Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a6e633183e2ee17746
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 35 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/304 Rôle N° RG 21/14813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBD [L] [V] [D] [R] épouse [V] C/ CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Bertrand DUHAMEL Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05766. APPELANTS Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [D] [R] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Selon une offre du 1er mars 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (le Crédit agricole) a consenti aux époux [L] [V] ' [D] [R] un prêt immobilier de 295 000 €, sur 25 ans, au taux de 3,95 %, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif situé à [Localité 7] (47). Les époux [V] ont revendu l'immeuble en 2016 et ils ont alors procédé à un remboursement anticipé partiel. Des échéances étant restées impayées au cours de l'année 2019, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme à compter du 28 juillet 2020, a vainement mis en demeure les époux [V] et les a fait assigner en paiement du solde, le 15 septembre 2020. Les époux [V] ont opposé un manquement au devoir de mise en garde, la nullité de l'offre de prêt, la déchéance du droit aux intérêts, l'irrégularité de la stipulation de l'intérêt conventionnel. Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts ; - rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée en réparation d'un manquement au devoir de mise en garde ; - rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts et la demande en remboursement d'intérêts payés ; - condamné les époux [V] à payer la somme de 67 758,24 €, avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 59 919,52 € à compter du 20 août 2020 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la Crédit agricole au titre d'une résistance abusive prétendue ; - condamné solidairement les époux [V] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [V] ont relevé appel contre cette décision en limitant le recours aux condamnations prononcées à leur encontre et aux chefs de décision qui ont rejeté la demande en nullité de l'offre de prêt, la demande en paiement de dommages-intérêts, la demande en déchéance du droit aux intérêts et la demande en remboursement d'intérêts. **** Vu les conclusions remises le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux [V] demandent à la cour de : - infirmer le jugement attaqué dans les limites de l'appel ; - débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner la nullité de l'offre de prêt à raison d'un manquement à des devoirs de mise en garde, de vigilance et de proportionnalité ; - ordonner la déchéance du droit aux intérêts ; - condamner la banque au paiement de la somme de 169 694,81 € en remboursement des intérêts trop-perçus ; - condamner la banque au paiement d'une indemnité de 70 000 € ; - condamner la banque aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; **** Vu les conclusions remises le 14 avril 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - condamner les époux [V] au paiement de la somme de 2 000 € en réparation d'une résistance abusive à la demande en justice ; - les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [V] se prévalent d'un manquement de la banque à des devoirs de mise en garde et de vigilance pour solliciter le prononcé de la nullité de l'offre de prêt, la déchéance du droit aux intérêts et l'allocation d'une « indemnité » de 70 000 €. Ils font valoir que la banque aurait dû les alerter sur le taux d'endettement découlant de l'obligation de rembourser des mensualités de 1548 € avec un revenu de 2 845 €. Ils font grief à la banque de s'être abstenue de vérifier leurs capacités financières et ils soulignent que l'immeuble de [Localité 8] (83), qu'ils déclarent détenir en commun (page 11 de leurs conclusions), a été acquis pour un prix de 380 000 F, soit 57 930 €. Un établissement de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. Le 1er mars 2011, le Crédit agricole a renseigné un formulaire intitulé « demande de financement » qui a été signé par chaque époux sous une mention certifiant l'exactitude des renseignements communiqués. Le document mentionne que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale et parents de deux enfants à charge, disposent d'un revenu mensuel de 3 998 € et d'un patrimoine représenté par une maison à usage de résidence principale située à [Localité 8] dont ils ont estimé la valeur à 350 000 €. Il n'est fait mention d'aucune charge préexistante de crédit en sorte que le taux d'endettement découlant de l'emprunt litigieux, souscrit pour financer un immeuble situé à [Localité 7], est porté pour 39 %. La demande de financement ne comportant aucune anomalie apparente, les époux [V] ne peuvent remettre en cause les informations en considération desquelles la banque leur a consenti le crédit. Les revenus et le patrimoine déclarés ne font apparaître ni une inadéquation du prêt aux capacités financières des emprunteurs, lesquels ont d'ailleurs été en mesure de le rembourser pendant 8 ans, ni un risque particulier d'endettement, eu égard à la valeur de leur patrimoine immobilier préexistant. Dans ces circonstances, le premier juge a fait une exacte appréciation en rejetant le grief de manquement au devoir de mise en garde. Le jugement attaqué est confirmé. Les époux [V], qui succombent, sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. Le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour abus dans l'exercice d'une action en justice est confirmé par adoption des motifs pertinents du premier juge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamne solidairement M. [L] [V] et Mme [D] [R] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP d'avocats Duhamel Associés, et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc2a6e633183e2ee17746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel