Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc29ce633183e2ee176f1
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 300 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/637 N° RG 21/04807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGWV [P] [Y] C/ [K] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Djibril NDIAYE Me Edith FORCADE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04025. APPELANTE Madame [P] [Y] divorcée [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003035 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 06 Juillet 1980 à [Localité 5] (UKRAINE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [K] [T] né le 25 Août 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Edith FORCADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties M. [K] [T] et Mme [P] [Y] divorcée [H] ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 décembre 2018. Par acte sous seing privé du 22 février 2019 un bail d'habitation meublé, pour une durée d'un an, a été signé entre M. [L] [E] et M. [T] portant sur un appartement situé [Adresse 1] laissé au seul usage de Mme [Y] et dont M. [T] réglait les loyers et charges. Le pacte civil de solidarité a été dissous à l'initiative de celui-ci le 1er avril 2019. Indiquant être victime de menaces et du harcèlement de Mme [Y] qui refusait de quitter l'appartement alors qu'il est seul titulaire du bail, M. [T] a par assignation du 24 juillet 2019 saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'Aix en Provence pour voir constater que son ex-compagne est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion. Il a été fait droit à ces demandes par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2019 signifiée à Mme [Y] le 28 octobre 2019, cette décision n'a pas été frappée d'appel, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour. Par lettre du 10 juillet 2020 Mme [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence d'une demande de délais pour quitter les lieux. Au cours de cette procédure, et après l'obtention du concours de la force publique, un procès-verbal d'expulsion a été dressé en présence de Mme [Y] le 19 août 2020. Par jugement du 24 septembre 2020 le juge de l'exécution a en conséquence déclaré sans objet la demande de sursis à expulsion et déclaré irrecevable sa demande de réintégration des lieux. Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, recours dont elle s'est désistée par conclusions du 14 septembre 2021. Antérieurement et par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2020 elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence à l'effet d'annuler le procès-verbal d'expulsion, d'ordonner sa réintégration dans l'appartement loué par M. [T] et de condamner ce dernier au paiement de la somme totale de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [T], qui avait résilié le bail à effet du 30 septembre 2020 par lettre du 22 août 2020, s'est opposé aux demandes et a réclamé condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile. Par jugement du 25 février 2021, le juge de l'exécution après avoir écarté des débats une note en délibéré non autorisée adressée par M. [T], a : ' rejeté la demande tendant à voir annuler le procès-verbal d'expulsion dressé le 19 août 2020 par Me [I], huissier de justice, à l'encontre de Mme [Y], ainsi que les demandes subséquentes de réintégration dans le logement Résidence Les Buis Bât A, [Adresse 1] et les demandes indemnitaires sollicitées au titre de la précarisation extrême de sa situation associée à son expulsion ; ' s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] pour violation par M. [T] de son engagement quasi contractuel de l'aider à retrouver son autonomie financière, ainsi que sur la demande reconventionnelle de M. [T] en dommages et intérêts pour préjudice résultant de la résistance à quitter les lieux ; ' condamné Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ' condamné Mme [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'expulsion et de sa signification. Cette décision a été notifiée aux parties par le greffe suivant lettres recommandées datées du 25 février 2021 dont Mme [Y] a accusé réception le 28 février 2021. Le 1er mars 2021, soit pendant le délai d'appel, elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle, qui en application des dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 devenu l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, a interrompu le délai de recours, aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 13 août 2021. Elle avait auparavant interjeté appel du jugement rendu le 25 février 2021 par déclaration du 1er avril 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu entrepris en toutes ses dispositions excepté celles relatives à l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [T] en dommages et intérêts pour préjudice résultant de sa résistance à quitter les lieux; - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [Y], y faisant droit : - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le procès-verbal d'expulsion du 19 août 2020 dressé par Me [F] [O] [I] à la demande de M. [T] est entaché de nullité ; - condamner M. [T] à verser à Mme [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en lieu et place de l'intégration dans les lieux ; - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article de 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes elle fait valoir pour l'essentiel : - après rappel des dispositions des articles L.433-1, R.432-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le procès-verbal d'expulsion du 19 août 2020 ne mentionne pas la remise des clés par elle, omission lui occasionnant grief dans la mesure où une indemnité d'occupation était susceptible de lui être réclamée ; - le premier juge n'établit pas en quoi cette remise de clé qui a été mentionnée dans un procès-verbal de constat des lieux dressé le 24 août 2020, constituerait une régularisation valable au motif que ce procès-verbal n'aurait pas été contesté ; - l'identité précise de l'officier de police présent lors des opérations n'est pas indiquée, d'autant qu'il a refusé de signer le procès-verbal, refus que ne peuvent expliquer les conditions sanitaires; - le procès-verbal ne porte pas non plus mention de la justification par les personnes dont l'intervention était nécessaire, de leur qualité par une carte professionnelle notamment et alors que ces intervenants n'ont pas signé l'acte ; - le défaut d'inventaire des biens laissés sur place, alors que le reportage photographique de l'huissier démontre que du mobilier appartenant à l'occupante s'y trouvait ; - sa réintégration dans les lieux étant impossible du fait de la résiliation du bail, sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'irrégularité de l'expulsion relève de la compétence du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; - l'huissier, informé de la saisine du juge de l'exécution en vue de l'octroi de délai pour quitter les lieux, n'a pas voulu attendre l'audience fixée au 20 septembre 2020, pour procéder à l'expulsion qui a fait l'objet d'une procédure manifestement irrégulière et durant la pandémie de Covid-19 alors qu'elle n'était pas occupante sans droit ni titre puisque le logement était celui du couple qui avait conclu un pacte civil de solidarité avant de s'y installer et que M. [T] locataire mais aussi mandataire du bailleur par l'intermédiaire de la société SGCO HLD, ne peut s'exonérer de toute responsabilité du fait de la résiliation du bail en arguant de la résiliation du bail. Par écritures notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [T] demande à la cour : A titre principal : - de confirmer le jugement du 25 février 2020 dans toutes ses dispositions. - de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire si par impossible la cour devait prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion du 19 août 2020 : - de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses demandes fins et conclusions, Sur l'appel incident - de recevoir l'appel incident de M. [T] et le déclarer bien fondé, - condamner Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre l'amende civile qu'il appartiendra à la cour de fixer, - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A cet effet l'intimé, après l'évocation des menaces, chantage et harcèlement dont il indique avoir été victime de la part de Mme [Y] qui a refusé de quitter l'appartement dont il était seul titulaire du bail, fait valoir que : - la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité du procès-verbal d'expulsion, entraînant la confirmation du jugement entrepris, le 'dire et juger' dans le dispositif des écritures de l'appelante ne constituant pas une prétention ; - à titre subsidiaire, que la remise de clés ne figure pas dans les mentions prescrites à peine de nullité par l'article R.432-1 du code des procédures civiles d'exécution et si les clés avaient été effectivement remises à l'huissier il aurait dressé un procès-verbal de reprise des lieux et non un procès-verbal d'expulsion, - ces clés ont été remises par Mme [Y] le 24 août 2020 ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi à cette date ; - l'officier de police judiciaire est parfaitement identifié par son grade, son nom et sa qualité et qu'au surplus Mme [Y] ne justifie d'aucun grief au soutien de sa demande de nullité sur ce point ; - de même pour l'absence de remise de leur carte professionnelles par les autres intervenants qui ont refusé de signer le procès-verbal d'expulsion pour des raisons sanitaires et le motif de ce refus de signature expliqué par l'huissier instrumentaire suivant lettre du 24 novembre 2020, n'a pas à être précisé au procès-verbal, - la qualité des intervenants mentionnée à ce procès-verbal vaut jusqu'à inscription de faux; - l'appartement était loué meublé et aucun meuble n'a été laissé par Mme [Y] ce qui explique l'absence d'inventaire. Elle a d'ailleurs récupéré ses effets personnels le jour de l'expulsion et le surplus le 24 août 2020 lors du constat d'état des lieux, - elle n'a pas contesté l'absence de valeur marchande de ces biens dans le délai d'un mois prévu par l'article R.433-1-4° du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [Y] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice fondé sur le fait que l'huissier n'a pas attendu la décision judiciaire sur la demande de sursis à expulsion puisque cette demande n'était pas de nature à suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2019 et qu'il avait d'ailleurs prévenu Mme [Y] de l'expulsion imminente par email du 22 juin 2020 lui proposant un départ volontaire contre le versement d'une somme de 1200 euros, proposition qu'elle a refusée, - du fait de la trêve hivernale et de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, elle a bénéficié de 17 mois de logement gratuit après la rupture de leur pacte civil de solidarité, puisqu'il a du assumer les loyers, charges et indemnités d'occupation soit un total de 15 300 euros. - il a été victime des actes de harcèlement et de violence de Mme [Y] pour lesquels il a déposé plusieurs plaintes, en pure perte, outre le chantage qu'elle a exercé et les procédures judiciaires qu'elle a engagées, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sachant qu'elles étaient vouées à l'échec et ce dans le seul but de lui nuire et d'obtenir de l'argent, justifiant son appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande de dire et juger que le procès-verbal d'expulsion du 19 août 2020 est entaché de nullité : Contrairement à ce que soutient l'intimé, cette demande bien que présentée au dispositif des écritures de Mme [Y] sous la forme de 'dire et juger 'constitue bien une prétention qui saisit la cour au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, tendant à voir prononcer la nullité de ce procès-verbal et non pas le simple rappel d'un moyen, et la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 janvier 2020 n° 18-18.778 dont se prévaut M. [T] n'est pas transposable au cas d'espèce dans la mesure où, à l'inverse de l'affaire soumise à la cour suprême, Mme [Y] a expressément conclu à l'infirmation du jugement entrepris. Le moyen sera en conséquence écarté. * Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion : L'article R.432-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; 2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.' D'autre part, selon l'article R.433-1-1° du même code ' si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité, l'inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande '. Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions relatives aux actes de procédure qui en vertu de l'article 114 du même code, ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi que l'objecte à bon droit l'intimé la mention de la remise ou de la non-remise des clés ne figure pas parmi les indications que doit contenir le procès-verbal à peine de nullité, outre qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 24 août 2020 que les clés de l'appartement loué n'ont été restituées qu'à cette date. Par ailleurs est conforme aux dispositions de l'article R.432-1-1° précité, l'indication portée au procès-verbal d'expulsion du concours de 'l'officier de police Palany, commissariat d'[Localité 4]' outre que Mme [Y] qui prétend que cette formulation est insuffisante à établir l'identité de ce fonctionnaire, n'allègue aucun grief résultant de cette prétendue incomplétude. Le refus de signature des personnes ayant assisté l'huissier de justice lors de ces opérations, est prévu par l'article R.432-1 qui n'impose pas d'en préciser le motif. Sur ce point l'intimé verse au dossier une lettre de l'huissier instrumentaire datée du 24 novembre 2020 qui indique pertinemment que l'absence de signature se justifiait par les risques sanitaires liés à la pandémie de Covid-19. Par ailleurs et ainsi que rappelé exactement par le premier juge, Mme [Y] qui sollicite la nullité du procès-verbal d'expulsion en l'absence de mention par l'huissier de la justification de la qualité des intervenants par production d'une carte professionnelle, ajoute aux dispositions de l'article R.432-1 un formalisme qu'il ne prévoit pas. Au surplus elle n'énonce aucun grief résultant de ce défaut de mention. Enfin, il est exact que le procès-verbal d'expulsion ne contient pas à proprement parler un inventaire des biens laissés sur place. L'huissier mentionne en effet dans le cadre de ses opérations menées en présence de Mme [Y] divorcée [H] : ' Mme [H] ne s'oppose pas à la libération des lieux. Je lui demande de récupérer ses affaires personnelles et de m'indiquer si elle a un endroit où entreposer ses biens. Mme [H] me déclare n'avoir aucun endroit où stocker ses affaires. Mme [H] récupère ses papiers personnels, l'ensemble de ses vêtements, produits de soins du corps et de beauté, ses affaires de sport. Elle laisse dans l'appartement diverses babioles, ainsi qu'une barre de pool danse ne présentant aucune valeur marchande. Les biens mentionnés ce-dessus sont laissés sur place. J'effectue un reportage photographique des lieux que j'annexe au procès-verbal.' Toutefois ainsi que le rappelle l'intimé l'appartement était loué meublé ainsi qu'il résulte du contrat de bail et de l'état des lieux d'entrée qu'il verse au dossier. Il résulte des énonciations, non contestées, du procès-verbal de constat dressé cinq jours après l'expulsion, que Mme [Y] a récupéré 'divers objets de type huiles essentielles, denrées alimentaires, une barre de pool danse, une cafetière, divers vêtements féminins ainsi que des cintres, des produits de beauté, divers draps et serviettes, une étagère basque avec tiroir en tissu, et autres babioles.' ; Qu'interrogée sur les biens restants lui appartenant elle a indiqué à l'huissier qu'elle les abandonnait sur place. Dans ces conditions elle est donc mal fondée à prétendre n'avoir pu contester l'absence de valeur marchande des biens dans le délai d'un mois prévu par l'article R.433-1- 4°, faute d'inventaire. En l'absence de grief démontré, sa demande de nullité fondée sur les dispositions de ce texte, ne peut être accueillie. Il s'en suit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion. * Sur les demandes de dommages et intérêts : L'expulsion étant jugée régulière, Mme [Y] qui en cause d'appel, fonde sa demande indemnitaire sur la nullité de ladite mesure et le préjudice qui en est résulté puisque du fait de la résiliation du bail elle ne peut prétendre à réclamer sa réintégration dans les lieux, sera déboutée de cette prétention. Le jugement étant confirmé de ce chef. Par ailleurs l'exécution provisoire de droit attachée à la décision de référé ordonnant l'expulsion autorisait M. [T] à en poursuivre la réalisation, nonobstant l'information reçue par lui de la demande de délais formée par Mme [Y] devant le juge de l'exécution saisi à cette fin le 10 juillet 2020. En outre n'ayant pas contesté l'ordonnance de référé du 22 octobre 2019 l'ayant déclaré occupante sans droit ni titre des lieux loués par M. [T], elle ne peut prétendre dans le cas de cette procédure avoir bénéficié d'un droit d'occupation de ce logement en raison du pacte civil de solidarité conclu antérieurement avec son partenaire, seul titulaire du bail. D'autre part c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a condamné Mme [Y] à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, montant qu'il n'y a pas lieu de majorer. Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par la juridiction de première instance. A hauteur de cour, Mme [Y] en raison de sa succombance supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M.[T], contraint d'engager de nouveaux frais pour se défendre, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [P] [Y] divorcée [H] à payer à M.[K] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Mme [P] [Y] divorcée [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
633fc29ce633183e2ee176f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel