Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a7e633183e2ee1774c
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 11 646 016 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/349 N° RG 21/15806 N° Portalis DBVB-V-B7F-BILVC [R] [W] C/ [B] [G] S.A. LA MEDICALE Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LEVY DRAHI AVOCATS - l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD -SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05959. APPELANT Monsieur [R] [W] Assuré[XXXXXXXXXXX01]3 né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 6] représenté et assisté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], demeurant Clinique de [Localité 10] [Adresse 7] représenté et assisté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. S.A. LA MEDICALE Société anonyme au capital de 5.841.168,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°582.068.698, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 4 mai 2017, M. [R] [W], qui souffrait d'une cholecystectomie, a été opéré par voie coelioscopique par le docteur [G] à la clinique de [Localité 10]. Les suites de l'intervention ont été marquées par une péritonite post-opératoire secondaire à une perforation du bulbe duodénal en cours d'intervention. La péritonite s'est compliquée d'un choc septique avec multiples défaillances d'organes, puis d'une volumineuse éventration médiane dont le traitement chirurgical à l'hôpital européen de [Localité 11] s'est lui même compliqué d'une infection nosocomiale. Le 4 février 2019, M. [W] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Provence Alpes côte d'Azur (PACA) qui a désigné en qualité d'expert le docteur [P] [F]. L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2019. Par actes des 2 et 3 décembre 2019, M. [W] a fait assigner M. [G] et son assureur la société la Médicale de France devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 27 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - déclaré M. [G] responsable du préjudice subi par M. [W] lors de l'intervention du 4 mai 2017 ; - évalué le préjudice de M. [W] à 40 275,80 € ; - condamné M. [G] et la société la médicale de France, in solidum, à payer à M. [W] la somme de 40 275,80 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] et la société La médicale de France, in solidum, à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 58 101,02 € en remboursement de ses débours, 1 091 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] et la société la Médicale de France, in solidum, aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 58 101,02 € - frais divers : 450 € - assistance par tierce personne : 3 762 € - déficit fonctionnel temporaire : 7 513,80 € - souffrances endurées : 18 000 € - préjudice esthétique temporaire : 2 000 € - déficit fonctionnel permanent : 6 000 € - préjudice esthétique permanent : 3 000 €. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'aucune variation anatomique du patient ne peut justifier la perforation du bulbe duodénal en cours d'intervention et que, celle-ci mesurant 1 cm, aurait dû être repérée vue par le chirurgien. Par acte du 9 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a fixé à la somme de 40 275,80 € la réparation de son préjudice corporel. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 juin 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de : ' confirmer le jugement ce qu'il retient une faute de M. [G] au cours de l'intervention et le déclare responsable de son préjudice ; ' l'infirmer quant au montant de la réparation du dommage ; Statuant à nouveau, ' condamner conjointement et solidairement M. [G] et la société la Médicale de France à lui payer au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 56 418 €, sous déduction de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône ; ' les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner conjointement et solidairement aux dépens. Il chiffre son préjudice comme suit : - frais divers restés à charge : 450 € - assistance par tierce personne : 4 048 € - déficit fonctionnel temporaire : 13 420 € - souffrances endurées 4,5/7 : 23 000 € - préjudice esthétique temporaire 2/7 : 4 500 € - déficit fonctionnel permanent 5 % : 7 500 € - préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3 500 €. Il fait valoir que lors de l'intervention, M. [G] a commis une faute en perforant son duodénum sur plus de 1 cm, soit une plaie qui était visible et qui aurait dû être suturée ; que selon l'expert, il ne s'agit pas d'un aléa sous forme de nécrose de coagulation mais bien d'un traumatisme instrumental et qu'au vu de la taille de la perforation, celle-ci aurait dû être reconnue en fin de procédure, ce qui aurait permis d'éviter le choc septique. Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 24 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [G] et la société La Médicale de France demandent à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' dire n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; ' laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ils font valoir que le geste opératoire a été difficile en raison d'une inflammation du triangle calot et de l'ouverture accidentelle de la vésicule avec perte de calculs ; que la perforation duodénale, lors de la réalisation d'une cholécystectomie sous coelioscopie est une complication rare (moins d'1%), constituée le plus souvent par des plaies thermiques liées à l'utilisation du crochet monopolaire ou mécanique, ou de l'aspirateur ou encore par un pincement lié à la pince coelioscopique ; il s'agit d'un risque connu de la cholécystectomie sous coelioscopie, ce qui suffit à écarter toute faute de l'opérateur. Ils ajoutent que l'expert ne peut utilement reprocher au médecin de ne pas avoir constaté l'atteinte au cours ou à l'issue du geste dès lors que, lorsque l'intervention s'est achevée, le champ opératoire était propre. A titre subsidiaire, ils chiffrent ainsi les préjudices : - dépenses de santé actuelles : rejet - frais divers : rejet - assistance par tierce personne : 3 312 € - déficit fonctionnel temporaire : rejet - déficit fonctionnel permanent : rejet - souffrances endurées : 18 000 € - préjudice esthétique temporaire : rejet - préjudice esthétique permanent ; rejet. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident régulièrement notifiées le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; ' rejeter les demandes formulées à son encontre ; ' fixer à la somme de 66 134,36 € le montant des débours en relation directe avec l'intervention fautive dont M. [W] a été victime le 4 mai 2017 ; ' condamner en conséquence in solidum, M. [G] et la société la Médicale de France au paiement de ladite somme, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du premier dépôt de ses conclusions soit le 8 avril 2022 ; ' les condamner au paiement d'une indemnité de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 114 € ; ' les condamner aux entiers dépens ; ' ordonner la capitalisation des intérêts. Elle précise que ses débours correspondant à des prestations en nature et fait valoir que le décompte vérifié par un agent comptable ainsi que l'attestation d'imputabilité des frais à l'accident médical suffisent à démontrer leur imputabilité ainsi que la réalité et le quantum des sommes déboursées. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la responsabilité du médecin En application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins. La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d'un dommage. Il appartient donc au patient de démontrer que le médecin qui lui a prodigué des soins a commis un manquement et que celui-ci est à l'origine du préjudice dont il demande réparation. L'aléa thérapeutique correspond au dommage provenant d'un risque qui ne peut être maîtrisé et qui se produit alors même que le médecin a respecté les données acquises de la science. Il n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu à l'égard de son patient. En l'espèce, il résulte de l'expertise du docteur [F], chirurgien digestif, qu'au cours de la cholecystectomie du 4 mai 2017, le chirurgien a perforé le bulbe duodénal. Cette perforation a entraîné dans les suites de l'intervention un choc septique avec multiples défaillances d'organes. Dans le compte-rendu opératoire, aucune variation anatomique du patient n'est relevée. L'expert observe notamment que ce compte-rendu ne trace aucun accolement duodénal à la vésicule biliaire dans le contexte de cholecystite. La cholecystectomie réalisée par M. [G] correspond à une ablation de la vésicule billiaire. C'est donc un organe voisin qui a été altéré au cours de l'intervention. Or, en cas de lésion d'un organe voisin de celui objet de l'intervention le professionnel de santé ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve que le dommage était inévitable en raison d'une particularité physique du patient. Tel n'était pas le cas en l'espèce. L'expert explique, par ailleurs, que cette plaie ne correspond pas à un aléa thérapeutique puisque le chirurgien doit justement dans les opérations de cholécystectomie veiller à ne pas causer de dommage aux organes voisins lors de l'introduction des instruments, laquelle doit toujours être faite à vue, qu'il doit procéder à une manipulation douce des viscères et contrôler la coagulation. Selon elle, dans le cas de M. [W], en l'absence de particularité anatomique, la plaie, qui constitue une complication rare, tracée dans moins de 1 % des interventions de cholecystectomie, pouvait être maîtrisée et elle est formelle pour dire qu'il ne peut s'agir d'une nécrose de coagulation. En effet, celle-ci se traduit cliniquement par des suites simples pendant 24-48 heures puis la survenue d'un syndrome péritonéal brutal lors de la perforation qui, dans ce cas est secondaire et intervient classiquement au 5ème jour opératoire. Elle en conclut en conséquence, au regard de la date d'apparition du choc septique qu'il s'agit bien d'un traumatisme instrumental. Ces données suffisent pour considérer que M. [G] a commis lors de l'intervention une faute engageant sa responsabilité professionnelle. A cette première faute s'ajoute selon l'expert un manque de vigilance puisque si on se réfère à la taille de la suture (quatre points), cette plaie mesurait au moins un centimètre et aurait dû être repérée en fin d'intervention. Il importe peu que, comme le soutient M. [G], le champs opératoire en fin d'intervention ait été propre. Dès lors que le bulbe duodénal se trouvait dans le champs opératoire, le médecin aurait dû repérer la plaie. C'est donc à la faveur d'un manque de vigilance, que le chirurgien ne l'a pas vue. En considération de ces éléments, la responsabilité de M. [G] est engagée et l'oblige à réparer les conséquence dommageable de ses manquements fautifs. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [F] conclut que M. [W] a présenté dans les suites de l'intervention un choc septique, puis une infection en rapport avec la perforation digestive. En revanche, elle relève la présence de troubles neurologiques en rapport avec le terrain vasculaire préexistant du patient. M. [W] conserve comme séquelles de la perforation digestive une perte d'appétit, des difficultés alimentaires, des douleurs et une constipation chronique. L'expert conclut, après avoir distingué les troubles qui sont sans rapport avec les manquements de M. [G], à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 6 mai 2005 au 4 août 2017, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 5 août 2017 au 4 novembre 2017, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 novembre 2017 au 1er avril 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 avril 2019 au 2 mai 2019, - une consolidation au 2 mai 2019, - des souffrances endurées de 4,5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 5 %, - un préjudice esthétique permanent de 1,5/7, - un besoin d'assistance de tierce personne de deux heures par jour du 5 août 2017 au 4 novembre 2017. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1955, de son statut de retraité et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [W] était âgé de 62 ans au moment de l'accident médical et de 64 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 67 ans. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 66 134,36 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 66 134,36 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. M. [G] et son assureur contestent l'imputabilité des débours allégués par la CPAM à l'accident médical. La CPAM produit une attestation en date du 25 août 2020 signée par le docteur [J] [S], médecin conseil du recours contre tiers. Il résulte de cette attestation que les dépenses de santé actuelles, correspondent à des frais d'hospitalisation du 6 mai 2017 au 12 juin 2017 à la clinique [12], des actes techniques du 6 mai au 11 juin 2017, des frais d'hospitalisation du 3 juillet 2017 au 3 août 2017 à la clinique Chanteclerc, des frais d'hospitalisation du 1er avril au 11 avril 2019 à l'hôpital européen, des frais de transport du 3 juillet 2017 au 12 juillet 2017, des frais d'imagerie du 11 mai 2017 au 16 juin 2017, des frais de suivi médical du 15 juin 2017 au 12 juillet 2017, des frais de biologie du 5 mai 2017 au 11 juillet 2017, des frais de kinésithérapie du 7 mai 2017 au 12 octobre 2018 et des frais de pharmacie du 19 mai 2017 au 4 août 2017. Ces frais sont tous antérieurs à la date de consolidation fixée par l'expert au 2 mai 2019. Le médecin du recours contre tiers atteste que seules les prestations liées à l'accident médical ont été retenues. Le médecin conseil n'est pas salarié de la caisse puisqu'il appartient au service de contrôle médical qui est un service national indépendant des caisses primaires dont l'avis s'impose à elles, de sorte que le décompte produit et l'attestation d'imputabilité doivent être considérés comme probants au regard des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1315 du code civil. En conséquence, cette attestation suffit à établir l'imputabilité de ces frais de santé antérieurs à la date de consolidation à l'accident médical fautif reproché à M. [G]. Celui-ci et son assureur doivent en conséquence être condamnés, in solidum, à payer à la CPAM la somme de 66 134,36 € en remboursement de ses débours. - Frais divers450 € Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [Y] [D], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [W] verse aux débats la facture du 17 mai 2019 du docteur [D] d'un montant de 450 €, soit une somme de 450 € lui revenant. - Assistance de tierce personne3 312 € La nécessité de la présence auprès de M. [W] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, que l'intéressé a eu besoin d'une aide non spécialisée à raison deux heures par jour du 5 août 2017 au 4 novembre 2017. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité de tierce personne s'établit à 3 312 €. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire7 513,80 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 28 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - un déficit fonctionnel temporaire total du 6 mai 2005 au 4 août 2017 : 2 548 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 5 août 2017 au 4 novembre 2017 : 1 288 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 novembre 2017 au 1er avril 2019 : 3 591 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 avril 2019 au 2 mai 2019 : 86,80 € et au total la somme de 7 513,80 € . - Souffrances endurées22 000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les trouble associés supportés par la victime en raison du séjour en réanimation et du séjour hospitalier ; évalué à 4,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 22 000 €. - préjudice esthétique temporaire 2 000 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2/7 par l'expert pendant une période de presque deux ans, il justifie une indemnisation de 2 000 €. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent6 050 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une perte d'appétit, des difficultés alimentaires, des douleurs et une constipation chronique, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 6 050 € pour un homme âgé de 64 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique3 000 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Évalué à 1,5/7 au titre d'une cicatrice de laparotomie médecine et une cicatrice d'escarre occipital, il doit être indemnisé à hauteur de 3 000 €. Récapitulatifs des préjudices Postes de préjudice Préjudice total Part victime Part CPAM Dépenses de santé actuelles 66 134,36 € 0 66 134,36 € Frais divers 450 € 450 € 0 Assistance par tierce personne 3 312 € 3 312 € 0 Déficit fonctionnel temporaire 7 513,80 € 7 513,80 € 0 Souffrances endurées 22 000 € 22 000 € 0 Préjudice esthétique temporaire 2 000 € 2 000 € 0 Déficit fonctionnel permanent 6 050 € 6 050 € 0 Préjudice esthétique permanent 3 000 € 3 000 € 0 Total 116 460,16 € 44 325,80 € 66 134,36 € Le préjudice corporel global subi par M. [W] s'établit ainsi à la somme de 116 460,16 € soit, après imputation des débours de la CPAM (66 134,36 €), une somme de 44 325,80 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 septembre 2021 à hauteur de 40 275,80 € et du prononcé du présent arrêt soit le 6 octobre 2022 à hauteur du surplus. La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent. Elle produira donc intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit, comme le demande la CPAM, au 8 avril 2022 date des conclusions par laquelle elle a fait valoir son recours subrogatoire. Sur les demandes annexes En application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. La CPAM sollicite une somme forfaitaire de 1 114 € au titre des frais de gestion dont ce texte lui accorde le bénéfice. Le médecin et son assureur seront donc également condamnés à lui payer cette indemnité forfaitaire de gestion. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. M. [G] et la société La Médicale, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, une indemnité de 3 000 € à M. [W] et une indemnité de 800 € à la CPAM. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne M. [B] [G] et la société La Médicale, in solidum, à payer à M. [R] [W], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - 450 € au titre des frais divers, - 3 312 € au titre de l'assistance par tierce personne, - 7 513,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 22 000 € au titre des souffrances endurées, - 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 6 050 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 à hauteur de 40 275,80 € et à compter du 6 octobre 2022 pour le surplus ; - une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne in solidum M. [B] [G] et la société La Médicale à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes suivantes : - 66 134,36 € en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, - 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne in solidum M. [B] [G] et la société La Médicale aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 467 du code de procédure civile.article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et dearticle 699 du code de procédure civile.article 1315 du code civil.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
633fc2a7e633183e2ee1774c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel