Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b1e633183e2ee1779d
- Date
- 3 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N° 718
CPAM DE [Localité 3]
C/
Etablissement HOPITAL PRIVE [2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/08722 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTAV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Etablissement HOPITAL PRIVE [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeA.T : Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 juin 2016, Mme [O] [P], employée pour le compte de l'établissement Hôpital privé [2] en qualité d'aide-soignante a effectué une déclaration d'accident du travail, laquelle mentionne : « Madame [P] relevait une patiente dans son lit avec l'aide d'une collègue, elle aurait ressenti une douleur à l'épaule droite ».
Le certificat médical initial du 2 juin 2016 constate une « douleur de l'épaule droite ».
La consolidation a été acquise le 23 février 2018. Par décision du 3 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après la CPAM) a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour des séquelles d'une « fissuration du tendon du supra épineux droit chez une droitière traitée par infiltration. Séquelles à type de douleurs justifiant un traitement antalgique de palier II avec retentissement sur mobilité ».
L'établissement Hôpital privé [2] a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 3 septembre 2019 a :
'déclaré recevable et bien fondé le recours de l'établissement,
'fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %,
'condamné la CPAM de [Localité 3] aux frais et dépens.
Le jugement ayant été notifié le 5 décembre 2019, la CPAM de [Localité 3] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2019.
La présente cour a désigné le docteur [F] comme médecin-consultant, laquelle a rendu un avis le 20 avril 2021, au terme duquel elle conclut à un taux d'incapacité de 12 %.
Le rapport médical a été communiqué aux parties le 16 juillet 2021.
Les parties ont été appelées à l'audience du 7 avril 2022.
Par observations, communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3] prie la cour de :
'infirmer le jugement entrepris,
'confirmer sa décision ayant fixé le taux à 12 %,
'dire ce taux opposable à la société,
'débouter la société dans toutes ses demandes.
Elle indique que l'expert près le tribunal a retenu l'hypothèse « la plus plausible » selon lui, d'une décompensation d'un état antérieur et conclu à un taux compris entre 6 et 8 %, alors que le docteur [F] retient un taux de 12 %.
Elle précise que l'assurée présentait une antépulsion limitée à 60° (contre 130° à gauche), une élévation latérale limitée à 40° (contre 130° à gauche), une main droite portée à hauteur des fesses, une rotation diminuée d'un tiers et une force de préhension diminuée à droite ce qui, conformément au chapitre 1.1.2 du barème indicatif, correspond à un taux de 15 %.
Elle rajoute que, compte tenu de l'état antérieur, le médecin-conseil a minoré le taux à 12 %.
Par observations, communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, l'établissement Hôpital privé [2], prie la cour de :
'confirmer le jugement entrepris,
'fixer le taux d'incapacité à 8 %,
A titre subsidiaire, sur le rejet des conclusions du docteur [F] et la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire, de :
'annuler les conclusions du docteur [F], lesquelles sont dépourvues de clarté,
'en conséquence, ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire,
'prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée à titre d'avance sur les frais d'expertise et de prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
Il relève que l'assurée a déclaré différents sinistres, notamment un accident du travail du 28 avril 2012 (18 jours d'arrêts pour des douleurs au poignet droit) et un accident du travail du 27 juin 2014 (un mois d'arrêt pour des douleurs au dos).
Il produit le rapport médical de son médecin-conseil, le docteur [V], dans lequel il est indiqué que le taux ne saurait dépasser 8 %.
Il estime qu'il existe un état antérieur important, à savoir une arthropathie acromio-claviculaire et un bec osseux acromial ne nécessitant qu'une infiltration et indique que seules les séquelles exclusivement imputables à l'accident du travail doivent être indemnisées.
Il rajoute qu'il est surprenant que le rapport médical fasse état d'une antépulsion en actif de 40° alors que l'assurée a pu reprendre le travail le 10 novembre 2017.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle que l'estimation médicale doit faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel.
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM de [Localité 3] a retenu l'état séquellaire suivant : « Fissuration du tendon supra épineux droit chez une droitière traitée par infiltration. Séquelles à type de douleurs justifiant un traitement antalgique de palier II avec retentissement sur la mobilité ».
Le médecin désigné par les premiers juges en qualité de consultant a formulé l'avis suivant : « (') les examens paracliniques permettent de constater des signes tendinopathiques chroniques d'insertion du supra-épineux, lésions chroniques non traumatiques. L'arthroscanner précise une fissuration linéaire de petite taille à la face profonde du tendon supra épineux sans caractère transfixiant sur arthropathie acromio-claviculaire et bec osseux acromial. On peut, sur le plan physiopathogénique, considérer qu'un mouvement brutal violent peut déclencher des douleurs de cette hypothèse. Sur le plan des soins on relève uniquement une infiltration et des anti-inflammatoire et en janvier 2018 elle prenait des antalgiques de palier II et de temps en temps des anti-inflammatoires en rapport avec une inflammation du tendon qui a pu être décompensée suite à cet accident du travail sur un état antérieur. Dans une tendinite du tendon supra épineux normalement si les mouvements actifs peuvent être limités les mouvements passifs s'améliorent nettement ce qui n'est pas le cas ici et il est difficile d'interpréter l'examen clinique. La raideur main dos est expliquée par la douleur lors du geste mais il n'y a pas d'amyotrophie. Si on prend l'hypothèse la plus plausible d'une décompensation d'un état antérieur le taux est compris entre 6 et 8 % ».
Le docteur [F], médecin désigné par la présente cour, indique ce qui suit : « L'arthroscanner de l'épaule droite à montré une fissuration du tendon supra épineux mais également une arthropathie acromio-claviculaire et un bec osseux acromial. Le chirurgien a estimé que ce bec acromial pouvait expliquer une partie des douleurs. Il existe donc bien un état antérieur pour lequel aucun élément ne permet toutefois de dire qu'il était symptomatique avant l'accident.
Il s'agit ici d'une droitière chez laquelle l'antépulsion passive est de 60°, l'élévation latérale de 40° contre 130° du côté gauche. La rotation est diminuée d'1/3. La main droite n'arrive qu'à hauteur de la fesse à droite et en L5 à gauche. Il n'y a pas d'amyotrophie du membre supérieur droit. La force de préhension est diminuée à droite. Le médecin conseil constate toutefois que les douleurs rendent l'examen difficile. L'assurée prend quotidiennement des antalgiques de palier II. Elle a repris son activité professionnelle mais a été changée de service.
Les séquelles décrites par le médecin conseil correspondraient à une limitation qualifiable de moyenne. Il a toutefois été tenu compte par le médecin conseil de la CPAM de [Localité 3] du fait que les douleurs qui, selon le chirurgien, ne sont qu'en partie imputables à l'état antérieur, majoraient la limitation des mouvements et il s'est donc référé au paragraphe du guide barème concernant les limitations légères des mouvements de l'épaule dominante. Dans ce cas le guide barème (1.1.2) accorde un taux d'IPP de 10 à 15 %. En attribuant un taux de 12 % le médecin conseil a donc bien tenu compte de l'état antérieur. Compte tenu de l'importance des douleurs qui nécessitent la prise d'antalgiques de palier II de façon quotidienne et de la limitation des mouvements qui ont nécessité un aménagement de poste de travail de l'assurée le taux de 12 % est justifié ».
Au vu de ces éléments et notamment du rapport médical précis et complet du docteur [F], il apparaît que l'état antérieur, caractérisé par une arthropathie acromio-claviculaire et un bec osseux acromial n'est pas contesté par les parties. Il apparaît également que ce dernier a déjà été pris en considération par la CPAM de [Localité 3], ce que confirme le docteur [F].
Dès lors, face à un état interférant non contesté, pris en compte et pour lequel aucun élément ne permet de dire qu'il était symptomatique avant l'accident, il n'est pas justifié de minorer, une nouvelle fois, le taux d'incapacité sur ce fondement.
De même, la reprise du travail ne peut justifier à elle seule une minoration du taux médical dans la mesure où le docteur [F] remarque une reprise de l'activité professionnelle avec un changement de service ainsi qu'un aménagement du poste de travail et que l'employeur n'apporte aucun élément sur ce point.
La chapitre 1.1.2 du barème, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'élévation latérale est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 20 % lorsque cette limitation est moyenne.
Il est établi que l'assurée présentait une limitation des mouvements de l'épaule dominante, avec une diminution importante des mouvements d'antépulsion, d'élévation latérale et de rotation accompagnée de douleurs, permettant de justifier, conformément au barème indicatif et en tenant compte d'un état antérieur interférant, d'un taux d'incapacité de 12 %.
Ainsi, la cour fait siennes les conclusions du Docteur [F] qui, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, sont claires et dépourvues d'ambiguité, la demande de nullité du rapport n'étant pas fondée.
Par ailleurs, la cour disposant de suffisamment d'éléments pour statuer, estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à l'instauration d'une expertise médicale judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, il ya lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer à 12% le taux d'IPP opposable à l'établissement Hôpital privé [2].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'établissement Hôpital privé [2], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Réforme le jugement entrepris,
Déboute l'établissement Hôpital privé [2] de sa demande de nullité du rapport du Docteur [F] et de sa demande de mesure d'instruction,
Statuant à nouveau,
Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [P],
Condamne l'établissement Hôpital privé [2] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
633fc2b1e633183e2ee1779d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel