Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2aee633183e2ee17785
- Date
- 6 octobre 2022
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/353 N° RG 22/11045 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ275 Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [H] [W] épouse [N] [F] [N] S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES -SCP PIETRA & ASSOCIES -Me Thimothée JOLY - SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/5788. DEMANDEUR A LA REQUETE Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour mandataire de gestion la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE MARNE (CPAM), dont le siège social est [Adresse 5] (France), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON. DEFENDEURS A LA REQUETE Madame [H] [W] épouse [N] Immatriculée à la sécurité sociale 2 61 12 99 351 643/38. née le 11 Décembre 1961 à TUNIS (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE. Monsieur [F] [N] né le 22 Avril 1960 à [Localité 3] (Tunisie), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [Z] [B], Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt contradictoire du 22/10/2020 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir statué sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [H] [W] épouse [N], a également statué sur les demandes tendant à voir condamner la SA AXA France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 11/07/2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Marne a saisi la cour d'appel aux fins de'rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 22/10/2022': - en ce que la cour, faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, a alloué à Mme [H] [W] épouse [N] une première somme de 3.000,00 € puis une seconde de 2.000,00 €, - alors que le véritable bénéficiaire de la somme de 2.000,00 € était en réalité la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Marne, ainsi qu'il résulte de façon explicite de la motivation de l'arrêt. Les observations des parties ont été sollicitées. Le dossier a été en délibéré au 06/10/2022 sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il résute de façon non équivoque de la motivation de l'arrêt (page 28) que son dispositif est entaché (page 29) d'une erreur matérielle': - en ce qu'il mentionne la condamnation de la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] [W] épouse [N] une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - alors que le véritable bénéficiaire de la somme de 2.000,00 € était en réalité la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Marne. Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les dépens': Les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable et bien fondée la requête de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence. Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 29 de l'arrêt du 22/10/2020 : - en remplaçant la phrase : Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [N] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. - par la phrase': Condamne la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Marne la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir. Dit que les dépens seront à la charge de l'agent judiciaire de l'État. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
633fc2aee633183e2ee17785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel