Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2afe633183e2ee1778f
- Date
- 6 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/1033 Rôle N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDPG Copie conforme délivrée le 06 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 octobre 2022 à 12h06. APPELANT Monsieur [T] [S] né le 17 Juin 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [G] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [Z] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'Appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 à 11h45, Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 10h30; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 octobre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h00; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2022 à 17h23 par Monsieur [T] [S] ; Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' j'ai une compagne et une mère malade en Algérie. Je veux rester en France avec ma compagne, je ne veux pas la laisser. ' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure en raison de l'arrivée tardive de son avocat en garde à vue. Il indique abandonner son moyen relatif à l'absence d'interprète pendant la garde à vue. Il indique que Monsieur [S] produit aujourd'hui une attestation d'hébergement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Les deux nouveaux moyens sont irrecevables. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [T] [S] invoque pour la première fois en cause d'appel, des moyens nouveaux tirés de l'arrivée tardive de son avocat en garde à vue et du défaut d'interprétariat en garde à vue. Il résulte de la décision de première instance et de la note d'audience que ces moyens n'ont pas été soulevés en première instance. Ils constituent des exceptions de nullité de procédure qui doivent être soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel en application de l'article 74 du code de procédure civile. Ces moyens sont par conséquent irrecevables. Il convient dans ces conditions, en l'absence d'autres moyens de droit soulevés, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [T] [S]. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile. Ces moye
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633fc2afe633183e2ee1778f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel