Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a5e633183e2ee17734
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 980 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 646 Rôle N° RG 21/12909 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBKT [U] [L] C/ [X] [B] [G] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion BONNOT Me Karine DABOT-RAMBOURG Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection d'Aubagne en date du 27 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000180. APPELANTE Madame [U] [L], née le 14 octobre 1986 à [Localité 5] domiciliée chez Maître Marion BONNOT [Adresse 1] représentée et assistée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [X] [B] né le 09 Octobre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [G] [O], né le 23 mai 1986 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] assigné et non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail sous seing privé du 5 juin 2019, monsieur [X] [B] a donné en location à madame [U] [L] et monsieur [G] [O], un logement situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 880 € outre 100 € de provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 880 €. Madame [U] [L] a donné congé au bailleur par courrier du 3 janvier 2020 pour le 3 février 2020. Monsieur [X] [B] a fait délivrer un commandement de payer daté du 12 juin 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [U] [L] de lui régler la somme de 4 900 €. Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, d'Aubagne a : pris acte de ce que madame [U] [L] a quitté les lieux, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, 'ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de monsieur [G] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 'condamné monsieur [G] [O] à vider le logement de tous meubles et objets entreposés par lui ou tous occupants de son chef, 'dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 'condamné monsieur [G] [O] à payer à monsieur [X] [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges, cette indemnité étant due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des lieux, et ne se cumulant pas avec les sommes qui auraient éventuellement été payées après la date d'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers, charges ou provisions sur charges, 'condamné monsieur [G] [O] à payer à monsieur [X] [B] la somme de 9 800 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 novembre 2020, 'dit que madame [U] [L] est solidaire du paiement de cette somme à concurrence de 6 860 € selon décompte arrêté au 31 août 2020, 'dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, 'condamné in solidum monsieur [G] [O] et madame [U] [L] au paiement des dépens, 'dit que les frais de commandement de payer et d'assignation font partie des dépens et seront recouvrés à ce titre, 'débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires, 'déclaré la décision commune et opposable à la préfecture des Bouches du Rhône. Selon déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2021, madame [U] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [U] [L] demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise, déclarer recevables et bien fondées ses demandes, À titre principal : prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée pour adresse erronée, prononcer qu'un grief en résulte pour madame [U] [L] qui a été privée du double degré de juridiction, prononcer la nullité de la procédure et de l'ordonnance subséquente, À titre subsidiaire : prononcer l'absence de clause de solidarité insérée dans le bail, dire qu'elle remplit les critères de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, débouter monsieur [X] [B] de toutes ses demandes, à son endroit au titre d'une condamnation solidaire, À titre infiniment subsidiaire : lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette, En tout état de cause : condamner monsieur [X] [B] et monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur [X] [B] et monsieur [G] [O] au paiement des dépens. Par dernières conclusions transmises et signifiées le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [X] [B] sollicite de la cour qu'elle : déboute madame [U] [L] de toutes ses demandes, confirme en tous points l'ordonnance entreprise, condamne madame [U] [L] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Régulièrement intimé à étude par acte du 22 octobre 2021, monsieur [G] [O] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente Par application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En l'occurrence, madame [U] [L] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée devant le premier juge est nulle pour ne pas lui savoir été délivrée à sa dernière adresse connue de monsieur [X] [B], et invoque comme grief le fait d'avoir été privée du double degré de juridiction. Madame [U] [L] a été assignée le 26 août 2020 devant le juge des contentieux de la protection d'Aubagne par acte d'huissier de justice remis à étude, l'adresse indiquée pour l'appelante étant [Adresse 8], à savoir celle du logement objet du bail. Or, effectivement, monsieur [X] [B] avait été avisé par courrier recommandé avec accusé réception signé le 6 janvier 2020 du départ de madame [U] [L] du logement en cause. Pour autant, force est de constater que dans son courrier de congé, madame [U] [L] n'a mentionné aucune nouvelle adresse, notamment chez sa mère. La mention de cette adresse sur l'accusé réception, retourné à l'expéditeur, mais non remis au destinataire, ne peut pas valoir information délivrée au bailleur de la nouvelle adresse de la locataire quittant les lieux. Ainsi, madame [U] [L] ne démontre pas avoir averti monsieur [X] [B] de sa nouvelle adresse. De plus, l'huissier de justice a procédé à plusieurs diligences lors de la délivrance de son assignation, mentionnées dans son acte. Ainsi, il indique que le domicile a été confirmé par un voisin qui n'a pas décliné son identité et par le fait que madame [U] [L] est titulaire d'un bail à cette adresse. Ainsi, il appert que cette assignation n'est entachée d'aucune nullité, étant observé qu'ensuite, la signification de l'ordonnance du 27 juillet 2021 a été réalisée selon procès-verbal de recherches infructueuses, le 18 août 2021, l'huissier de justice ayant procédé à plusieurs recherches, auprès du voisinage du dernier domicile connu, de la mairie, des pages blanches et après appel au dernier numéro de téléphone connu. Ainsi, aucune nullité n'est justifiée à l'endroit de l'assignation délivrée à madame [U] [L], de sorte qu'aucune nullité de la procédure subséquente n'est induite. Cette exception de procédure doit être écartée. Sur les condamnations prononcées contre monsieur [G] [O] En l'état des dernières conclusions transmises par les parties, et malgré un appel sur l'ensemble des dispositions entreprises, force est de constater qu'aucun moyen n'est soulevé pour contester les condamnations prononcées contre monsieur [G] [O]. De même, en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, au vu du bail signé entre les parties, de la clause résolutoire incluse et du commandement de payer délivré le 12 juin 2020, il appert que la résiliation du bail est acquise à compter du 13 août 2020. Aussi, tant le constat de la clause résolutoire que l'ensemble des condamnations prononcées contre monsieur [G] [O], en termes d'expulsion et en termes financiers, doivent être confirmés. Sur la solidarité invoquée contre madame [U] [L] L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Par application de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, I. - La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. VI. - La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution. En l'occurrence, il ressort du bail signé entre, d'une part, monsieur [X] [B], bailleur, et, d'autre part, madame [U] [L] et monsieur [G] [O], locataires, qu'aucune clause de solidarité n'a été stipulée. En outre, il n'est pas justifié, ni même allégué, de l'existence d'un PACS entre madame [U] [L] et monsieur [G] [O]. En conséquence, aucune solidarité ne se présume entre ces derniers, étant encore observé qu'aucun acte de cautionnement n'a été pris par madame [U] [L] au bénéfice de monsieur [G] [O] au titre de ce bail. Or, madame [U] [L] a délivré congé à monsieur [X] [B] le 3 janvier 2020, selon accusé réception du 6 janvier 2020, pour le 4 février 2020. Les impayés locatifs reprochés à monsieur [G] [O] et retenus contre lui, sont tous postérieurs à cette date, pour avoir débuté dès février 2020. Aussi, madame [U] [L] ne peut aucunement, et de ce seul chef, être solidairement tenu au paiement, même provisionnel, d'une dette locative née postérieurement à son départ. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit madame [U] [L] tenue solidairement au paiement de cette somme à concurrence de 6 860 € selon décompte arrêté au 31 août 2020. Sur la demande de délais de paiement Cette demande subsidiaire est sans objet. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens L'ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre s'agissant des dispositions envers monsieur [G] [O]. En revanche, madame [U] [L] ne saurait être tenue in solidum au paiement des dépens de première instance, de sorte que cette disposition de l'ordonnance doit être infirmée. En outre, l'équité et la situation économique des parties commandent de condamner monsieur [X] [B] à verser à madame [U] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette toute nullité de l'assignation délivrée le 26 août 2020 à madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'Aubagne, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que madame [U] [L] est solidaire du paiement de cette somme à concurrence de 6 860 € selon décompte arrêté au 31 août 2020, et en ce qu'elle l'a condamnée in solidum au paiement des dépens de première instance, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute monsieur [X] [B] de toute demande en paiement provisionnel envers madame [U] [L] au titre des loyers impayés arrêtés au 31 août 2020 en exécution du bail signé le 5 juin 2019 entre les parties, Déboute monsieur [X] [B] de sa demande en paiement des dépens de première instance contre madame [U] [L] et dit que ceux-ci seront acquittés par monsieur [G] [O] seul, Condamne monsieur [X] [B] à payer à madame [U] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [X] [B] de sa demande sur ce même fondement, Condamne monsieur [X] [B] au paiement des dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 1310 du code civil dispose que la solidariarticle 649 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633fc2a5e633183e2ee17734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel