Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc28ee633183e2ee176c6
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/09788 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOJB [J] [E] C/ SOCIETE PHARMACIE [C] Copie exécutoire délivrée le : 06 OCTOBRE 2022 à : Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00057. APPELANTE Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]/FRANCE représentée par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SOCIETE PHARMACIE [C] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [E] (la salariée) a été embauchée le 31 août 1998 par la Pharmacie Barbera selon contrat à durée indéterminée en contrat d'apprentissage de préparatrice de pharmacie. En 2009, à l'occasion de la vente du fonds de commerce, le contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie [C] (la société). Le 12 juillet 2010, la salariée a été en arrêt de travail et le 30 juillet 2010, elle a informé son employeur qu'elle subissait du harcèlement moral sur son lieu de travail. Le 30 septembre 2013 un avenant au contrat de travail a été signé ente les partie pour un temps partiel de 10h50 de travail par semaine. La salariée a repris son poste de travail le 1er janvier 2016 à temps complet et a été placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2016 jusqu'au 23 février 2016. Elle a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 18 mars 2016. Le 5 mai 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en un seul examen, en indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi peut être gravement préjudiciable à sa santé. Le 19 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 27 juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée. Le 2 février 2018, Mme [E], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir reconnaître qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur et déclarer nul son licenciement, de voir la société Pharmacie [C] condamnée à lui verser une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' et subsidiairement la même somme pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner l'exécution provisoire. La société Pharmacie [C] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a : débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, constaté que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 juin 2019, Mme [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mai 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 août 2020, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : juger que la société Pharmacie [C] a commis des actes de harcèlement moral à son encontre, condamner la société Pharmacie [C] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, déclarer nul le licenciement, condamner la société Pharmacie [C] à lui verser 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, dire que la société Pharmacie [C] a manqué à son obligation de loyauté, condamner la société Pharmacie [C] à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, condamner la société Pharmacie [C] à payer la somme de 40'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Pharmacie [C] à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 novembre 2020 avant la clôture des débats, la société Pharmacie [C] demande à la cour de confirmer en tout point le jugement entrepris et en conséquence de : dire que le licenciement pour inaptitude physique ne saurait être entaché de nullité en l'absence de harcèlement moral, constater la légitimité du licenciement pour inaptitude physique fondée sur une cause réelle et sérieuse, constater l'absence de déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture des débats a été ordonnée le 7 juin 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral La salariée fait grief aux premiers juges de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en faisant valoir que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en considérant que les agissements de l'employeur relevaient du pouvoir de direction de l'employeur. Elle soutient ainsi que le harcèlement moral dont elle a été victime s'est manifesté par les faits suivants : - en 2010, refus à trois reprises des dates de congés payés et des notes de service individuelles, - en 2011, pauses pour allaitement imposées à son retour de congé maternité ainsi que ses congés payés imposés à son retour, - en 2015, des reproches injustifiés, - en 2016, des menaces de dénonciation à l'assurance maladie sans diligenter le moindre contrôle médical, - dénonciation de l'usage portant sur le maintien de salaire pendant les congés maladies et grossesses, en cours d'arrêt maladie, - le 18 mars 2016, une altercation avec son employeur la conduisant à quitter son poste et à être en arrêt de travail, - en 2017, demande d'indication de sa date de reprise du travail en lieu et place du médecin traitant, Elle précise que ces faits ont eu un impact sur son état de santé que l'employeur connaissait la fragilité, précisant qu'elle a été à deux reprises en arrêt de travail pour dépression réactionnelle du 12 juillet au 24 juillet 2010, en 2016 pour des troubles anxieux importants réactionnels à l'altercation. La société conteste tout harcèlement moral, expliquant qu'elle était la seule des employés à ne pas donner ses dates de congés par écrit, l'obligeant à lui rappeler ses obligations dans une note de service, qu'elle lui a seulement proposé de solder ses congés payés après son congé maternité, pour lui permettre de rester plus de temps avec son nouveau- né, qu'elle a bénéficié d'un entretien d'évaluation en 2016, que les heures pour allaitement ne lui ont pas été imposées ; puisque la salariée lui avait précisé les horaires souhaités, que l'employeur n'a pas été agressif et a seulement demandé des renseignements sur une erreur de facturation, la salariée s'était mise en colère et à pleurer, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu l'incident comme accident du travail, contestant la valeur probante de diverses attestations, que la convention collective ne prévoyait pas de maintien de salaire pendant un arrêt maladie, qu'elle ne prouve pas l'existence de dénigrements de la part de son employeur ou d'agissements ayant pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale, que l'état dépressif de la salariée résulte des problèmes de santé de son père décédé depuis lors et non d'un harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est établi qu'en 2010, l'employeur a refusé à deux reprises les dates de congés payés sollicitées par la salariée qui a fait une troisième demande le 3 août 2010 dont elle ne justifie pas le rejet. Deux refus seulement sont établis. Elle a fait l'objet d'une note individuelle de service lui demandant de noter par écrit les dates de congés en 2010. Il n'est pas justifié de plusieurs notes de services individuelles en 2010. Par courrier du 20 octobre 2011, l'employeur a notifié à la salariée que le repos pour allaitement se répartirait en deux périodes d'une demi-heure, l'une le matin et l'autre l'après-midi au milieu de chaque demi-journée. La salariée lui a par la suite écrit le 25 octobre 2011 pour lui demander de passer ses horaires d'après midi de 15h à 19H au lieu de 15h30 à 19h pour lui permettre d'allaiter son bébé et rien ne permet de considérer que l'employeur a refusé cette demande, en sorte qu'il n'est pas justifié qu'il lui a imposé les horaires de pause pour allaitement. Il est établi que l'employeur a demandé à la salariée de prendre le solde de ses congés payés en suite de son congé maternité le 7 juillet 2011, en indiquant souhaiter qu'elle puisse pleinement se reposer et ainsi profiter mieux de son enfant. Par courrier du 7 mars 2015, l'employeur a fait des recommandations écrites à sa salariée à la suite d'une erreur de délivrance liée à un dosage erroné par rapport à la prescription, lui demandant d'être plus concentrée et lui conseillant l'utilisation exceptionnelle de son téléphone portable, de se servir du coin café de la pharmacie que pour prendre un café, boire ou consommer un aliment en cas d'hypoglycémie et non pour prendre les petits déjeuners et repas du midi, de faire en sorte que les visites régulières de ses enfants et mari, en dehors de demandes médicales ne perturbent pas son travail, de rester professionnelle et de limiter la durer de la conversation hors professionnelle à un temps raisonnable. Il ne s'agit pas de reproches mais de recommandations sans notion disciplinaire résultant du courrier. Ce fait de reproches injustifié n'est donc pas établi. Par courrier du 19 février 2016, alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour pyélonéphrite, l'employeur lui a rappelé que les heures de sortie autorisées dans le cadre d'un arrêt maladie étaient expressément réglementées, que toute violation ou infraction constatée était passible de sanction de la part de la sécurité sociale, et lui a indiqué qu'elle ne pouvait ignorer sa présence le mercredi 17 février 2016 en terrasse de la Brasserie de la jetée accompagnée de personnes et d'enfants dans le créneau horaire de 10h à 10h30 et qu'il 'lui serait expressément désagréable de porter ce fait à la connaissance du service habilité de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritime'. La salariée lui a écrit un courrier le 22 février 2016 lui reprochant une mauvaise foi caractérisée et un très mauvais état d'esprit, lui indiquant qu'elle était sortie pour se changer les idées après des jours d'enfermement et de moral au plus bas, dans le créneau autorisé, le jour de l'opération de son père atteint d'un cancer, lui précisant que : après 17 ans d'ancienneté au sein de la pharmacie, il lui semblait qu'une dépression réactionnelle à l'annonce du cancer avancé de son père ne saurait constituer une quelconque fraude. L'employeur lui a répondu le 11 mars 2016 contestant les termes inexacts et mensongers de sa réponse, ne s'expliquant pas qu'elle soit sortie de chez elle en dehors des heures de sortie légale et autorisées et précisant que son courrier n'avait pour objet que de lui rappeler ses obligations envers la sécurité sociale et de la mettre en garde pour cette infraction constatée qu'il est dans la possibilité d'établir et de matérialiser. Ces courriers caractérisent des mises en garde avec menace de dénonciation à la caisse primaire d'assurance maladie sans qu'il ait effectivement diligenté de contrôle médical. Il est établi que le 31 août 2016, l'employeur a informé la salariée de sa décision de supprimer l'usage portant sur le maintien de salaire à 100% pour maladie, accident du travail, accident de trajet et maternité, à compter du 1er décembre 2016 pour y substituer les dispositions conventionnelles, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie lors de cette information et en congé maternité lors de la prise d'effet. Sur les faits du 18 mars 2016, la salariée a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'enquête pour accident du travail, qu'elle avait été agressée verbalement vers 16h30 par M. [C], le pharmacien en présence de clients pour lui reprocher une erreur de facturation portant sur un fauteuil roulant, qu'elle lui a demandé d'aborder le sujet après avoir servi les clients mais qu'il a persisté dans ses reproches en n'hésitant pas à lui ordonner de se rendre à une autre caisse toujours en présence de clients, qu'elle était abasourdie et anéantie par une telle attitude humiliante, qu'une fois les clients partis, l'épouse du pharmacien lui a demandé ce qu'il s'était passé et a souhaité qu'une discussion s'engage entre les deux en vue d'apaiser la situation et que lors de ce nouvel épisode, M. [C] a pointé son doigt vers elle en criant, que face à cette violence verbale, elle s'est mise à trembler et sa respiration s'est bloquée et a ressenti des spasmes et vertiges, que face à cette agressivité, Mme [C] s'est mise à pleurer et a demandé à son époux de baisser le ton et le doigt qu'il pointait vers elle, qu'elle est sortie de la pharmacie avec sa blouse et s'est rendue au cabinet du Dr [M] situé à côté de l'officine, lequel lui a prescrit un arrêt de travail. L'employeur a dénié tout incident et tout accident du travail le 18 mars 2016, que ce soit à 16h30 ou après, indiquant que sa salariée s'était absentée de manière impromptue et sans l'en informer, ni motif médical, annexant les copies de ses courriers du 19 février 2016 et 11 mars 2016 et de celui de la salariée du 22 février 2016 pour preuve de la mauvaise foi persistante de son employée. Le fait que la caisse primaire d'assurance maladie ait refusé la prise en charge de l'arrêt de travail de la salariée au titre de la législation professionnelle pour accident du travail, ne fait pas obstacle au droit de la salariée à justifier devant la juridiction prud'homale du même fait au soutien de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral. Selon l'attestation de M. [V], client de la pharmacie, ce dernier indique avoir été témoin de l'altercation entre M. [C] et Mme [E] dans la pharmacie le 18 mars 2016 en fin d'après-midi, qu'il a personnellement constaté que M. [C] a eu une attitude humiliante et virulente envers son employée au sujet d'un fauteuil roulant, que M. [C] avait été choquant dans sa façon de traiter de cette manière là son employée devant lui, que depuis ce jour il avait décidé de ne plus se servir dans cette pharmacie malgré son lourd traitement, car il n'avait pas supporté la scène de violence imposée par cet employeur à son employée si gentille et terrifiée par ce dernier. Si les termes exacts ne sont pas mentionnés, il n'en demeure pas moins que cette attestation dont la valeur probante n'est pas utilement contestée par l'intimée, corrobore les faits dénoncés par la salariée dans leur première phase, à savoir des reproches sur une erreur de facture portant sur un fauteuil roulant, sur un ton virulent devant la clientèle, indiqués tant dans le courrier du 30 mars 2016 à destination de son employeur que de ses propos et courriers à la caisse primaire d'assurance maladie. Sa venue vers 16h30 à la pharmacie est d'ailleurs confirmée par les propres pièces de l'intimée. La seconde phase de l'incident n'est pas établie, mais la salariée a été en arrêt de travail à compter du 18 mars 2018 pour des troubles anxieux importants, réactionnels après altercation sur les lieux du travail aux dires de la patiente, avec tremblements, difficultés respiratoires, sensation d'étouffement, nausée, étourdissement, palpitations, évoquant une spasmophilie nécessitant un complet repos. Le 29 mars 2017, l'employeur a demandé à la salariée de lui faire parvenir la date de reprise de travail afin de pouvoir prendre ses dispositions. Celle-ci ne justifie pas avoir averti l'employeur de la date à laquelle elle comptait mettre fin à son absence pour congé maternité par application des dispositions de l'article L.1225-24 du code du travail, en sorte que cette demande de fixation de date de retour ne peut être considérée comme effectuée au lieu et place de son médecin traitant. Ce fait n'est donc pas établi. La salariée justifie qu'elle a été en arrêt de travail du : - 12 au 27 juillet 2010 pour troubles anxieux importants réactionnels avec crise d'anxiété généralisée sur le lieu du travail et crise de tétanie ; - du 20 au 21 août 2010 pour troubles anxio-dépressifs réactionnels avec manifestations anxieuses importantes ; - du 18 mars 2016 pour le syndrome anxieux et symptôme évoquant une spasmophilie comme ci-dessus mentionné. A la suite de ce dernier arrêt de travail elle a été en congé maternité du 11 novembre 2016 au 3 mai 2017 et ayant sollicité une visite médicale de reprise à l'issue de son congé maternité, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 9 mai 2017, en un seul examen, après avoir dans une fiche d'intervention de l'assistante sociale : 'reprise du travail pas envisageable (sur fond de risques psycho-sociaux dans son entreprise'. Selon certificat médical du 13 février 2017, le Dr [R], psychiatre a indiqué que celle-ci présentait un état dépressif réactionnel à des conflits avec son employeur, que du fait de la grossesse, et de l'allaitement, les traitements psychotropes n'étaient pas indiqués et qu'elle continuait à faire des crises de panique et de cauchemars à propos de la pharmacie. Les faits établis (en 2010 le refus à deux reprises des dates de congés payés et de note de service individuelle, en 2011, les congés payés imposés à son retour de congé maternité, en février 2016 les menaces de dénonciation à l'assurance maladie sans diligenter le moindre contrôle médical, le 18 mars 2016 les reproches sur un ton virulent devant la clientèle au sujet d'un fauteuil roulant, en août 2016 la dénonciation de l'usage portant sur le maintien de salaire pendant les congés maladies et prise d'effet pendant son congé maternité) au regard des arrêts de travail pour troubles anxieux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, nonobstant l'annonce par salariée au sein de son courrier du 22 février 2016 d'une dépression réactionnelle à l'annonce du cancer de son père. La note individuelle rappelant à la salariée les règles en matière de congés payés est justifiée par l'absence d'indication par celle-ci de ses dates de congés par écrit à son employeur dans les temps pour permettre une organisation du service composé de trois salariés, de l'épouse du pharmacien et du pharmacien, exempte de tout harcèlement moral. Le fait pour l'employeur d'avoir imposé à sa salariée de prendre le solde de ses congés payés en suite immédiate de son congé de maternité en 2011 s'explique par l'obligation pour l'employeur de mettre la salariée en mesure de prendre l'ensemble de ses congés payés, et se trouve exempte de tout harcèlement moral, étant précisé que la période imposée immédiatement consécutive au congé maternité permettait à la salariée de profiter un peu plus de son nouveau-né. En revanche, les deux refus de date de congés payés ne sont pas justifiés par des difficultés objectives d'organisation exemptes de tout harcèlement moral, pas plus que la dénonciation de l'usage portant sur le maintien de salaire à 100% pendant les arrêts maladie et congés maternités à un moment où dans cette entreprise ne comprenant trois employés, la salariée se trouvait être la seule en arrêt de travail, pas plus également que les reproches sur une erreur de facturation devant la clientèle et sur un ton virulent et le courrier de mises en garde avec menace de dénonciation à la caisse primaire d'assurance maladie sans mise en oeuvre du contrôle médical. Il s'ensuit que la salariée a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, lui causant un préjudice moral qui sera entièrement réparé par la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts que la société sera condamnée à lui verser. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral. Sur la rupture du contrat de travail La salariée conteste le jugement qui a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que son inaptitude médicalement constatée résulte du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et conduit à la nullité du licenciement en application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail. La société considère que l'état dépressif de la salariée résulte des problèmes de santé de son père décédé depuis lors et non du prétendu harcèlement moral. Le médecin du travail a dès le 31 janvier 2017 sollicité l'intervention d'une assistante sociale en indiquant que la reprise du travail n'était pas envisageable sur fond de risques psycho-sociaux dans son entreprise. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 13 février 2017du Dr [R], psychiatre que la salariée continuait à faire des crises de panique et de cauchemars à propos de la pharmacie. Il s'ensuit que l'inaptitude médicalement constatée procède du harcèlement moral emportant nullité du licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture La salariée dont le licenciement est nul est en droit de bénéficier en réparation du préjudice causé par la perte illicite de son emploi à des dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire. La salariée qui avait une ancienneté de l'ordre de 18 ans dans l'entreprise et qui était âgée de 35 ans au moment de la rupture, est restée au moins deux ans sans emploi, a subi un préjudice qui, compte tenu de son salaire mensuel brut de 2.071,40 euros, sera entièrement réparé par la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts que la société sera condamnée à lui verser. Ce chef constituant le complément nécessaire de la demande de nullité du licenciement sera ajouté au jugement entrepris, étant précisé qu'en première instance, la salariée avait sollicité des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de rappeler que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité de 3.000 euros à ce titre en cause d'appel. N'ayant pas dévolu à la cour les dépens de première instance, qui ont été mis à sa charge même partiellement, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes tendant à déclarer que Mme [E] a été victime de harcèlement moral et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare que Mme [E] a été victime de harcèlement moral, Condamne la société Pharmacie [C] à verser à Mme [E] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Déclare nul le licenciement de Mme [E] ; Confirme le jugement entrepris sur le surplus de la dévolution, Y ajoutant, Condamne la société Pharmacie [C] à verser à Mme [E] la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Condamne la société Pharmacie [C] à verser à Mme [E] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Pharmacie [C] aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1225-24 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.1152-3 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc28ee633183e2ee176c6
Données disponibles
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- Résumé officiel