Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b1e633183e2ee177a3
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET
N° 721
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2022
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N° RG 19/08740 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTDR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
Le 13 janvier 2017, Mme [P] [L], salariée de la société Carrefour Supply Chain en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail, caractérisé par une fracture M2, M3 et M4 du pied gauche et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) à la date du 16 décembre 2017.
Par décision du 6 février 2018, la CPAM de l'Artois a attribué, à l'assurée, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour des : « séquelles indemnisables de l'accident du travail du 13/01/2017 chez une assurée sans état antérieur qui a présenté un écrasement du pied gauche avec fracture déplacée des métatarses 2, 3 et 4 à foyer fermé, immobilisés sans réduction et compliqués d'algoneurodystrophie : persistance d'une nette diminution de la mobilité de la partie médiane du pied gauche ainsi que de la cheville avec important retentissement sur la marche et les appuis ».
La société Carrefour Supply Chain a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 3 septembre 2019, a :
déclaré recevable le recours de la société,
fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 9 %,
dit que les frais et dépens de la présente affaire sont à la charge de la CPAM de l'Artois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2019, la CPAM de l'Artois a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 6 décembre 2019.
La présente cour a désigné le docteur [C] comme médecin-consultant, lequel a rendu un avis le 20 avril 2021, au terme duquel il conclut à un taux d'incapacité de 15 %.
Les parties ont été appelées à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions, communiquées au greffe et soutenues oralement, la CPAM de l'Artois prie la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
confirmer sa décision attribuant un taux d'incapacité de 15 %,
dire ce taux opposable à la société,
débouter la société dans toutes ses demandes.
Elle indique que les séquelles ont été correctement appréciées au regard des critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle note que dans son rapport, le docteur [C], estime que le taux de 15 % retenu par la CPAM de l' Artois n'apparaît pas surévalué.
Par conclusions, communiquées au greffe et soutenues oralement, la société Carrefour Supply Chain prie la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
fixer le taux d'incapacité à 9 %,
A titre subsidiaire, sur le rejet des conclusions du docteur [C] et la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire :
annuler les conclusions du docteur [C], lesquelles sont dépourvues de clarté,
en conséquence, ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire,
prendre acte que la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée, à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Elle précise que l'assurée a bénéficié d'un taux de 5 % à la suite d'un accident du travail du 12 octobre 2011 pour « lombalgie bilatérale avec raideur lombaire sans irradiation qui nécessite la prise quotidienne des antalgiques » et d'un arrêt de plus de trois mois pour un autre accident du travail déclaré le 17 juin 2013 consistant en des douleurs au niveau de la cheville gauche.
Elle fait état d'une reprise du travail cinq mois après l'accident du travail, estime qu'à partir du moment où il a été décidé de ne pas réduire les fractures, le déplacement devait être minime et rappelle que l'accident du travail antérieur n'est pas renseigné alors qu'il concerne la cheville gauche tout comme les lombalgies, qui peuvent expliquer les difficultés lors de l'accroupissement.
Elle rajoute que les séquelles doivent être évaluées à la date de consolidation et que, lors de l'examen clinique, aucun stigmate d'algodystrophie est révélé.
Elle produit l'avis médical de son médecin-conseil, le docteur [N], lequel estime que le taux ne saurait dépasser 9 %.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle que l'estimation médicale doit faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel.
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM de l'Artois a retenu l'état séquellaire suivant : « séquelles indemnisables de l'accident (') chez une assurée sans état antérieur qui a présenté un écrasement du pied gauche avec fracture déplacée des métatarses 2, 3 et 4 à foyer fermé, immobilisés sans réduction et compliqués d'algoneurodystrophie : persistance d'une nette diminution de la mobilité de la partie médiane du pied gauche ainsi que de la cheville avec important retentissement sur la marche et les appuis ».
Le médecin désigné par les premiers juges en qualité de consultant a formulé l'avis suivant : « (') Sa marche est précautionneuse sur le talon gauche et elle évite l'appui sur l'avant-pied. L'accroupissement est impossible car douloureux et la palpation au regard des fractures est douloureuse et déclenche des douleurs neuropathiques avec décharge électrique. Le praticien conseil nous dit qu'elle a des troubles de la sensibilité cutanée des deuxièmes et troisièmes orteils et il relève une baisse de 50 % d'amplitude de la flexion plantaire de la cheville gauche expliquée par l'algodystrophie de même que l'extension plantaire de la cheville gauche qui est diminuée de 10 % par rapport au côté opposé comme les rotations du pied gauche. L'articulation sous-astragalienne n'a pas été testée par le médecin-conseil,(...). Le mouvement des orteils qui peuvent être enraidis n'a pas été étudié non plus. En fonction du rapport du médecin conseil si on prend la raideur tibio tarsienne, médio tarsienne et les douleurs on est à 15 % et 10 % si on ne tient pas compte de la cheville étant précisé que l'algodystrophie n'explique pas la reprise du travail si rapide et le médecin conseil expliquant qu'il n'y a pas de stigmates d'une algoneurodystrophie ».
Le docteur [C], médecin désigné par la présente cour, indique ce qui suit : « La salariée a repris le travail dès le 14/06/2017 mais il lui a été attribué un poste plus sédentaire. Si elle a bien été victime d'un accident du travail en 2013 il n'en restait apparemment pas de séquelles dans la mesure où la fiche d'aptitude médicale rédigée par le médecin du travail le 12/07/2016 ne concerne que des limitations visant à ménager le rachis lombaire. Il n'est donc pas possible de déduire un état antérieur.
Le guide barème d'invalidité (2.2.5) accorde un taux d'IPP de 5 % pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur avec conservation d'un angle de mobilité favorable. Il indemnise le blocage ou la limitation de la partie médiane du pied par un taux de 15 %. Le médecin-conseil ne fait état ici que de rotations horaires et antihoraires de la cheville nettement limitées mais ne documente pas les mouvements d'abduction-adduction ni les mouvements de prosupination. Un taux de 10 % indemniserait correctement les séquelles fonctionnelles cependant les douleurs sont des douleurs de type neuropathique. Il existe une perte de sensibilité de la pulpe des 2ème et 3ème orteils et la marche s'effectue précautionneusement. Le taux de 15 % qui avait été attribué par la CPAM n'apparaît donc pas surévalué ».
Le rapport complet et détaillé du docteur [C] ne retient pas la présence d'un état antérieur dans la mesure où la fiche d'aptitude médicale du 12 juillet 2016 mentionne une aptitude à la reprise du travail sous réserve de plusieurs contre-indications médicales (« pas de port de charges supérieur à 10 kg, notamment la manipulation de box pendant deux mois. Nécessité de remplacer le siège adapté avec renflement lombaire type nouveau chariot cariste (dans le cadre d'handiaction) »). Cet avis se réfère aux limitations visant à ménager le rachis lombaire. Ainsi, il n'est pas établi que l'accident du travail du 17 juin 2013 concernant la cheville gauche a laissé persister des séquelles, constitutives d'un état antérieur.
Par ailleurs, la reprise du travail peu de temps après l'accident ne peut justifier une minoration du taux d'incapacité au motif qu'elle s'est effectuée sur un poste plus sédentaire.
Le chapitre 2.2.5 du barème, relatif aux articulations du pied, indique que l'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied ainsi que les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes qui sont elles responsables de l'abduction (latéralité externe, jusqu'à 20°), de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors) et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
Ce même article préconise un taux de 5 % en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit), et un taux de 15 % en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied.
Au regard des différents avis médicaux du dossier, il est établi que l'assurée présentait une diminution de la mobilité de la partie médiane du pied gauche et de la cheville, avec un retentissement sur la marche et les appuis, des douleurs lors de l'accroupissement et de la palpation, ainsi qu'une diminution des amplitudes de la flexion et de l'extension plantaire de la cheville.
De plus, le médecin désigné par les premiers juges n'apparaît pas opposé à la fixation d'un taux d'incapacité de 15 % « si on prend la raideur tibio tarsienne, médio tarsienne et les douleurs », et, sur ce point, le médecin-conseil comme le docteur [C] retiennent des douleurs de type neuropathique ainsi qu'une perte de la sensibilité de la pulpe de certains orteils.
Compte tenu de ces éléments, un taux de 15 %, à la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée, soit le 16 décembre 2017, apparaît justifié au regard des séquelles et du barème indicatif d'invalidité, le jugement ayant lieu d'être réformé en ce sens.
La cour, disposant de suffisamment d'éléments pour statuer, estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à l'instauration d'une expertise médicale judiciaire.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Carrefour Supply Chain, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] [L],
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
633fc2b1e633183e2ee177a3
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