Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b2e633183e2ee177a7
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 754 278 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° 726 [J] C/ CARSAT NORD PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00353 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTZR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 20 décembre 2019 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 03 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : INTIME La CARSAT NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [M] [S] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par notification du 30 novembre 2004, M. [F] [J] s'est vu attribuer une retraite personnelle à taux plein à compter du 1er janvier 2005 assortie d'une allocation supplémentaire. A la suite d'un contrôle diligenté par la CARSAT Nord-Picardie par voie de questionnaire adressé à l'assuré le 9 avril 2018, au terme duquel M. [F] [J] a déclaré percevoir une pension de retraite complémentaire, la caisse lui a notifié le 29 octobre 2018 un indu de prestations relatif à l'allocation supplémentaire d'un montant de 7 542,78 euros pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018. Contestant le bien-fondé de l'indu, M. [F] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 30 novembre 2018. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les instances en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ont été transférées au tribunal de grande instance, pôle social. Par un jugement réputé contradictoire prononcé le 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, a : - condamné [F] [J] à payer à la CARSAT Nord-Picardie la somme de 7 542,78 euros, - condamné M. [F] [J] aux entiers dépens. Par courrier recommandé expédié le 22 janvier 2020, M. [F] [J] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2022. Par conclusions déposées à l'audience du 10 janvier 2022, M. [F] [J] demande à la cour de : - dire bien appelé et mal jugé, - débouter la Nord-Picardie de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 7 542,78 euros, - condamner la CARSAT Nord-Picardie aux dépens. Par conclusions préalablement déposées au greffe le 19 novembre 2021, CARSAT Nord-Picardie demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 20 décembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [F] [J] à lui payer la somme de 7 542,78 euros, - débouter M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 3 mars 2022, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 avril 2022 aux fins de production par la CARSAT Picardie des pièces visées au bordereau annexé à ses écritures. A l'audience du 26 avril 202, les parties ont déposé leurs dossiers et se sont rapportées aux écritures qu'elles avaient soutenues lors de l'audience initiale. M. [F] [J] fait valoir que c'est à tort que la caisse sollicite la récupération de prestations selon des calculs erronés et en méconnaissance de l'existence d'un droit acquis conformément à l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale. Il se prévaut de l'existence d'une faute imputable à l'organisme qui, de surcroît, ne démontre pas une variation de ses ressources prises en compte pour le versement de l'allocation supplémentaire. Il soutient que, compte-tenu de sa bonne foi et de ses faibles ressources financières, la CARSAT Nord-Picardie ne saurait procéder au recouvrement d'un trop-perçu à son égard en application de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que la caisse ne justifie pas de l'existence d'une omission de déclaration ou de fausse déclaration étant précisé qu'il ne dispose d'aucune capacité lui permettant d'écrire ou de lire le français. La CARSAT Nord-Picardie réplique que l'allocation supplémentaire attribuée à M. [F] [J] dont le montant varie en fonction des ressources perçues, a été calculée sur les seuls revenus tirés de sa pension de retraite personnelle ; que la réception du questionnaire de déclaration de ressources renseigné par l'assuré ainsi que les échanges inter-régime qui ont suivi ont permis de démontrer que M. [F] [J] percevait depuis le 1er janvier 2005 une pension de retraite complémentaire non prise en compte dans le calcul de l'allocation supplémentaire. Elle soutient donc être en droit de procéder à la récupération des sommes indument versées au titre de l'allocation supplémentaire en raison d'une omission avérée de la part de M. [F] [J]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'indu Conformément à l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte de l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, que toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après. L'article L.815-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. L'article L.815-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire. Enfin, l'article R.815-40 du code de la sécurité sociale, dans rédaction issue de l'article 1er du décret n°2001-568 du 29 juin 2001, prévoit que les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources. En cas de variation dans le montant des ressources, la révision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8. En l'espèce, il est établi que M. [F] [J] a bénéficié du service de l'allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2005 calculée sur la base de ses ressources perçues au titre de sa retraite personnelle, du complément contributif et de la majoration pour enfants. Afin d'exercer son contrôle s'agissant des éventuelles variations des ressources de l'assuré, la CARSAT Nord-Picardie a adressé à M. [F] [J] un questionnaire, renseigné le 6 décembre 2007, au titre duquel il n'a déclaré aucune autre ressource que sa pension de retraite personnelle. Si M. [F] [J] affirme que la caisse ne saurait justifier de l'existence d'une omission de déclaration ou d'une fausse déclaration, la cour observe qu'à la suite de la réception du questionnaire renseigné le 15 mai 2018 à travers lequel il déclarait percevoir une pension de retraite complémentaire, la caisse a procédé à des vérifications par des échanges inter-régimes et produit un extrait d'un échange dématérialisé mettant en évidence que l'assuré percevait une retraite complémentaire depuis juillet 2009 d'un montant brut de 307,32 euros (pièce 5). Il importe peu que M. [F] [J] ne dispose, selon ses dires, d'aucune capacité lui permettant d'écrire ou de lire le français dès lors que la caisse a vérifié ses déclarations. Ainsi, les éléments du dossier démontrent que M. [F] [J] bénéficie effectivement du versement d'une pension de retraite complémentaire servie par l'organisme [5] et qu'il s'est manifestement abstenu de déclarer la modification intervenue dans ses ressources. Il ne saurait se prévaloir d'un droit acquis pour faire obstacle au recouvrement des prestations indument versées, ni des dispositions de l'article L355-3 du code de la sécurité au motif d'une supposée faute de la caisse dès lors que ces dispositions, régissant le remboursement des trop-perçus en matière d'assurance vieillesse et d'invalidité, ne sont pas applicables au recouvrement des allocations aux personnes âgées visées par le livre VIII du code de la sécurité sociale à l'instar de l'allocation supplémentaire. C'est donc à bon droit que la CARSAT Nord-Picardie lui a adressé une notification d'indu le 29 octobre 2018 pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 en application de la prescription biennale prévue par les textes précités. Par ailleurs, sans être utilement contredite par M. [F] [J], la caisse justifie à travers ses écritures du calcul de ses droits à l'allocation supplémentaire sur la période en cause conformément aux dispositions de L.815-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, en procédant à la soustraction des plafonds de ressources pour un couple marié applicables à la période d'indu et de l'ensemble des ressources perçues par ce même couple, incluant la pension de retraite complémentaire non déclarée. Dès lors, étant établi que M. [F] [J] a indument perçu la somme de 7 542,78 euros au titre de l'allocation supplémentaire pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, le jugement qui l'a condamné au paiement de cette somme au profit de la CARSAT Nord-Picardie est confirmé. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [J], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.815-2 du code de la sécurité socialearticle L.815-8 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L355-3 du code de la sécurité au motif darticle L.815-11 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile
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- 2EME PROTECTION SOCIALE
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633fc2b2e633183e2ee177a7
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