Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a9e633183e2ee17758
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/219 Rôle N° RG 21/16864 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPC4 Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS C/ [T] [I] [H] [S] épouse [I] S.A. MMA IARD Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GALLO Me Caroline BOURGHOUD Me Guillaume BORDET Me Constance DRUJON D'ASTROS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00777. APPELANTE Compagnie d'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [T] [I] né le 16 Septembre 1956 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [S] épouse [I] née le 28 Janvier 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, sis [Adresse 3] représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES S.A. MMA IARD, sis [Adresse 1] représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau de MARSEILLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sis [Adresse 1] représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [T] [I] et Mme [H] [S] épouse [I] ont obtenu de la société d'assurance Mutuelle des Motards la prise en charge des travaux de reprise des dommages subis par leur maison ayant pour cause déterminante la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté du 18 avril 2008. Les travaux de reprise en sous-'uvre totale par micro-pieux de la villa (sauf garage) ont été confiés à la Sarl Forasond (marchés de travaux du 31 janvier 2011) sous la maîtrise d''uvre du Bet Ingebat. Le procès-verbal de réception est intervenu le 4 mai 2011 avec des réserves sans lien avec le présent litige. Déplorant l'apparition de nouveaux désordres courant 2016, les époux [I] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Sa La Banque Postale Assurances Iard. Par courrier en date du 10 avril 2019, la Sa La Banque Postale Assurances Iard a refusé de mobiliser sa garantie catastrophe naturelle aux motifs que les dommages constatés étaient déjà apparus suite à un précédent sinistre de sécheresse, que l'ensemble de l'habitation avait été repris en sous-'uvre et que les dommages pouvaient être mis en relation avec les travaux réalisés dans le cadre du précédent sinistre. Par acte des 22, 26 avril 2011 et 11 mai 2021, les époux [I] ont assigné la société Assurance Mutuelle des Motards, la Sa La Banque Postale Assurances Iard, la Mma Assurances Mutuelles, la Smabtp et la société Acr Travaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise et d'obtenir une provision. Par ordonnance en date du 26 octobre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : - débouté M. [T] [I] et Mme [H] [S] épouse [I] de leur demande d'expertise judiciaire à l'encontre de la Sa La Banque Postale Assurances Iard en sa qualité d'assureur des catastrophes naturelles, - mis hors de cause la Sa La Banque Postale Assurances Iard en sa qualité d'assureur des catastrophes naturelles, - ordonné une expertise et commis pour y procéder : M. [L] [C] [Adresse 5] avec pour mission de : *se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et en faire la description *convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles notamment les rapports d'expertise réalisés pour ce bien et tous autres documents techniques susceptibles d'intéresser le litige *dire si les lieux sont affectés de désordres tels que visés dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat d'huissier du 13 avril 2021 en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition *décrire les travaux exécutés par les entreprises en la cause, en déterminant, le cas échéant, à quel stade elles ont repris les marchés confiés à des entreprises défaillantes en cours de chantier *rechercher si ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une mauvaise exécution ou si les désordres objets de la réclamation ou certains d'entre eux ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ou plus précisément s'ils ont pour origine l'état de catastrophe naturelle reconnu par l'arrêté ministériel du 25 juillet 2017, en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause *indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination *indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l'aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible *donner au. tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportion *dire s'ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à un de ses éléments d'équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils portent atteinte à l'esthétique *fournir tous éléments techniques et de fait de nature là, permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis *indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires, à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût * évaluer la valeur actuelle du bien *renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué *plus généralement répondre à toute question des parties - soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devait être requise, - dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, - dit que le recours à l'application Opalex permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a'n de faciliter les échanges, - dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, - dit que lors de la première, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire, - dit que l'expert déposera un pré-rapport des mesures urgentes s'avérant nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, - dit que l'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire service du contrôle des expertises dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, - dit que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties, - fixé à 3 000 euros Ht le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, outre le montant des Tva si l'expert justifie y être assujetti, - dit que M. [T] [I] et Mme [H] [S] épouse [I], pris ensemble, devront consigner cette somme auprès du régisseur d'avances et recettes de ce tribunal chèque à établir à l'ordre du régisseur d'avances et de recette dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision dont la Tva à la demande de la régie), si une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, - dit que, sauf décision ultérieure du juge du fond, M. [T] [I] et Mme [H] [S] épouse [I] supporteront la charge des dépens de la présente instance, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de M. [T] [I] et Mme [H] [S] épouse [I], - débouté la Sa la Banque Postale d'Assurances Iard de sa demande fondée sur l'article700 du code de procédure civile ; La société Assurance Mutuelle des Motards a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2021. Vu les dernières conclusions de la société Assurance Mutuelle des Motards, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 26 octobre 2021 et : A titre principal : - mettre hors de cause la société Mutuelle des Motards, - rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Mutuelle des Motards ; A titre subsidiaire : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société Banque Postale Iard, - dire et juger que la mesure d'instruction sollicitée par les époux [I] se tiendra au contradictoire de la société Banque Postale Iard, En tout état de cause : - condamner la partie contre laquelle l'action compétera le mieux à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de M. [T] [I] et Mme [H] [S] épouse [I] notifiées par voie électronique le 15 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Vu l'article L114-1 du code des assurances ; - confirmer l'ordonnance de référé en date du 26 octobre 2021 rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, - débouter l'Assurance Mutuelle des Motards de toutes ses demandes, - condamner l'Assurance Mutuelle des Motards à payer aux époux [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Assurance Mutuelle des Motards aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de La Banque Postale Assurances Iard, notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - admettre aux débats les présentes écritures, Vu les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, Sur la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action des époux [I] à l'encontre de La Banque Postale Assurances Iard et sur le rejet des demandes de l'Assurance Mutuelle des Motards : - confirmer l'ordonnance de référé du 26 octobre 2021 en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action des époux [I] à l'encontre de La Banque Postale Assurances Iard et a prononcé sa mise hors de cause, Par conséquent : - juger que les demandes formées par M. et Mme [I] à l'encontre de La Banque Postale Assurances Iard sont prescrites, le refus de garantie notifié par courrier recommandé du 10 avril 2021 n'ayant pas été contesté dans le délai de deux ans prévu par les disposition de l'article L.114-1 du code des assurances, - débouter la société Mutuelle des Motards de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de La Banque Postale Assurances Iard, - débouter la Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de La Banque Postale Assurances Iard ; En tout état de cause sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens : - débouter la société Mutuelle des Motards, la Sa Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, - condamner la société Mutuelle des Motards à verser à La Banque Postale Assurances Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'intervention volontaire de la Sa Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 324 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - recevoir l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles et l'y déclarer recevable et bien fondée, - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a mis hors de cause la société Banque Postale Assurances Iard, - débouter la société Mutuelle des Motards de sa demande de mise hors de cause, - confirmer l'ordonnance de référé rendue en ce qu'elle a ordonné la mesure d'instruction au contradictoire de la société Mutuelle des Motards ; En conséquence : - juger que la mesure d'instruction sollicitée par les époux [I] se tiendra au contradictoire de la société Banque Postale Assurances Iard et la société Mutuelle des Motards ; - condamner in solidum la société Banque Postale Assurances Iard et la société Mutuelle des Motards au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Banque Postale Assurances Iard et la société Mutuelle des Motards au paiement des entiers dépens ; L'ordonnance de clôture est en date du 22 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : La Sa La Banque Postale Iard sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses conclusions notifiées le 29 juin 2022, faisant valoir que la Sa Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles ont notifié leurs conclusions d'intervention volontaire le 21 juin 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, dans lesquelles elles ont formé des demandes à son encontre, et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les parties ne se sont pas opposées à cette demande. En l'espèce, les conclusions d'intervention volontaire de la Sa Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles le 21 juin 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, dans lesquelles elles forment des demandes à l'encontre de la Sa La Banque Postale Iard, constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre au débat, dans le souci d'un respect du principe du contradictoire, les conclusions de la Sa La Banque Postale Iard. En conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022 et de fixer la nouvelle clôture au 30 juin 2022, jour de l'audience. - Sur les demandes de mise hors de cause : Les époux [I] ont souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation le 31 mars 2004 auprès de la société Mutuelle des Motards, puis, du 5 octobre 2015 au 27 décembre 2018, auprès de la Sa La Banque Postale Assurances Iard. La société Mutuelle des Motard demande sa mise hors de cause. Elle soutient que sa garantie ne peut plus être recherchée au titre du sinistre de 2006, faute de toute action ou réclamation à compter du paiement des indemnités définitives en 2014 ; que les désordres subis seraient en lien avec la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle selon arrêté de péril de 2017 et qu'elle n'était plus assureur des époux [I] à cette date ; qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maître d'ouvrage ; qu'il n'existe aucun élément permettant de supposer un rattachement des désordres allégués par les époux [I] en 2016 à l'épisode de sécheresse de 2006. En l'espèce, l'action des époux [I] n'a pas pour objet de contester le montant des indemnités versées au titre du premier sinistre, mais de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si les désordres apparus courant 2016 sont consécutifs à l'épisode de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté du 25 juillet 2017 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou/et au caractère inefficace des travaux engagés selon les préconisations de l'expert de la société Mutuelle des Motard à la suite du premier sinistre de 2006, étant précisé qu'à ce stade aucun élément ne permet de l'établir avec certitude. La demande de mise hors de cause présentée par la société Mutuelle des Motard sera donc rejetée. La Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Forasond, s'opposent à la mise hors de cause de la Sa La Banque Postale Assurances Iard. Elles indiquent qu'elles disposent d'un recours sur le fondement délictuel à son encontre, en sa qualité d'assureur des époux [I] au moment du sinistre de 2016 et qu'aucune prescription n'est acquise concernant leur recours. La Sa La Banque Postale Assurances Iard soutient que la prescription biennale est acquise, comme l'a retenu le juge des référés ; que les opérations d'expertise amiable ont clairement écarté l'événement ayant donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle de type sécheresse couvrant la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016, comme élément déterminant dans l'apparition des désordres affectant l'habitation des époux [I]. La Sa Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles disposent d'une action récursoire, non atteinte par la prescription biennale qui ne concerne que l'action des époux [I] à l'encontre de leur assureur, et ont donc un motif légitime à voir déclarer opposable à la Sa La Banque Postale Assurances Iard les opérations d'expertise ordonnées, étant précisé que l'expertise amiable diligentée à la suite de la seconde déclaration de sinistre non contradictoire ne lui est pas opposable. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [T] [I] et Mme [H] [S] épouse [I] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La société Assurance Mutuelle des Motards sera condamnée à leur payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, Révoque l'ordonnance de clôture du 22 juin 2022 et prononce la clôture à la date du 30 juin 2022, Reçoit l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles ; Confirme l'ordonnance du 26 octobre 2021 ; Y ajoutant, au vu de l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles en cause d'appel : Déclare les opérations d'expertise ordonnées et confiées à M. [C] [L] communes et opposable à la Sa La Banque Postale Assurances Iard qui sera tenue d'y participer ; Dit que les opérations seront reprises en présence de cette partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; Dit n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; Dit n'y avoir lieu à consignation complémentaire ; Condamne la société Assurance Mutuelle des Motards à payer à M. [T] [I] et Mme [H] [S] épouse [I] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Assurance Mutuelle des Motards aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurancesarticle L.114-1 du code des assurancesarticle 803 du code de procédure civilearticle 324 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
633fc2a9e633183e2ee17758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel