Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a5e633183e2ee17732
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 645 Rôle N° RG 21/12861 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBEB S.A. SWISS LIFE C/ [L] [F] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal CERMOLACCE Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01031. APPELANTE S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est [Adresse 3] représentée et assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [L] [F] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] représentée par par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 8] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 novembre 2020, madame [L] [F] indique avoir été victime à [Localité 10] d'un accident de la circulation en tant que conductrice d'un véhicule percuté sur le côté droit par un véhicule conduit par monsieur [O] [J], assuré par la SA Swiss Life. Elle indique avoir subi un traumatisme cervical. Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné une expertise médicale judiciaire de madame [L] [F], condamné la SA Swiss Life à verser à madame [L] [F] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Swiss Life au paiement des dépens, déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Selon déclaration reçue au greffe le 31 août 2021, la SA Swiss Life a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Swiss Life demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise, déclarer le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyer madame [L] [F] à mieux se pourvoir au fond, débouter madame [L] [F] de toutes ses demandes, condamner madame [L] [F] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner madame [L] [F] au paiement des dépens. Par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [L] [F] sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, juge que la SA Swiss Life devra l'indemniser intégralement de ses préjudices du fait de l'accident du 4 novembre 2020, en l'absence de toute contestation sérieuse de son droit à indemnisation, condamne la SA Swiss Life à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laisse les dépens de l'instance à la charge de la SA Swiss Life, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction. Régulièrement intimée à étude par acte du 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2022 a été révoquée afin de permettre la prise en compte des dernières pièces communiquées par les parties les 31 août et 1er septembre 2022. La procédure a été à nouveau clôturée à l'audience. A titre liminaire, il y a lieu également d'indiquer qu'aucune incompétence du juge des référés, en tant qu'exception de procédure, n'est véritablement soulevée, la question de l'appréciation ou non de contestations sérieuses relevant des pouvoirs du juge des référés, mais non de sa compétence. Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. En l'espèce, madame [L] [F] était conductrice d'un véhicule Toyota Rav4 immatriculé [Immatriculation 5], de couleur foncée, tandis que monsieur [O] [J] était conducteur d'un véhicule Mercedez Benz immatriculé [Immatriculation 6] également de couleur foncée. Un accident de la circulation s'est produit le 4 novembre 2020 impliquant ces deux véhicules. Les conducteurs ont immédiatement dressé et signé contradictoirement un constat amiable relatant précisément les circonstances de l'accident, le véhicule de madame [L] [F] étant identifié comme le véhicule A, tandis que celui conduit par monsieur [O] [J] est mentionné sous le vocable véhicule B. Il ressort à l'évidence des déclarations spontanées, immédiates et concordantes des deux conducteurs que le véhicule B qui s'engageait sur la voie d'insertion de la N 568, dans le sens [Localité 9]-[Localité 7], a percuté le véhicule A sur le côté droit de ce dernier, monsieur [O] [J] indiquant expressément : 'moment d'inattention. Pas vu le cédez le passage. Tape le véhicule A qui m'a projeté sur la barrière'. Madame [L] [F] indique pour sa part : 'j'ai été percuté sur ma voie de circulation'. Le croquis des lieux est concordant. Ces déclarations convergentes ont été réitérées devant les experts mandatés par les assureurs ainsi que les rapports des 26 janvier et 29 mars 2021 le relatent. Aussi, force est de relever que le conducteur du véhicule B impliqué reconnaît lui-même sa faute de conduite, de manière constante. Aux termes du certificat médical initial du 6 novembre 2020, il est relevé que madame [L] [F] a présenté des douleurs cervicales, des douleurs au niveau du trapèze, des douleurs en 5ème, 6ème et 7ème côte gauche, outre un choc psychologique. Il est justifié de ce qu'elle a subi des examens médicaux, des radiographies, le port d'un collier cervical, d'un gilet d'adduction et de nombreuses séances de kinésithérapie. Les lésions constatées sont parfaitement concordantes avec le choc décrit par les conducteurs des deux véhicules impliqués dans l'accident, à savoir un choc par la droite à 90 kms/heure sur une voie rapide. Pour contester néanmoins l'intérêt légitime de madame [L] [F] à la réalisation d'une expertise médicale, ainsi que son droit à indemnisation, la SA Swiss Life met en doute les versions des conducteurs, porte plainte pour escroquerie, outre pour faux et usage de faux le 11 juillet 2022, en se fondant sur le rapport de son expert, monsieur [M] en date du 29 mars 2021, soit 4 mois après le sinistre et alors que les véhicules ont été réparés. Il n'est en rien établi que les réparations auraient été faites, en dépit de la demande des assureurs en sens inverse, cet élément ne procédant que d'une affirmation de l'appelante. Certes, monsieur [M] avance deux incohérences, tenant, d'une part, à la présence de traces de couleur verte sur les véhicules alors que chacun est de couleur foncée, et, d'autre part, à l'absence d'empreinte sur le véhicule de monsieur [O] [J] correspondant à la forme spécifique du rail de sécurité heurté par lui. Or, au vu des réparations effectuées, du délai écoulé entre l'accident et l'expertise, et notamment des deux mois pendant lesquels les véhicules ont été entreposés sans égard particulier, et alors que le même expert constate que les réparations effectuées sur le véhicule A, de madame [L] [F], concernent tout le côté droit de celui-ci, il est manifeste que les contestations émises par l'appelante ne sont pas démontrées ni prouvées. Elles ne contredisent pas en tout état de cause les circonstances de l'accident telles que décrites par les protagonistes, présents. Elles ne peuvent aucunement ôter toute légitimité à l'intérêt que madame [L] [F] démontre à la réalisation d'une expertise médicale la concernant. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné celle-ci. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Au vu des motifs ci-dessus exposés, il appert que la SA Swiss Life ne démontre aucunement l'existence d'une contestation sérieuse quant au droit à indemnisation de madame [L] [F], au vu des circonstances précises de l'accident établies avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que le premier juge a justement apprécié le montant de la provision à accorder à madame [L] [F] à valoir sur la réparation de ses préjudices, à hauteur de 2 000 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA Swiss Life, qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [F] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Une indemnité lui sera allouée à hauteur de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 juin 2022, Constate que l'affaire est en état d'être jugée, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la SA Swiss Life à payer à madame [L] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA Swiss Life de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SA Swiss Life au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière,La présidente,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 octobre 2022
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- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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633fc2a5e633183e2ee17732
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