Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc29fe633183e2ee17707
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 600 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/296 Rôle N° RG 21/10615 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZXY [J] [O] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGDE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas D'JOURNO Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 21 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020 03947. APPELANT Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGDE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Le 5 avril 2018, la Caisse de crédit mutuel Agde (le Crédit mutuel) a consenti à la société Passion sport auto un prêt de 30 000 € sur cinq ans, au taux de 1,47 %, garanti par le cautionnement solidaire de M. [J] [O], associé unique et dirigeant social, dans la limite de 36 000 €. La société Passion sport auto a été mise en liquidation judiciaire le 24 août 2020. Après avoir mis en demeure M. [O], le 14 septembre 2020, le Crédit mutuel l'a fait assigner en exécution de son obligation de caution, le 3 novembre suivant. M. [O] a sollicité la déchéance partielle des intérêts conventionnels, à raison d'un manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, et l'octroi d'un délai de paiement. Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tarascon a : - condamné M. [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel Agde la somme de 19 811,82 €, avec intérêts au taux de 4,47 % à compter 24 août 2020, et celle de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - dit que M. [O] pourra se libérer en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier dans le mois de la signification du jugement et que faute d'y satisfaire, le tout deviendra immédiatement exigible ; - condamné M. [O] aux dépens. M. [O] est appelant de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 29 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - prononcer la déchéance des intérêts pour la période d'avril 2018 à août 2020 ; - autoriser le concluant à s'acquitter de la créance selon les modalités prévues par le tribunal ; - condamner le Crédit mutuel aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 8 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit mutuel demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, sauf sur l'octroi d'un délai de paiement ; - rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] ; - le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [O] demande que la banque soit déchue du droit aux intérêts, pour la période comprise entre avril 2018 et août 2020, en raison d'un manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution prescrite par l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Mais la banque produit une copie de lettres d'information, en date des 18 février 2019 et 3 mars 2020, qu'elle déclare avoir adressées à M. [O]. Elle justifie de leur envoi par deux constats d'huissier de justice afférents aux années concernées. L'huissier de justice a constaté que les lettres d'information annuelle sont éditées sur la base d'un listing au moyen d'un système de traitement automatisé, protégé par un mot de passe ; il s'est assuré de la fiabilité du processus et il a vérifié par sondage la concordance entre les noms portés sur le listing et les destinataires des courriers ; enfin, il a assisté à la prise en charge des lettres par un transporteur chargé de les remettre à La Poste. Ces constatations font preuve de l'envoi à M. [O] des lettres d'information produites en copie, même si l'intéressé n'est pas concerné par les sondages effectués. Il s'ensuit que la demande en déchéance, limitée à des années au titre desquelles la banque justifie avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution, n'est pas fondée. L'octroi d'un délai de paiement par le premier juge est confirmé, eu égard à la précarité de la situation financière dont M. [O] justifie. M. [O], qui succombe sur ses prétentions d'appel, est condamné aux dépens. L'équité commande de confirmer le jugement attaqué sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire application de ce texte en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu en appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de nearticle L 313-22 du code monétaire et financier.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633fc29fe633183e2ee17707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel