Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a9e633183e2ee17756
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION DU 06 OCTOBRE 2022 N°2022/352 N° RG 21/16717 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOTY [B] épouse [Z] [V] C/ Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC Mutuelle FRANCE PLUS Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES -SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON Décisions déférées à la Cour : Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07650, a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui a rendu un arrêt le 21 Novembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/16989. Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 24 Novembre 2021, portant le N° de pourvoi B 20-11.098 (arrêt N°732 F-D). APPELANTE Madame [B] épouse [Z] [V] Assurée sociale [XXXXXXXXXXX01] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEES Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC, Signification DA le 11/01/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, palidant. MUTUELLE FRANCE PLUS, Assignation en date du 14/01/2022 par PV article 659 du PV de recherches. Signification conclusions en date du 28/01/2022 à personne habilitée. Signification conclusions en date du 29/03/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE, Assignation en date du 14/01/2022 à personne habilitée.Signification conclusions en date du 28/01/2022 à personne habilitée. Signification conclusions en date du 25/03/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries en tant que conseiller rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés : Le conseiller rapporteur a rapporté le déroulement des débâts devant la cour composée de : Madame Fabienne ALLARD, Présidente de l'audience Madame Sylvaine ARFINENGO, assesseur Madame Sophie LEYDIER, assesseur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 9 octobre 2015, alors qu'elle se trouvait au sein des locaux du magasin Confo Deco, succursale de la société Conforama, cours Belzunce à [Localité 8], Mme [Z] [B] a fait une chute, se blessant aux deux épaules ainsi qu'aux dents. Par acte du 10 juin 2016, elle a fait assigner la société Zurich Insurance PLC, assureur de la société Confo Deco devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la mutuelle France Plus, l'indemnisation de son préjudice corporel et, avant dire droit sur ses demandes, la désignation d'un expert ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 26 juin 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [B] ne rapportait pas la preuve que la marche contre laquelle elle disait avoir trébuché présentait un caractère anormal. Par acte du 25 octobre 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour a infirmé ce jugement, dit que la société Zurich Insurance PLC est responsable du dommage subi par Mme [B], dit que celle-ci a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, désigné un médecin expert et condamné la société Zurich Insurance PLC à payer à Mme [B] une provision de 4 500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu'une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, la cour a considéré que la matérialité de la chute de Mme [B] est établie et que la société Zurich insurance PLC, assureur du commerce dans lequel elle a chuté, doit réparer les préjudices que cette chute lui a causés au visa de l'article L 421-3 du code de commerce en ce que la circulation au sein du magasin ne présentait pas la sécurité à laquelle elle était en droit, en sa qualité de consommateur, de s'attendre. Par arrêt en date du 24 novembre 2021, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi de la société Zurich Insurance PLC, a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'Appel d'Aix en Provence autrement composée. Pour statuer ainsi, la Cour a considéré que la responsabilité d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1384 ancien du code civil devenu 1242 du même code après entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2016, à charge pour la victime de démontrer que cette chose placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. Elle ajoute que si l'article L 421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un magasin à une obligation de sécurité résultat à l'égard de la clientèle. Par acte du 30 novembre 2021, Mme [B] a saisi la cour d'appel de renvoi afin qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Marseille. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 juin 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [B] demande à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de : ' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner la société Zurich Insurance à l'indemniser ; ' désigner un expert afin de l'examiner et de tirer toutes les conséquences au plan corporel et économique du sinistre du 9 octobre 2015, selon la mission précisée dans ses écritures ; ' condamner la société Zurich Insurance PLC à lui payer la somme provisionnelle de 8 000 € ainsi qu'une somme de 9 000 € au titre des autres sommes irrépétibles générées par l'instance ; ' condamner la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux y compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Virgile Reynaud. Elle fait valoir que : - la matérialité de la chute ne fait aucun doute puisque le responsable du magasin Conso Deco a lui même établi un rapport d'incident le jour de celle-ci et que les marins pompiers attestent être intervenus au sein de celui-ci pour la secourir et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir elle-même rédigé de déclaration au regard de l'état dans lequel elle se trouvait après la chute, étant observé qu'elle a rédigé une déclaration d'accident dès qu'elle a été en mesure de le faire ; - le témoignage de Mme [U] est objectif puisqu'elle était présente lors de sa chute et a décrit ce qu'elle a vu ; - les photographies, certes prises le 30 mars 2016, sont probantes en ce que la configuration des lieux n'avait pas changé, hormis l'ajout d'une signalisation de la marche ; - l'accident a pour cause une marche non signalée et dépourvue d'éclairage, le sol étant de la même couleur sur la partie haute et la partie basse du magasin, laissant une vision trompeuse de continuité de la partie supérieure dans l'espace ; elle a chuté en descendant vers la partie inférieure du magasin en heurtant la bande rugueuse surélevée qui se trouvait sur le nez de la marche, étant observé que l'éclairage du magasin était orienté vers les produits et non vers le sol, de sorte que le commerçant a manqué à son obligation de sécurité résultat en négligeant la sécurité des clients ; - aucune faute d'inattention ne peut lui être reprochée puisque la marche n'était pas signalée et que l'éclairage était insuffisant alors que, dans l'autre sens, pour rejoindre le rez-de chaussée, la contre-marche est signalée par une bande de couleur rouge ; - le commerçant qui a repris le commerce après la société Confo Deco a pris soin de signaler la marche, ce qui démontre la réalité du danger auquel elle a été exposée du fait de l'anormalité de cette dernière. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Zurich Insurance PLC demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' débouter Mme [B] de toutes ses demandes ; ' condamner Mme [B] à lui payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Tollinchi Vigneron pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - si la réalité de la chute n'est pas contestée, les circonstances de celle-ci sont indéterminées si on considère que Mme [B] n'a pas formalisé de déclaration d'accident le jour des faits auprès des responsables du magasin, que les marins pompiers n'ont pas assisté à la chute et ne peuvent témoigner des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, que l'attestation de Mme [U], au demeurant non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et dont le témoignage est éminemment suspect, ne caractérise aucune anormalité de la marche puisqu'elle se contente d'indiquer que Mme [B] a heurté une marche et que les photographies produites aux débats, manifestement prises beaucoup plus tard alors que le commerce n'était plus exploité par son assuré mais par une autre société, ne peuvent constituer un élément de preuve de l'état des lieux où la chute s'est produite ; - la bande collée au sol sur le nez de marche a précisément pour vocation d'attirer l'attention des personnes sur l'existence d'une marche et de favoriser l'adhérence et elle ne peut être à l'origine de la chute ; - en l'absence de preuve du caractère anormal de la marche, celle-ci ne peut être considérée comme ayant été l'instrument du dommage, la chute étant en réalité due à une maladresse de Mme [B] ; - Mme [B] ne démontre pas davantage que les conditions d'une responsabilité pour faute de son assurée sont réunies. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [B] par actes d'huissier des 14 janvier 2022 et 28 février 2022 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 8 février 2022, elle indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive et fait état de débours provisoire à hauteur de 71,31 €, correspondant à des prestations en nature. La mutuelle France plus, assignée par Mme [B] par actes des 14 janvier 2022 (transformé en procès verbal de recherches infructueuses), 28 février 2022 et 25 mars 2022 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier du 2 février 2022, la Solimut, mandatée par la mutuelle France plus, indique ne pas être en mesure de chiffrer définitivement ses débours et transmet un état provisoire de ceux-ci. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation L'article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte est à l'origine que sur le fondement de ce texte. En conséquence, la cour n'a pas à entrer dans le détail de l'argumentation de Mme [B] relative à une faute de l'assuré de la société Zurich Insurance, celle-ci étant inopérante. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 9 octobre 2015, Mme [B], qui déambulait dans le commerce Conso Déco, a chuté et s'est blessée. La matérialité de la chute n'est pas contestable si l'on s'en tient notamment au rapport d'intervention des sapeurs pompiers qui sont intervenus le 9 octobre 2015 à 15 h 30 dans l'enceinte même du commerce pour 'assistance à une personne ayant chuté' et où ils ont trouvé Mme [B] en proie à une fracture des deux épaules et des deux incisives supérieures. S'agissant des circonstances de sa chute, Mme [B] explique être tombée alors qu'elle descendait une marche séparant la partie haute de la partie basse du commerce. Aucun employé du commerce n'a assisté à sa chute et les marins pompiers dans leur rapport d'intervention, n'ayant pas assisté à la chute, n'en décrivent pas les circonstances. En revanche, Mme [B] produit le témoignage de Mme [U] qui déclare qu'elle se trouvait dans le magasin le 9 octobre 2015 vers 15 h et qu'elle a vu 'cette dame se heurter à une petite marche près du rayon des lustres'. Certes son attestation ne comporte pas la mention exigée par le code de procédure civile lorsqu'une attestation est destinée à être produite en justice. Cependant, cette mention n'est pas requise à peine de nullité par le code de procédure civile et en l'espèce, il n'existe aucun motif légitime pour considérer que son absence est susceptible d'entamer la fiabilité du témoignage de Mme [U]. Son témoignage ne saurait être écarté au seul motif qu'il a été rédigé plus de deux mois après la chute. Il en résulte que Mme [U] a assisté à la chute de Mme [B] sur la marche séparant les parties haute et basse du magasin. Certes, ce témoin ne précise par si Mme [B] montait ou descendait les marches, mais son témoignage permet de retenir a minima que la victime a chuté à cet endroit précis du magasin, son pied ayant 'heurté', autrement dit accroché la marche. Ces précisions sont suffisantes pour considérer que la chute a eu lieu sur la marche. Il convient donc de rechercher si la marche, chose immobile, a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son état ou sa position. Mme [B] soutient que la marche était insuffisamment signalée aux clients en raison d'un éclairage inadapté, orienté exclusivement vers les produits au mépris de la sécurité des clients. Cependant, elle ne le démontre par aucune pièce probante. Les photographies produites aux débats n'offrent aucune vue d'ensemble permettant d'identifier le commerce où elles ont été prises. Par ailleurs, elles ne sont pas datées, de sorte qu'il ne peut être tenu pour acquis qu'elles illustrent le magasin confo déco dans son état au jour de la chute de Mme [B]. Dans ses écritures, Mme [B] date ces photographies d'après la chute alors que le commerce n'appartenait déjà plus à la société Confo deco. La force probante de ces photographies est contestée par l'assureur qui fait remarquer les rayons évoqués par Mme [U] à proximité de la marche litigieuse n'y figurent pas. De telles photographies, non datées ni certifiées et dont la victime concède qu'elles ont été prises ultérieurement, alors que le fonds de commerce n'était plus exploité par la société Confo Deco, ne peuvent constituer une preuve de la configuration des lieux au moment où Mme [B] a chuté. En effet, l'absence de tout changement dans la configuration des lieux et la signalétique après le changement de propriétaire procèdent uniquement des affirmations de Mme [B]. Celle-ci se plaint d'une absence de signalétique et d'un éclairage insuffisant ne permettant pas au client de prendre conscience de l'existence de la marche et de la vigilance dont il doit faire preuve. Or, aucune pièce probante ne permet de retenir un défaut d'éclairage de la marche sur laquelle Mme [B] a chuté. D'ailleurs, Mme [U], témoin de la chute, n'évoque pas un tel défaut d'éclairage. Quant à la signalétique, Mme [B] concède que le nez de la marche était équipé d'une bande rugueuse. Le fait qu'elle ait buté ou accroché celle-ci ne signifie pas ipso facto que ce revêtement était décollé ou défectueux et dans une position anormale. Sa présence sur le nez de la marche témoigne d'un souci de l'exploitant du fonds de commerce d'en signaler l'existence à l'attention de la clientèle, que ce soit dans le sens de la descente ou de la montée, puisque les bandes rugueuses sont destinées à prévenir les chutes en incitant les clients à la vigilance en descente ou en montée. Par ailleurs, de l'aveu même de Mme [B] dans ses écritures, la marche litigieuse se trouvait à côté d'une rampe d'accès handicapé, de sorte que le dénivelé entre partie basse et partie haute était nécessairement visible des clients. La réalisation de travaux par le responsable du commerce qui a pris la suite afin d'optimiser la signalétique ne démontre pas pour autant l'insuffisance des mesures prises par son prédécesseur. Enfin, il appartient à chacun de veiller à sa propre sécurité et de regarder où il met les pieds. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune anormalité de la marche au moment où Mme [B] a chuté n'est démontrée. Aucun état des lieux contradictoire n'a été dressé au moment de la chute. Le fonds commerce a, depuis le sinistre, été transféré à une autre société et les photographies produites aux débats concernent un autre fonds de commerce, même si les locaux sont les mêmes. Mme [B] ne démontre par aucune pièce probante qu'au moment où elle a chuté, l'éclairage du magasin était insuffisant parce qu'orienté exclusivement sur les produits en laissant dans la pénombre la marche dont le nez, en tout état de cause, était équipé d'une bande rugueuse afin d'en signaler la présence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement de première instance qui a débouté Mme [B] de ses demandes doit être confirmé. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [B], qui succombe dans ses prétentions, aura la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la société Zurich Insurance une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [B] de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ; Condamne Mme [B] à payer à la société Zurich Insurance la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne Mme [B] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
633fc2a9e633183e2ee17756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel