Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc298e633183e2ee176e8
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 82 424 034 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/342 N° RG 20/12980 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWBW [X] [N] C/ [G] [K] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.) Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON -SCP CHABAS & ASSOCIES -SCP BBLM Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 24 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/12823. APPELANT Monsieur [X] [N] Assuré social [XXXXXXXXXXX01] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Maître [G] [K] Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), demeurant [Adresse 3] [Localité 6], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 1er décembre 2016, demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE. Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.) Intervenant dans les suites de la liquidation de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), demeurant [Adresse 8] représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 7 novembre 2012, M. [X] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Sixt et assuré auprès de la société Mutuelle de transport assurances (société MTA). Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 janvier 2014, a désigné le docteur [S] [O] en qualité d'expert et lui a alloué une provision d'un montant de 25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Une ordonnance ultérieure du 27 octobre 2014 a condamné la société MTA à verser à M. [N] une provision complémentaire de 15 000 €. L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2014. La société MTA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, Me [G] [K] a été désigné en qualité de liquidateur. Par acte du 14 novembre 2017, M. [N] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte ultérieur du 6 septembre 2018, il a fait assigner Me [G] [K] en qualité de liquidateur de la société MTA aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 octobre 2018. Par jugement du 24 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction, après avoir constaté que Me [K], en qualité de liquidateur de la société MTA ne contestait pas devoir indemniser M. [N] des conséquences dommageables de l'accident, a : - évalué le préjudice corporel de ce dernier à 46 496,76 € ; - condamné la société MTA représentée par son liquidateur à payer à M. [N], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de 6 496,76 € en réparation de son préjudice corporel et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MTA représentée par son liquidateur à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande les sommes de 758 131,30 € en remboursement de ses débours, 1 080 € au titre de l'indemnité forfaitaire et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement opposable au FGAO ; - condamné la société MTA, représentée par son liquidateur, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chiche, avocat. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime : - dépenses de santé actuelles : 41 663,60 € dont 400,76 € revenant à la victime et 41 262,84 € revenant à la CPAM - frais divers : 3 330 € - assistance par tierce personne : 1 792 € - frais de logement adapté : rejet - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 100 000 € revenant au tiers payeur - déficit fonctionnel temporaire : 12 474 € - souffrances endurées 5/7 : 22 000 € - préjudice esthétique temporaire 3/7 jusqu'à la consolidation : 3 000 € - déficit fonctionnel permanent 24 % : 61 680 € revenant au tiers payeur - préjudice esthétique permanent : 3 500 € - préjudice d'agrément : rejet. Pour statuer ainsi, il a considéré que Sur la perte de gains professionnels futurs : la perte alléguée d'un logement de fonction n'est pas démontrée par M. [N] au regard des termes de son contrat de travail ; Sur l'incidence professionnelle : M. [N] occupait la fonction de chef dans un restaurant renommé et a dû, compte tenu des séquelles, être reclassé sur un poste de gestionnaire d'économat, de sorte qu'il doit être considéré que les séquelles l'ont contraint à abandonner sa profession de chef pour un poste purement administratif et qu'elles sont à l'origine d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi ainsi que d'une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles ; Sur le préjudice d'agrément, M. [N] ne produit aucune pièce attestant de la pratique avant l'accident d'une ou plusieurs activités de loisirs. Par acte du 27 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a évalué son préjudice corporel, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 46 496,76 € et condamné la société MTA, représentée par Maître [G] [K], es qualité de liquidateur, à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de 6 496,76 € en réparation du préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 juin 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un droit à indemnisation intégral et évalué les frais divers à 3 330 €, le déficit fonctionnel temporaire à 12 474 € et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 € ; ' infirmer le jugement sur l'évaluation des autres postes de préjudice ; ' condamner la société MTA représentée par son liquidateur à lui payer la somme de 499 110,58 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision allouée et de la créance du tiers payeur, outre 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Roselyne Simon-Thibaud ; ' déclarer l'arrêt opposable au FGAO. Il chiffre son préjudice comme suit : - dépenses de santé actuelles (devis dentaire) : 3 122,08 € lui revenant - frais divers : 3 330 € - assistance temporaire de tierce personne (18 € de l'heure) : 2 016 € - perte de gains professionnels actuels : 122 009, 12 € revenant au tiers payeur ; - frais de logement adapté : 5 617,50 € - perte de gains professionnels futurs : 824 240,34 € dont 229 381 € lui revenant et 594 859,34 € revenant au tiers payeur ; - incidence professionnelle : 150 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 12 474 € - souffrances endurées : 27 000 € - préjudice esthétique temporaire : 4 500 € - déficit fonctionnel permanent : 67 200 € - préjudice esthétique permanent : 4 500 € - préjudice d'agrément : 30 000 €. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : Sur les frais de logement adapté, la cour n'est pas tenu de suivre l'expert qui a rejeté ce poste alors qu'il a été contraint par les séquelles d'adapter sa salle de bains ; Sur la perte de gains professionnels futurs, l'expert a conclu à la nécessité d'une reconversion professionnelle et il a bénéficié d'un reclassement au sein de la société qui l'embauchait ; si, compte tenu des sommes qui lui sont versées par la CPAM, il n'a pas perdu de gains au sens strict, il a perdu un avantage en nature, à savoir son logement de fonction valorisé à 670 € par mois en net, ce qui représente, jusqu'à un départ en retraite à l'âge de 67 ans, la somme de 229 381 € ; Sur l'incidence professionnelle, il subit une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité d'exécution des tâches professionnelle qui s'ajoutent à l'abandon de sa profession de chef et à une perte de chance professionnelle puisqu'il avait une opportunité d'embauche au sein du restaurant de [D] [I] ; Sur le préjudice d'agrément, avant l'accident, il pratiquait le football, le patin à roulettes, le tennis, la pêche et la randonnée et l'expert retient une impossibilité de pratiquer toute activité sportive nécessitant l'intégrité du poignet droit. Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Me [K] agissant en qualité de liquidateur de la société MTA et le FGAO demandent à la cour de : ' infirmer le jugement sur l'indemnisation des postes frais divers, dépenses de santé actuelles et incidence professionnelle ; ' allouer à M. [N] à ce titre les sommes de 1 890 € au titre des frais divers, 380,48 € au titre des dépenses de santé actuelles, et 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle ; ' subsidiairement, lui allouer au titre de l'incidence professionnelle la somme de 100 000 € ; ' fixer la perte de gains professionnels actuels à 128 485 € revenant intégralement au tiers payeur ; ' confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation des postes assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent et déficit fonctionnel permanent et le rejet des demandes au titre des frais de logement adapté, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ; ' débouter M. [N] de toute demande plus ample ou contraire, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' limiter la créance de la CPAM aux sommes à imputer sur le préjudice chiffré de M. [N] ; ' débouter la CPAM de sa demande au titre de l'indemnité pour frais de gestion sur l'année 2021 et de celle afférente à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils proposent de chiffrer le préjudice de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 41 643,32 € dont 320,48 € revenant à M. [N] - frais divers restés à charge : 1 890 € - perte de gains professionnels actuels : 128 485 € revenant aux tiers payeurs - assistance temporaire de tierce personne : 1 792 € - frais de logement adapté : rejet - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 30 000 € et subsidiairement 100 000 € revenant au tiers payeur - déficit fonctionnel temporaire 12 474 € - souffrances endurées : 22 000 € - préjudice esthétique temporaire : 3 000 € - déficit fonctionnel permanent : 61 680 € revenant au tiers payeur - préjudice esthétique permanent : 3 500 € - préjudice d'agrément : rejet Ils font valoir que : Sur les frais divers : les frais d'expertise comptable ne sauraient être indemnisés dès lors que cette expertise n'était pas utile à l'appréciation des préjudices ; Sur les dépenses de santé actuelles : l'expert ne retient pas d'imputabilité des frais dentaires à l'accident et le tribunal a commis une erreur de calcul en comptant deux fois les frais de scanner ; Sur la perte de gains professionnels actuels, celle-ci est constituée de la créance du tiers payeur et de celle de l'employeur au titre d'un maintien du salaire, étant observé que le salaire de référence doit être fixé à 3 671,73 € par mois ; Sur les frais de logement adapté, l'expert n'a pas retenu de nécessité d'adapter le logement et il est démontré par les pièces produites aux débats que M. [N] et sa femme, au moment où l'accident est survenu, effectuaient des travaux de rénovation dans un bien immobilier récemment acquis ; Sur la perte de gains professionnels futurs, la lecture des contrats de travail de M. [N] ne fait pas ressortir d'avantage en nature sous forme de la mise à disposition d'un logement de fonction, et en tout état de cause, M. [N], par ce contrat était soumis à une clause de mobilité de sorte que cet avantage n'avait pas nécessairement vocation à perdurer, ce d'autant que M. [N] envisageait sérieusement de changer d'emploi et qu'il venait d'acquérir un bien immobilier ; en tout état de cause, M. [N] ne justifie pas des sommes qu'il a reçues au titre de la rente invalidité prévue à l'article 18 de l'avenant n°1 de la convention collective dont il dépendait ; Sur l'incidence professionnelle, M. [N] a retrouvé un emploi et ne subit aucune perte de gains et il ne justifie pas de l'évolution de carrière qu'il allègue ; Sur le préjudice d'agrément, certes, l'expert a noté la limitation de la pratique de certaines activités, mais M. [N] ne produit aucune pièce démontrant qu'il pratiquait de telles activités ; Sur la créance de la CPAM, son recours étant subrogatoire, elle ne dispose pas de plus de droits que son assuré à l'encontre de l'assureur initial tombé en liquidation judiciaire de sorte que son recours doit s'exercer dans les limites de l'assiette de son recours qui est uniquement constituée du préjudice effectivement subi par M. [N] ; dès lors qu'en l'absence de perte de gains par la victime, la rente accident de travail ne peut s'imputer sur ce poste et doit être imputée sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MTA représentée par son liquidateur Maître [G] [K], à lui payer la somme de 758 131,30 € au titre de ses débours, la somme de 1 080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, ' condamner la société MTA représentée par son liquidateur Maître [G] [K], à lui verser la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; ' condamner la société MTA représentée par son liquidateur Maître [G] [K], à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la condamner aux entiers dépens de l'instance ; ' déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO. Elle détaille le montant définitif de ses débours pour 758 131,30 €, correspondant à : - des prestations en nature : 41 262,84 € - des indemnités journalières versées du 8 septembre 2012 au 30 juillet 2015 : 122 009,12 € - les arrérages d'une rente versée du 31 juillet 2015 au 30 juin 2017 : 33 939,68 € - le capital représentatif de la rente de : 560 919,66 € ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur les chefs du jugement ayant évalué et indemnisé les préjudices de la victime et du tiers payeur, subrogé dans ses droits. Les parties ne discutent pas le poste déficit fonctionnel temporaire évalué par le premier juge à 12 474 €. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [O], indique que M. [N] a présenté à la faveur de l'accident un traumatisme crânio-cervical, un traumatisme lombaire, une fracture spiroïde longue comminutive, trochantero-diaphysaire du fémur gauche, un fracture articulaire complexe du radius droit avec luxation radio-carpienne et arrachement ligamentaire complet radio-carpien, une fracture comminutive de la styloide radiale et arrachement de la styloide lunaire, une entorse du genou droit, une fracture comminutive spiroide du col du péroné gauche, une fracture de la malléole interne avec refend articulaire associée à une lésion du ligament médial gauche ainsi que des plaies du coude gauche et de la face antérieure proximale du tibia gauche parées et suturées. Selon elle, il conserve comme séquelles une gêne lors de l'accroupissement par diminution de la flexion du genou gauche, une limitation de la hanche de 10 degrés lors de la flexion, de l'abduction et des rotations, une limitation de 20 degrés de la flexion dorsale, de 10 degrés du mouvement de varus et de valgus de la cheville gauche, une limitation de la flexion palmaire et dorsale de 35 degrés du poignet droit et de 20 degrés de la supination associé à des inflexions latérales nulles et un syndrome de stress post-traumatique avec éléments anxieux spécifiques, phénomènes phobiques et d'hypervigilance. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total 6 septembre 2012 au 17 octobre 2012, du 23 octobre 2012 au 21 mars 2013 et du 15 septembre 2014 au 18 septembre 2014, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 mars 2013 au 6 octobre 2013, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 7 octobre 2013 au 14 septembre 2014 et du 19 septembre 2014 au 13 juillet 2015, - un arrêt de travail du 6 septembre 2012 au 30 juillet 2015, - une assistance par tierce personne du 22 mars 2013 au 6 octobre 2013 à raison de quatre heures par semaine, - une consolidation au 30 juillet 2015, - une incidence professionnelle au titre de l'abandon de la profession et de la nécessité d'une reconversion, - des souffrances endurées de 5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 3/7, - un déficit fonctionnel permanent de 24 %, - un préjudice esthétique permanent de 2/7, - un préjudice d'agrément au titre de la course à pied et des sports nécessitant l'intégrité du poignet droit. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1980, de son activité de chef dans la restauration et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [N] était âgé de 32 ans au moment de l'accident et de 34 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 42 ans. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 41 643,32 € Ce poste correspond d'une part aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM, soit la somme de 41 262,84 €. Par ailleurs, M. [N] invoque des frais de santé restés à charge : - des frais dentaires : M. [N] produit aux débats un certificat du docteur [Z] faisant état d'un traumatisme dentaire ayant nécessité des soins à hauteur de 3 122,08 €. Dans son rapport d'expertise, l'expert discute l'imputabilité des frais dentaires et exclut des dommages imputables à l'accident au motif que la dent 26 faisait déjà l'objet, au jour où le fait dommageable s'est produit, d'un traitement endocanalaire, qu'un inlaycore et une couronne ont été posés en mars 2012 soit avant les faits et qu'elle était porteuse d'un kyste dentaire préexistant à l'accident. S'agissant de la dent n°35, aucune doléance n'a été formulée devant l'expert et le certificat médical du docteur [Z], dont l'avis n'a pas été suivi d'une discussion contradictoire entre les parties, ne peut suffire pour retenir l'imputabilité du dommage allégué à l'accident, étant relevé que la pose de la couronne fait suite à un traitement endocanalaire consécutif à une atteinte pulpaire en lien avec une perte de substance et à une carie préexistante à l'accident, dont rien ne démontre qu'elles ont pour origine l'accident de la circulation. L'expert fait d'ailleurs remarquer que le certificat médical initial ne fait pas état d'un traumatisme facial susceptible d'expliquer les doléances afférentes à ces deux dents. En considération de ces éléments, l'imputabilité à l'accident des soins dentaires ne peut être retenue et M. [N] doit être débouté de sa demande à ce titre. - frais de location d'un téléviseur et d'une chambre particulière : ces dépenses sont en lien direct avec l'hospitalisation rendue nécessaire par l'accident, soit une somme de 360,20 € revenant à la victime ; - frais de scanner restés à charge de la victime : 20,28 €, Et au total, la somme de 380,48 € revenant à M. [N]. - Frais divers1 890 € Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [V] [Y] [R], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident et afférentes à l'assistance par un professionnel dans le cadre d'une expertise judiciaire, sont indemnisables. M. [N] verse aux débats les factures établies par le docteur [R] les 23 avril 2014, 2 décembre 2015, 15 septembre 2016 et 12 janvier 2017 à hauteur de 1 890 €, (qui ne sont discutées par les intimés ni dans leur principe ni dans leur montant), soit une somme de 1 890 € lui revenant. S'agissant des frais d'expertise comptable, ils consacrent des frais engagés par la victime afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du procès. Il s'agit donc de frais irrépétibles et ils seront examinés à ce titre. - Perte de gains professionnels actuels134 427,12 € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. L'expert retient un arrêt de travail imputable à l'accident du 6 septembre 2012 au 30 juillet 2015. Au moment de l'accident, M. [N] était chef de cuisine en contrat à durée indéterminée. Il ne sollicite personnellement aucune somme puisqu'il n'allègue aucune perte de revenus non compensée par le maintien de sa rémunération et les indemnités journalières servies par la CPAM. Entre le 6 septembre 2012 et le 30 juillet 2015, l'assiette de la perte de gains correspond : - à la rémunération maintenue par l'employeur à hauteur de 12 418 € ; - aux indemnités journalières versées par la CPAM entre le 8 septembre 2012 et le 30 juillet 2015 à hauteur de 122 009,12 €, soit au total la somme de 134 427,12 €. Aucune somme ne revenant à la victime, il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation du FGAO relative à des indemnités de prévoyance perçues en sus par la victime du groupe Mornay. La réalité de versements de cet organisme n'est établie par aucune pièce objective. En produisant une attestation de l'organisme Cofacility certifiant qu'aucune somme ne lui a été versée à ce titre, M. [N] justifie ne pas avoir perçu de telles indemnités durant son arrêt de travail du groupe Mornay, étant relevé qu'il justifie relever d'un organisme de prévoyance dénommé Cofacility et qu'aucune pièce n'établit qu'il bénéficiait de plusieurs affiliations différentes, la société Cofacility ayant pu être substituée par l'employeur au groupe Mornay organisme d'affiliation initial visé au contrat de travail signé en 2010. - Assistance de tierce personne2 016 € La nécessité de la présence auprès de M. [N] d'une tierce personne avant consolidation n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'elle a besoin d'une aide du 22 mars 2013 au 6 octobre 2013 à raison de quatre heures par semaine. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L'indemnité de tierce personne s'établit à 2 046,86 € ramenée à 2016 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs51 235,78 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Au jour de l'accident, M. [N] était chef de cuisine au sein du restaurant Péron. Il a été licencié le 16 septembre 2015. L'expert retient, au titre des conséquences professionnelles de l'accident, la nécessité d'un reclassement professionnel. Les séquelles consistent en un syndrome de stress post-traumatique, une gêne lors de l'accroupissement par diminution de la flexion du genou gauche, une limitation de la hanche gauche de 10 ° lors de la flexion, de l'abduction et des rotations, une limitation de 20° de la flexion dorsale, de 10° du mouvement de varus et de valgus de la cheville gauche et une limitation du poignet droit de 35 ° des flexions palmaire et dorsale et de 20 ° de la supination associées à des flexions latérales nulles. Dès lors que, selon l'expert, l'accident a, à compter de la consolidation, entrainé la nécessité d'un reclassement professionnel, il ne peut être contesté que le fait dommageable a eu une répercussion dans la sphère professionnelle. Si cette répercussion a entrainé une perte de gains, celle-ci doit être indemnisée afin que M. [N] soit replacé dans la situation qui était la sienne avant l'accident. M. [N] ne sollicite que l'indemnisation de la perte de l'avantage en nature dont il bénéficiait avant l'accident sous forme d'une mise à disposition d'un logement de fonction par son employeur. Il considère que ses salaires, ajoutés à la rente que lui sert la CPAM, compensent la perte subie hors avantage en nature. Cependant, la créance de la CPAM au titre de la pension d'invalidité a vocation à s'imputer sur le poste perte de gains professionnels futurs, de sorte qu'il est impératif de reconstituer l'assiette de la perte. Les bulletins de paie de janvier à août 2012 font apparaître un revenu perçu de 3 019,85 € en moyenne par mois. A cette rémunération s'ajoutaient une indemnité de repas qui représente en moyenne sur la période 142,88 € par mois et un avantage en nature valorisé dans les bulletins de paie en moyenne sur la période à 509 € par mois. Il n'existe aucun motif légitime pour valoriser l'avantage en nature au titre du logement à une somme supérieure à celle retenue par l'employeur lui-même et figurant dans les bulletins de paie. L'expert comptable que M. [N] s'est adjoint pour calculer sa perte de gains retient une valeur supérieure afin de tenir compte de la superficie du logement. Cependant, il n'étaye cette évaluation par aucune pièce probante, de sorte qu'il convient de s'en tenir à la valorisation de cet avantage en nature telle que retenue par l'employeur. A l'inverse, il n'est pas justifié d'écarter cet avantage en nature même s'il n'était pas mentionné au contrat de travail. Les bulletins de paie antérieurs à l'accident démontrent que M. [N] bénéficiait de ce logement de fonctions. Le fait qu'il se soit engagé dans la construction avec son épouse d'une maison d'habitation ne signifie pas nécessairement qu'il aurait renoncé à ce logement de fonction pour demeurer dans la maison construite. Enfin, s'il nourrissait l'ambition de changer d'employeur, aucune démarche concrète n'avait abouti au jour où l'accident s'est produit. Le revenu de référence s'élève donc à 3 671,73 € par mois. La consolidation a été fixée au 30 juillet 2015, M. [N] a été licencié le 17 septembre 2015. Il a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée le 6 juillet 2017, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018, puis en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2019. Depuis la consolidation, il a perçu : - jusqu'à son licenciement, son salaire antérieur soit entre le 31 juillet 2015 et le 15 septembre 2015 : 5 752,37 € (3 671,73 €/30 x 47 jours) - à compter de son embauche le 6 juillet 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018 un revenu mensuel brut de 3 933 € soit un salaire net de 3 097 €, et au total sur la période 56 158,93 € (3 097/30 x 544 jours) ; - en 2019 : 41 688 € de net imposable soit 3 474 € par mois ; - en 2020 : 42 826,41 € de net imposable 3 568,86 € par mois ; - en 2021 : 26 463,33 € de net imposable au 31/07/2021 soit un revenu mensuel de 3 780,47 € par mois. Il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2021 le salaire de M. [N] était supérieur à celui qu'il percevait avant l'accident même en y incluant l'avantage en nature afférent au logement alors mis à sa disposition par l'employeur. Dans ces conditions, aucune perte de gains professionnels ne peut être revendiquée à compter de cette date et pour le futur. Entre le 31 juillet 2015 et le 31 décembre 2020, M. [N] aurait dû percevoir 197 661,46 € (3 671,73/30 x 1 615 jours). Il a perçu 146 425,68 € (5 752,34 +56 158,93 € +41 688 +42 826,41). La perte de gains s'élève donc à 51 235,78 €. Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la CPAM soit 594 859,34 € (à raison de 33 939,68 € au titre des arrérages échus au 30 juin 2017 et 560 919,66 € au titre du capital représentatif de la rente au 6 juillet 2017) qu'elle a vocation à réparer. S'agissant des indemnités du groupe Mornay, alléguées par le FGAO il a été relevé plus haut, dans le cadre de l'analyse de la perte de gains professionnels actuels à laquelle il convient de renvoyer, que la réalité de versements à M. [N] de la part de ce groupe de prévoyance n'était établie par aucune pièce. La CPAM sera désintéressée à hauteur de 51 235,78 € et aucune indemnité ne revient à M. [N] à ce titre. - Incidence professionnelle100 000 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, l'expert retient un abandon de la profession de chef et la nécessité d'un reclassement. M. [N] revendique également une dévalorisation sur le marché du travail, un accroissement de la pénibilité d'exécution des tâches professionnelle et une perte de chance d'évoluer dans sa carrière de chef. La nature des séquelles a été rappelée plus haut. Il est certain que les limitations physiques induites par les séquelles sont de nature à rendre plus pénible qu'auparavant l'exécution des tâches professionnelles quelles qu'elles soient puisque l'amplitude des mouvements est plus réduite qu'auparavant. L'importance de la réduction du potentiel physique et psychique donne la mesure de la pénibilité qui affectera sa vie professionnelle jusqu'à son départ en retraite. Cette réduction de ses capacités fonctionnelles induit également une dévalorisation sur le marché du travail, étant rappelé que M. [N] ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l'emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données désormais inhérentes aux carrières professionnelles. Par ailleurs, M. [N] était employé au restaurant Péron. Il produit une attestation de [D] [I], chef réputé de [Localité 9], exploitant le restaurant le Môle [I] du [10] et par ailleurs triplement étoilé au guide Michelin, qui indique que sa candidature avant l'accident au poste de chef de cuisine dans son établissement avait retenu toute son attention et qu'il était fortement pressenti sur le poste. Si cette attestation ne consacre pas une promesse d'embauche, elle signifie a minima que ses compétences intéressaient un chef reconnu et qu'il était donc promis à un bel avenir professionnel. Certes, il a assez rapidement retrouvé son niveau de rémunération antérieur mais les métiers de cuisine relèvent, au regard des exigences qu'ils induisent d'une vocation, procèdent le plus souvent d'une passion notamment au niveau où M. [N] exerçait. Or, il est actuellement gestionnaire en économat, soit une activité sédentaire qui ne mobilise pas les mêmes émotions que la cuisine et n'induit pas de travail créatif. Le retour à meilleur fortune n'a donc pas compensé la nécessité d'abandonner une profession exercée par choix et par passion. Compte tenu de ces considérations, croisées à son âge à la consolidation, l'incidence professionnelle doit être réparée par une indemnité de 100 000 €. Sur cette indemnité s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la CPAM soit 543 623,56 € (594 859,34 €- 51 235,78 €) qu'elle a vocation à réparer. Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 100 000 € et aucune indemnité ne revient à M. [N] à ce titre. - Frais de logement adapté 5 029 € Ce poste correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci. L'expert n'a retenu aucun frais de logement nécessaire compte tenu des séquelles qui persistent après consolidation, à savoir des gênes lors de l'accroupissement, des mouvements de hanche, de la cheville et du poignet droit. M. [N] soutient avoir été contraint de faire appel à la société SGB pour adapter sa salle de bains aux nécessités de son handicap et avoir à ce titre engagé des frais à hauteur de 5 617,50 €. La facture de la société SGB fait état de la mise en place d'une salle de bains pour personne à mobilité réduite. Les travaux ont consisté dans la mise en place d'une douche à l'italienne avec ses accessoires, d'un carrelage antidérapant, d'une barre de relèvement et d'un siège pliant, outre la pose d'une paroi de douche. Ces travaux, de même que la démolition et l'évacuation des éléments de la salle de bain préexistante sont en relation avec le handicap. Certes l'expert ne les a pas retenus comme indispensables mais il ne peut être contesté que la mobilité de M. [N] est réduite au niveau des hanches et que les salles de bains constituent un facteur de risque pour les chutes. Dans ces conditions, les travaux destinés à assurer sa sécurité dans une pièce humide et glissante doivent être indemnisés. En revanche, l'installation d'un meuble double vasque ne peut être rattaché aux conséquences de l'accident. Les travaux indemnisables s'élèvent à 5 029 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette somme revient à M. [N] au titre des frais de logement adapté. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Souffrances endurées27 000 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, des lourdes interventions chirurgicales, de la rééducation, et des immobilisations ; évalué à 5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 27 000 €. - préjudice esthétique temporaire 3 000 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 3/7 par l'expert pendant une période de deux ans et demi, il justifie une indemnisation de 3 000 €. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent67 200€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une gêne lors de l'accroupissement par diminution de la flexion du genou gauche, une limitation de la hanche de 10 degrés lors de la flexion, de l'abduction et des rotations, une limitation de 20 degrés de la flexion dorsale, de 10 degrés du mouvement de varus et de valgus de la cheville gauche, une limitation de la flexion palmaire et dorsale de 35 degrés du poignet droit et de 20 degrés de la supination associé à des inflexions latérales nulles et un syndrome de stress post-traumatique avec éléments anxieux spécifiques, phénomènes phobiques et d'hypervigilance. Ces éléments conduisent à un taux de 24 % justifiant une indemnité de 67 200 € pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation. Sur cette indemnité s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la CPAM soit 443 623,56 € (594 859,34 €- 51 235,78- 100 000 €) qu'elle a vocation à réparer. Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 67 200 € et aucune indemnité ne revient à M. [N] à ce titre. - Préjudice esthétique4 000 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Évalué à 2/7 au titre de cicatrices au membre inférieur gauche (hanche, crète tibiale et malléole externe du pied gauche), sur la crète tibiale gauche du coude gauche, de la main et du poignet droit avec déformation de la styloïde cubitale, il doit être indemnisé à hauteur de 4 000 €. - Préjudice d'agrémentRejet Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Selon l'expert, les lésions orthopédiques persistantes peuvent gêner les activités nécessitant la marche, la course prolongée et l'utilisation du poignet droit comme le tennis et la pêche. M. [N] justifie donc ressentir une gêne susceptible d'entraver la pratique de la course à pied et les sports nécessitant l'intégrité du poignet droit et il demande une indemnisation au titre d'une gêne à la pratique du football, du patin à roulettes, du tennis, de la pêche et de la randonnée. Cependant, M. [N] ne produit aucune pièce justifiant qu'il s'adonnait à ces activités avant l'accident. En l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) il doit être débouté de toute demande à ce titre. Récapitulatifs des préjudices Postes Préjudice total Part victime Part CPAM Part employeur Dépenses de santé actuelles 41 643,32 € 380,48 € 41 262,84 € 0 Frais divers 1 890 € 1 890 € 0 0 Perte de gains professionnels actuels 134 427,12 € 0 122 009,12 € 12 418 € Assistance par tierce personne 2 016 € 2 016 € 0 0 Perte de gains professionnels futurs 51 235,78 € 0 51 235,78 € 0 Incidence professionnelle 100 000 € 0 100 000 € 0 Frais de logement adapté 5 029 € 5 029 € 0 0 Déficit fonctionnel temporaire 12 474 € 12 474 € 0 0 Souffrances endurées 27 000 € 27 000 € 0 0 Préjudice esthétique temporaire 3 000 € 3 000 € 0 0 Déficit fonctionnel permanent 67 200 € 0 67 200 € 0 Préjudice esthétique permanent 4 000 € 4 000 € 0 0 Total 449 915,22 € 55 789,48 € 381 707,74 € 12 418 € Le préjudice corporel global subi par M. [N] s'établit ainsi à la somme de 449 915,22 € soit, après imputation des débours de la CPAM (381 707,74 €) et de l'employeur (12 418 €), une somme de 55 789,48 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2020 à hauteur de 6 496,76 € et du prononcé du présent arrêt soit le 6 octobre 2022 pour le surplus. La société MTA étant en liquidation judiciaire, la créance sera fixée au passif de la liquidation. Le FGAO a vocation à prendre en charge l'indemnisation de la victime mais aucune condamnation, même solidaire avec le responsable, ne peut être prononcée à son encontre. L'arrêt lui sera déclaré opposable. Sur les demandes annexes Le jugement a condamné la société MTA représentée par son liquidateur aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chiche, avocat et à payer une indemnité pour frais irrépétibles à M. [N] et à la CPAM. Il sera infirmé en ce qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de cette société en liquidation judiciaire. L'indemnité pour frais irrépétibles due à M. [N] au titre des frais exposés en première instance sera fixée à 1 500 € et inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA. L'indemnité pour frais irrépétibles due à la CPAM au titre des frais exposés en première instance sera fixée à 500 € et inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA. Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société MTA et comme tels seront inscrits au passif de la liquidation. La société MTA, représentée par son liquidateur, supportera la charge des entiers dépens d'appel, avec inscription de la créance au passif de la liquidation. M. [N] sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000 €. A cette demande s'ajoute celle correspondant au remboursement des frais de l'expertise privée qu'il a diligentée afin d'étayer ses demandes au titre du préjudice professionnel et que la cour analyse comme des frais irrépétibles. M. [N] était salarié au moment de l'accident de sorte que le calcul de ses pertes de gains ne nécessitait pas les lumières d'un expert comptable. Il lui sera alloué une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le FGAO étant une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile peut être condamné sur ce fondement. Il sera donc condamné à payer à M. [N] l'indemnité de 3 000 € qui lui est allouée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. En application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. La CPAM sollicite une somme forfaitaire de 1 098 € au titre des frais de gestion dont ce texte lui accorde le bénéfice. Il sera fait droit à sa demande. La créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA. Le FGAO sera condamné à payer à la CPAM une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, ainsi que sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA représentée par Me [G] [K] les créances suivantes : ' au profit de M. [X] [N] : - 55 789,48 € correspondant à : * 380,48 € au titre des dépenses de santé actuelles ; * 1 890 € au titre des frais divers ; * 2 016 € au titre de l'assistance par tierce personne ; * 5 029 € au titre des frais de logement adapté ; * 12 474 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 27 000 € au titre des souffrances endurées ; * 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 à hauteur de 6 496,76 € et du 6 octobre 2022 pour le surplus, - 1 500 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés devant le premier juge, ' au profit de la CPAM des Bouches du Rhône : - 381 707,74 € en remboursement de ses débours, - 1 098 € à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ; - 500 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance ; Déclare la présente décision opposable au FGAO ; Condamne le FGAO à payer à M. [N] la somme de 3 000 € titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés devant la cour ; Condamne le FGAO à payer à la CPAM des Bouches du Rhône une indemnité de 800 € titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés devant la cour ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société MTA représentée par son liquidateur ; Dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile peut êtrearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et laarticle L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité socialearticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile àarticle 700 du code de procédure civile une indemarticle L 376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
633fc298e633183e2ee176e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel