Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b3e633183e2ee177b7
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 5 516 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 730 S.A.S. [4] C/ URSSAF [Localité 9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05813 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5RW JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 ET : INTIMEE URSSAF [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La société [4] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 juillet 2019 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 9] qui lui a été signifiée le 11 juillet 2019 pour avoir paiement de la somme de 37 198 euros, soit 34 066 euros de cotisations et 3 132 euros de majorations, au titre des cotisations et majorations impayées des années 2015, 2016 et 2017. La société avait fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit la société [4] recevable en son opposition, - dit la contrainte régulière, - validé la contrainte pour son entier montant, - condamné la société [4] au paiement des dépens de la procédure en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 73,08 euros. Par déclaration d'appel enregistrée le 1er décembre 2020, la société [4] a interjeté appel du jugement dont la notification avait été expédiée aux parties le 2 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 26 avril 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 23 février 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau : A titre principal : - annuler la contraint, A titre subsidiaire : - annuler le redressement opéré sur les exonérations de charges sociales au titre des jeunes entreprises innovantes pour un montant principal de 30 507,00 euros, A titre infiniment subsidiaire au regard des pièces apportées quant à M. [F]: - annuler le redressement opéré sur les cotisations de l'année 2015 pour un montant de 2 596 euros, - annuler le redressement opéré sur les cotisations de l'année 2016 pour un montant de 9 236 euros correspondant à la part de cotisations de M. [F] [(34 605 euros / 55 164 euros = 62,73% de l'assiette de la masse salariale) x 14 724 euros = 9 236 euros], - annuler le redressement opéré sur les cotisations de l'année 2017 pour un montant de 10 707 euros correspondant à la part de cotisations de M. [F] [(39 972 euros /49 222 euros = 81,20 % de l'assiette de la masse salariale) x 13 187 euros = 10 707 euros], - infirmer en conséquence le jugement ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de la procédure en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 73,08 euros, - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [4] fait grief au jugement déféré d'avoir validé la contrainte du 8 juillet 2019 en son entier montant alors que cette contrainte ne fait pas état des mentions permettant d'identifier son auteur, frappant ainsi l'acte de nullité. Elle soutient que la contrainte encourt également la nullité en raison de l'imprécision de la cause des différentes créances dont l'URSSAF réclame le paiement. Elle précise à ce titre que si la mise en demeure fait état de cotisations du régime général, la contrainte fait référence aux cotisations et contributions sociales et certaines des sommes réclamées ne relèvent pas du code de la sécurité sociale (contribution au dialogue social, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations chômage). Sur le fond, elle soutient que sa société est une entreprise éligible au crédit impôt recherche en sa qualité de jeune entreprise innovante, de sorte qu'elle bénéficie d'une exonération de cotisations sociales laquelle s'applique aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définis à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Elle précise que la reconnaissance de ce statut relève de la compétence exclusive de l'administration fiscale, laquelle a contrôlé en 2018 son utilisation sans toutefois formuler la moindre observation. Par conclusions communiquées au greffe le 9 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 8] demande à la cour de: - juger irrecevables les contestations portant sur le bien-fondé du redressement, objet de la contrainte, - confirmer le jugement dont appel, Y ajoutant, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 37 198 euros au titre de la contrainte du 8 juillet 2019, outre la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens. Elle fait valoir que la contestation portant sur le bien-fondé des sommes réclamées est irrecevable en l'absence de contestation de la mise en demeure du 3 mai 2019 devant la commission de recours amiable. S'agissant de la régularité de la contrainte, elle retient que la société ne saurait invoquer le défaut d'identification du signataire dès lors que ladite contrainte est signée par le directeur de l'URSSAF [Localité 9], lequel y est précisément nommé. De même, la contrainte vise des cotisations et contributions sociales tout en renvoyant à la mise en demeure qui vise des cotisations du régime général « incluses contribution d'assurance chômage, cotisation AGS » et qui renvoie aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations. Elle considère que la contrainte est donc suffisamment précise et qu'elle permet comme la mise en demeure de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées. Sur le fond, elle fait valoir que l'inspecteur chargé du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les rémunérations perçues par quatre salariés de l'entreprise ayant bénéficié de l'exonération de charges sociales au titre du statut de jeune entreprise innovante de la société, au motif que ces derniers ne participaient pas directement aux missions de recherche et développement engagées par la société mais avaient des activités majoritairement commerciales pour trois d'entre eux ou administratives pour Mme [L]. Elle observe que les contrats de travail des autres salariés prévoient distinctement des missions en lien direct avec l'activité de recherche et développement. Elle soutient enfin que l'URSSAF demeure compétente pour contrôler l'application des exonérations, indépendamment du contrôle de l'administration fiscale sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé du redressement par la voie de l'opposition à contrainte Conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il y a lieu de déduire des dispositions susvisées que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si l'assuré n'a pas saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée préalablement. En l'espèce, la société [4] a été destinataire d'une mise en demeure datée du 3 mai 2019 relative au contrôle et au recouvrement des chefs de redressements notifiés dans le cadre de la lettre d'observation du 19 novembre 2018 et portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Elle n'a pas formé de recours suite à la notification de la mise en demeure le 6 mai 2019. Toutefois, cette absence de recours ne fait pas obstacle à la possibilité pour le cotisant de former opposition à la contrainte et de contester le bien-fondé des sommes réclamées. Sur la régularité de la contrainte - Sur l'auteur de la contrainte Conformément à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Les dispositions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit par ailleurs que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l'espèce, la contrainte décernée le 8 juillet 2019 est signée de manière lisible par « le directeur ou son délégataire », M. « P. [R] ». En outre, l'URSSAF du [Localité 9] verse aux débats la décision du 27 mars 2013 portant nomination de M. [W] [R] en qualité de directeur dudit organisme à compter du 1er avril 2013. Le moyen tiré de l'absence d'identification du signataire de la contrainte est donc rejeté. - Sur la motivation de la contrainte Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Il résulte de la lecture combinée des articles L. 244-2 et L. 244-9 du même code que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est valable la contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF le 8 juillet 2019 fait état du recouvrement de cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 37 198 euros, se décomposant comme suit : Au titre de l'année 2015, 1 046 euros de cotisations et contributions sociales et 133 euros de majorations des retards ; Au titre de l'année 2016, 17 524 euros de cotisations et contributions sociales et 1 822 euros de majorations des retards ; Au titre de l'année 2017, 15 496 euros de cotisations et contributions sociales et 1 177 euros de majorations des retards. La contrainte renvoie expressément à la mise en demeure n°0042175617 du 3 mai 2019 laquelle fait état du recouvrement des mêmes montants sur les mêmes périodes. La société [4] fait valoir un défaut de motivation de la contrainte au motif que la mise en demeure fait état de cotisations du régime général tandis que la contrainte mentionne des cotisations et contributions sociales et que certaines des sommes réclamées ne relèvent pas du code de la sécurité sociale. Or, la contrainte indique clairement comme la mise en demeure, que les sommes réclamées le sont au titre du contrôle réalisé et des chefs de redressements précédemment notifiés dans la lettre d'observations du 19 novembre 2018 transmise à la société [4] à l'issue du contrôle. La lettre d'observations détaille, comme l'a relevé le tribunal, pour chaque chef de redressement, les sommes dues au titre de chaque type de cotisations, contributions ou impôts, notamment la contribution au dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, la contribution au fond national d'aide au logement, la cotisation à l'assurance de garantie des salaires. La société [4] était donc informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte était donc suffisamment motivée au regard des dispositions susvisées. Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit la contrainte régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées La société [4] conteste le seul chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du 19 novembre 2018 relatif à « l'exonération jeunes entreprises innovantes » retenu à l'égard de quatre salariés dont la rémunération a été réintégrée dans l'assiette des cotisations (M. [C] [F], M. [D] [F], Mme [L], Mme [P]). L'article 131 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiée, dispose : « I.- Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à cinq fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. II.- Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. III.- Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. (...) ». Le décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 instituant une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante, prévoit en son article 1er, II que : « II. - Pour l'application du III de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée : 1 ° Les chercheurs, cadres dans l'entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ; 2° Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1 ° pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'essais et d'expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement; 3° Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l'entreprise ont en charge l'organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ; 4° Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l'entreprise, ont la charge de l'élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ; 5° Les personnels chargés des tests pré concurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé. » En l'espèce, la société [4] bénéficiait, au jour du contrôle opéré par les services de l'URSSAF [Localité 9], du statut de jeune entreprise innovante au sens des dispositions prévues à l'article 131 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003. L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les rémunérations payées au titre des années 2015, 2016 et 2017 de quatre salariés pour lesquels la société avait appliqué l'exonération de charges prévues par la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 susvisée, les missions exercées par lesdits salariés ne répondant pas selon l'organisme, après analyse des contrats de travail, aux conditions d'assujettissement, puisqu'elles visent des activités ne participant pas à la mission de recherche et développement. L'inspecteur du recouvrement a relevé, comme indiqué dans la lettre d'observations, que : - pour M. [F] [C] (année 2015) recruté en qualité de consultant, le contrat de travail prévoit qu'il sera en charge de : « - Suivre ses clients - Développer le chiffre d'affaires de la société avec ses clients - Acquérir de nouveaux clients - Créer et mettre au point de nouvelles études - Former les clients sur les techniques de Pricing et sur la plateforme MPS. » ; - pour M. [D] [F] (années 2016 et 2017), recruté en qualité de responsable commercial, le contrat de travail prévoit qu'il sera en charge de : « - Développer le chiffre d'affaires de [4] en France et à l'étranger avec les Clients actuels et prospects déjà identifiés, - Acquérir de nouveaux clients / Prospects en GSA, GSB et CS, - Mettre à jour chaque semaine un Reporting Client sur l'activité réalisée, et le transmettre par mail à son Responsable Hiérarchique, en l'occurrence Monsieur [L], - Participer à la création, mise au point et commercialisation de nouvelles études, - Participer à la Roadmap des logiciels et études, - Former les clients sur les techniques de Pricing et sur la plateforme MPS, - Créer et tenir à jour l'ensemble de la documentation commerciale ainsi que le manuel utilisateur du logiciel MPS, - Enfin, être Force de Proposition et participer au développement de l'entreprise [4]. » ; - pour Mme [O] [L] [Z] (période de mai à novembre 2016), recrutée en qualité de consultante, le contrat de travail prévoit qu'elle interviendra en qualité de conseil sous l'autorité et la responsabilité de M. [E] [L] sur différentes problématiques concernant: « - Les ressources humaines : recensement des besoins, recrutement, relations sociales, traitement des demandes du personnel, - La relation avec le cabinet d'expertise comptable [7], en veillant au respect des obligations et délais, - Le Juridique, gestion du dossier "Affaire Opti-Mix ", en lien avec le cabinet d'Avocats, - La recherche d'Investisseurs et de Fonds d'investissements pour le développement de l'entreprise constitution des dossiers, étude et gestion de la participation aux colloques et manifestations, - La communication: sélection et gestion des relations avec les partenaires et médias, - Le métier: contributions aux projets de développements des prestations chez le client, aide aux lancements de nouvelles applications, contrôle et validation des données en magasin, etc ... Enfin être force de proposition et participer au développement de l'entreprise [4]. » ; - pour Mme [S] [P] (année 2017), recrutée en qualité de Directrice Commerciale et communication, le contrat de travail prévoit qu'elle sera en charge de : « - Développer le chiffre d'affaires de [4] en France et à l'étranger avec les clients actuels et prospects déjà identifiés, - Acquérir de nouveaux clients / Prospects en GSA, GSB et CS, - Mettre à jour chaque semaine un Reporting Client sur l'activité réalisée, et le transmettre par mail à son Responsable Hiérarchique, - Participer à la création, mise au point et commercialisation de nouvelles études, - Participer à la Roadmap de logiciels et études, - Former les clients sur les techniques de Pricing et sur La plateforme MPS, - Créer et tenir à jour l'ensemble de la documentation commerciale ainsi que le manuel utilisateur du logiciel MPS, - Mettre en place la communication [4] sur les réseaux sociaux et l'animer régulièrement, - Enfin, être force de proposition et participer au développement de l'entreprise [4]. ». L'inspecteur du recouvrement a observé que les contrats de travail des autres salariés de la société prévoient distinctement des missions en lien direct avec l'activité de R&D (recherche et développement) par exemple en ces termes : « ... - R&D sur les techniques de Big Data et les algorithmes d'optimisation prédictifs. - Mettre au point des modèles d'optimisation et de prédiction de données basés sur les logiciels développés par la société. - Développer et implémenter un système d'intelligence artificiel basé, au travers d'un historique de données, sur les ventes, les prix et la cannibalisation des produits entre eux. - Participer aux développements (JAVA, ') des applications en collaboration étroite avec le directeur informatique. - Développements informatiques des programmes à destination des clients, à la création et l'implémentation de modèles mathématiques, à la mise en place des études « Big Data ». » A l'appui de sa contestation, la société [4] fait valoir que les informations figurant dans les contrats de travail sont incomplètes et parfois erronées et que les salariés ont tous été affectés à une mission de recherche et développement. Il sera observé que le tableau figurant dans ses écritures concerne trois salariés sur les quatre. A la lecture de ce tableau, la société [4] indique que M. [F], recruté en qualité de consultant (il s'agit donc de M. [C] [F]) a exercé des missions sur les projets suivants : « mise au point des modèles mathématiques faisant l'objet du CIR en collaboration avec les clients [5]/[6] ». Elle produit : - le « contrat de maintenance MPS » conclu entre la société [4] et la société [5] ayant pour objet de « définir les conditions et le contenu du service de maintenance qui sera assurée par le prestataire sur le logiciel au profit de l'utilisateur » signé le 1er décembre 2015 ; - des feuilles de présences au sein de la société [5] portant la mention « missions réalisées : maintien de marge, reporting, définition d'une stratégie et d'un planning d'atterrissage marge, simulations tarifaires, analyse et correction des chiffres, envoi de vagues tarifaires régulières » qui concernent les mois d'octobre, novembre, décembre 2016, et juin, juillet, août 2017. Il y a lieu de relever qu'outre le fait que les feuilles de présence concernent M. [D] [F] et une période de temps limitée, elles ne permettent pas, sans autre explications, d'établir que l'activité de M. [F], qu'il s'agisse d'ailleurs de [D] ou [C], était vouée à l'activité de recherche et développement, contrairement à ce qu'indique son contrat de travail. S'agissant de Mme [L], la société [4] mentionne dans le tableau qu'elle a tenu le poste de chef de projet R&D, assurait le bon fonctionnement du projet entre les parties et qu'elle a collaboré sur les projets suivants : « prévision des ventes, simulations tarifaires ». Aucune pièce n'est toutefois versée au dossier accréditant ces affirmations. Enfin, s'agissant de Mme [P], la société [4] ne justifie pas non plus qu'elle aurait « participé essentiellement à la recherche des acteurs jouant sur la prévision des ventes et des élasticités internes et avec des prospects et clients ». Ainsi, les éléments produits par la société [4], à qui il incombe de justifier de l'affectation réelle de ses salariés à des tâches visées par l'article 131 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 et de l'article 1er alinéa 2 du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 susvisés, ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement quant à l'impossibilité d'identifier pour quatre salariés leur implication dans les projets de recherche et développement de la société. A juste titre, le tribunal a par ailleurs retenu que si l'avis de l'administration fiscale relatif à l'éligibilité de la société au dispositif « Crédit d'Impôt Recherche » (CIR) s'impose à l'URSSAF, celle-ci est seule compétente pour définir le périmètre des rémunérations susceptibles de bénéficier ou non de l'exonération de cotisations. Le moyen tenant à l'éligibilité au CIR est inopérant Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF [Localité 9] La créance de l'URSSAF [Localité 9] étant fondée, la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 37 198 euros au titre de la contrainte du 8 juillet 2019. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de rejeter la demande la société [4] sur ce même fondement. Sur les dépens La société [4], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [4] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 37 198 euros au titre de la contrainte du 8 juillet 2019, Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsiarticle L. 5422-13 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de la sécurité socialearticle L. 211-16 du code de larticle L. 212-1 du code des relations entre le publicarticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
633fc2b3e633183e2ee177b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel