Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b0e633183e2ee17795
- Date
- 6 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/1036 Rôle N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUP Copie conforme délivrée le 06 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 octobre 2022 à 10H15. APPELANT Monsieur [F] [K] né le 14 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et Madame [N] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [P] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence déléguée par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 à 12h20, Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 03 octobre 2022 à 10h32 ; Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2022 par Monsieur [F] [K] ; Monsieur [F] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' j'ai commis une erreur, je suis allé en prison, je ne veux pas rester au CRA. Je veux rester en France avec ma femme et ma fille. Si je n'ai pas le droit de rester en france, je veux un peu de temps pour partir par mes propres moyens. C'est l'enfant de ma compagne et elle est enceinte.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que le préfet n'a pas motivé en fait et en droit l'arrêté de placement en rétention et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, alors que Monsieur [K] a une compagne qui est enceinte et un enfant et qu'il a exécuté une précédente mesure d'éloignement. Il considère que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, qu'il a violé l'article 8 de la CEDH ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [K] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'arrêté est bien motivé, que la situation personnelle de Monsieur [K] a été prise en compte, l'arrêté faisant état de l'absence de justificatifs de son concubinage et de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. Il indique qu'il est également rappelé que Monsieur [K] n'a pas de passeport et n'a pas entamé de démarches pour sa régularisation, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité externe Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [F] [K] déclare être entré en France en 2017, n'a pas demandé de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Cet arrête précise par ailleurs que le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence permanente, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités. L'arrêté contesté précise également que Monsieur [F] [K] ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation de concubinage, ni de ce qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il est précisé qu'il ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [F] [K] ne disposant pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une adresse stable et effective. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [F] [K] ne justifiait pas d'une adresse stable et permanente, ni de la relation d'une relation de concubinage, ni de ce qu'il entretiendrait un enfant, étant précisé qu'il ne dipose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. Sur la violation combinée des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant L'intéressée soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que Monsieur [F] [K] ne justifie pas de la relation de concubinage dont il allègue ni de l'entretien et de l'éducation d'un enfant. Il ne verse, dans le cadre de la présente procédure, aucun justificatif. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, outre les éléments précédemment évoqués (absence de justificatifs d'une relation de concubinage, de l'entretien et de l'éducation d'un enfant), Monsieur [F] [K] ne justifie aucunement d'une adresse stable et permanente. En tout état de cause, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs clairement indiqué à l'audience vouloir rester en France. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633fc2b0e633183e2ee17795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel