médicale de recours amiable ayant transmis le dossier à la commission de recours amiable à défaut de réponse, le tribunal judiciaire a été saisi de la contestation qui a donné lieu au jugement dont appel. Pour rejeter la demande, le tribunal retient qu'il appartenait à M. [K] [M] de faire appel du jugement du 11 septembre 2018 qui a fixé son taux d'IPP à 5 % à la date de consolidation de sa pathologie du 14 janvier 2017 et que l'aggravation des séquelles présentée du fait de sa pathologie professionnelle du genou gauche doit prendre effet à compter du 24 mai 2019, date du certificat médical d'aggravation. Devant la cour, M. [K] [M] fait état d'un rapport d'expertise du Docteur [N] qui l'a examiné le 3 octobre 2018, le médecin notant que l'intéressé conteste le taux d'IPP de 5% qui lui est attribué pour le genou gauche et rappelle qu'il a également déclaré une maladie professionnelle du genou droit qui a donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 3% par jugement du 11 septembre 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité. Il ressort des termes même de ce rapport que le Docteur [N] n'a examiné l'intéressé que pour l'évaluation du taux d'IPP faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle du 8 janvier 2016 dont la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 13 janvier 2017, l'examen ayant eu lieu dans le mois suivant le jugement du 11 septembre 2018, dont M. [K] [M] pouvait former appel. En l'espèce, le tribunal comme la cour ne sont saisis que de la demande d'aggravation du taux d'IPP formée par M. [K] [M] sur la base du certificat médical du Docteur [Y] en date du 24 mai 2019. L'aggravation de l'état de M. [K] [M] postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation relève des dispositions de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l'appelant étant mal fondé à demander que ce nouveau taux s'applique à compter d'une date antérieure à la consolidation fixée à la suite de sa déclaration initiale de maladie professionnelle. Enfin, M. [K] [M] ne produit aucun élément qui permettrait de fixer la date de l'aggravation antérieurement au certificat médical du Docteur [Y] en date du 24 mai 2019, la cour n'ayant pas lieu de recourir à une mesure d'expertise qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [K] [M] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. [K] [M] qui est débouté aura la charge des dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement endernier ressort et par mise à disposition au greffe Déboute M. [K] [M] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. [K] [M] aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
633fc2b8e633183e2ee177cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel