Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7086f8faf13e2e973f42
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 660 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02727 N° Portalis DBV3-V-B7E-UFZ4 AFFAIRE : [C] [R] C/ Association ARPAVIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F 19/00200 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marnia MOHANDI la SCP BLUM COLOMBEL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [R] née le 25 Avril 1966 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marnia MOHANDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2122 APPELANTE **************** Association ARPAVIE N° SIRET : 817 797 095 01242 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0188 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, Mme [C] [R] a été embauchée, à compter du 5 novembre 2001, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent de service par l'association ARPAVIE, gestionnaire notamment d'un foyer-logement pour personnes âgées. À compter de juillet 2009, Mme [R] a occupé un emploi d'animatrice au sein de cet établissement. Par lettre du 23 juillet 2018, l'association ARPAVIE a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 9 août 2018, l'association ARPAVIE a notifié à Mme [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire. Le 18 février 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association ARPAVIE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire. Par un jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a: - dit que le licenciement de Mme [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [R] de ses demandes ; - condamné Mme [R] aux dépens. Le 1er décembre 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 25 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association ARPAVIE à lui payer les sommes suivantes : * 16 604 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ; * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions du 18 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association ARPAVIE demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué et débouter Mme [R] de ses demandes ; - subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 juin 2022. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire notifiée à Mme [R] lui reproche en substance d'avoir : - accepté à plusieurs reprises de procéder à des retraits d'espèces avec la carte bancaire confiée par un résident de l'établissement (M. [P]) en méconnaissance du règlement intérieur applicable aux salariés ; - à ces occasions, frauduleusement procédé à des doubles retraits et avoir gardé à son profit une partie des sommes ainsi retirées, faits qualifiés de vol et d'abus de confiance sur personne âgée vulnérable ; - utilisé frauduleusement la carte bancaire en cause pour payer des trajets en véhicule avec chauffeur par le biais de la plate-forme 'Uber' ; Considérant que Mme [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que : - le règlement intérieur ne prohibe pas de rendre service aux résidents et de procéder ainsi à des retraits d'espèce pour leur compte avec leur carte bancaire et que, par ailleurs et en tout état de cause, il s'agit d'une pratique courante dans l'établissement ; - les faits de vol et d'usage frauduleux de la carte bancaire ne sont pas établis ; Considérant que l'association ARPAVIE soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à caractère disciplinaire ; qu'elle conclut donc au débouté ; Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, les faits reprochés à l'appelante de 'vol' de numéraire par le biais de doubles retraits avec la carte bancaire d'un résident et d'usage frauduleux de cette carte pour payer des trajets par le biais de la plate-forme Uber ne sont pas établis, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges ; Qu'en revanche, le premier grief tiré de la méconnaissance répétée du règlement intérieur est établi ; qu'en effet, d'une part l'article 3-7 de ce règlement prévoit que 'aucun membre du personnel ne doit conserver des dépôts d'argent d'objets de valeur appartenant à des résidents. Le personnel ne doit accepter ni rémunération ni pourboire, ni les solliciter. Il est interdit d'engager des transactions de quelque nature que ce soit avec les résidents ou d'introduire, vendre ou céder ou acheter aux personnes accueillies, toutes boissons, médicaments et, en général, toutes denrées ou objet quelconques, sans autorisation de la direction', ce qui exclut clairement de se faire remettre une carte bancaire par un résident et de procéder à un retrait d'espèces pour son compte, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que d'autre part, l'attestation de M. [P] sur l'existence d'une pratique inverse et d'une autorisation de la direction de l'établissement pour l'usage de sa carte bancaire par Mme [R] n'est pas probante, ce dernier ayant d'abord attesté en faveur de l'association ARPAVIE intimée avant de changer de version et d'attester en faveur de l'appelante ; que l'autre attestation d'un résident mentionnant l'existence de cette même pratique est imprécise et insuffisante à établir l'existence d'un tel fait ; Qu'il résulte de ce qui précède que cette violation répétée d'une disposition fondamentale du règlement intérieur, destinée à prévenir tout abus financier sur les résidents âgés accueillis dans l'établissement, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l'ont, à juste titre, estimé les premiers juges ; Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; Sur les dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire : Considérant en l'espèce, en premier lieu, que l'existence d'une campagne de diffamation menée par l'association ARPAVIE à l'occasion du licenciement de Mme [R] ne ressort en rien de l'attestation versée aux débats par l'appelante (pièce numéro 26) ; Que par ailleurs, si les faits d'usage frauduleux de la carte bancaire d'un résident ne sont pas établis, la méconnaissance du règlement intérieur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Que Mme [R] ne justifie en outre pas du préjudice moral invoqué à ce titre ; Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [R], qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Déboute Mme [C] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Condamne Mme [C] [R] aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7086f8faf13e2e973f42
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