Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7074f8faf13e2e973f10
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00033 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCLX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 OCTOBRE 2022 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Bernay en date du 01 avril 2022 DEMANDEUR : Madame [R] [Y] né le 18 juin 1951 au [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : Monsieur [V] [X] né le 11 janvier 1940 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Vincent MESNILDREY de la Scp MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005117 du 12/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTERVENANT VOLONTAIRE : M. [U] [Y] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 07 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 05 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent. ***** Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, M. [V] [X] a donné à bail à Mme [R] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4] moyennant paiement d'un loyer de 700 euros. Par avenant du 20 décembre 2013, le loyer a été fixé à la somme de 350 euros par mois en contrepartie de l'occupation par le bailleur d'une chambre et d'une salle d'eau. Par acte d'huissier du 21 décembre 2018, M. [X] a fait délivrer un congé aux fins de vente à Mme [Y] pour le 30 juin 2019. Par jugement du 1er avril 2022, le juge chargé des contentieux de la protection a essentiellement : - constaté la validité du congé pour vente du 21 décembre 2018, - constaté la résiliation du bail à la date du 30 juin 2019, - constaté que Mme [Y] était occupante sans droit ni titre depuis cette date, de ce logement, - condamné Mme [Y] à payer une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à compter du 30 juin 2019 et jusqu'à libération effective et définitive du logement, - autorisé M. [X] à faire procéder à une expulsion, - ordonné à Mme [Y] de quitter les lieux en remettant les clés à son bailleur ou à son mandataire dans un délai de quinze jours à compter du jugement, Condamné Mme [Y] à verser une somme de 800 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2022, Mme [R] [Y] a formé appel du jugement. Par assignation en référé du 4 mai 2022 à l'initiative de Mme [R] [Y] seule, puis par conclusions notifiées le 6 septembre 2022 et prises pour elle et M. [U] [Y], ces derniers demandent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - juger recevable l'intervention de M. [Y], - les juger recevables et bien fondés en leurs demandes - suspendre l'exécution provisoire qui s'attache au jugement susvisé, - condamner M. [V] [X] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [X] aux dépens. Ils font valoir que M. [Y] est recevable à intervenir au visa des articles 554, 329 et 330 du code de procédure civile puisque le congé ne lui a pas été notifié alors qu'il est uni à Mme [Y] ; que le jugement a été prononcé contre Mme [Y] et tous occupants de son chef et qu'il a donc un intérêt à agir. Ils soutiennent qu'ils sont par ailleurs recevables puisque s'ils n'ont pas évoqué les effets de l'exécution provisoire en première instance, c'est uniquement en raison de la possibilité qu'avait leur fille de les héberger ; qu'actuellement, ils ne bénéficient plus de cette solution familiale. Ils invoquent, au titre des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, le non-respect des dispositions applicables en matière de congé à la lecture des articles 15-II et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, 1721 du code civil qui imposent une signification du congé à l'époux dont M. [X] connaissait l'existence et l'installation au domicile loué, d'indiquer le prix de vente du bien. Ils soutiennent que l'époux, cotitulaire du bail par l'effet du mariage peut tout autant que son épouse agir en nullité du congé. Ils reprennent par ailleurs les circonstances relatives à la vente de l'immeuble promise à leur fille [K] pour expliquer les agissements du propriétaire du bien à leur égard. Quant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, ils indiquent que Mme [Y] est âgée de 71 ans, occupe le bien avec son mari et sa fille [K] et que l'occupation du bien est à la fois sereine et légale ; qu'ils auraient les plus grandes difficultés à trouver un logement alors qu'ils ne disposent que de revenus modestes. Ils demandent que soient écartées les prétentions subsidiaires de M. [X] relatives à la consignation des indemnités d'occupation qui ont couru du 30 juin 2019 au 30 juin 2022 puis à compter du 1er juillet 2022 puisqu'il a été débouté de sa demande par le premier juge. Par conclusions notifiées le 28 juin 2022, M. [V] [X] demande de : - l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (Baj 2022/5117), - déclarer irrecevable Mme [Y] en son action, - subsidiairement la débouter de sa demande, - très subsidiairement, conditionner la suspension de l'exécution provisoire à la consignation par Mme [Y] des indemnités d'occupation ayant couru du 30 juin 2019 au 30 juin 2022 soit 36 mois à 700 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, puis 700 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 entre ses mains à peine de déchéance de la suspension de l'exécution provisoire, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il rappelle que Mme [Y] n'a fait devant le premier juge, aucune observation relative à l'exécution provisoire et est dès lors irrecevable en son action en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile et que la location n'a été accordée qu'à Mme [Y] puisque M. [Y] était alors incarcéré ; qu'ils ne produisent aucune preuve du mariage ni de l'occupation des lieux par ce dernier ; qu'ils ne sont en mesure d'invoquer des faits nouveaux depuis le jugement ; que M. [Y] ne peut discuter la nullité d'un congé qui ne lui a pas été notifié. Sur le fond, il soutient que les demandeurs ne justifient pas de moyens sérieux d'infirmation de la décision et des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Il précise qu'il est âgé de 82 ans, ne perçoit qu'une retraite modeste qu'il ne perçoit plus de loyers sur cet immeuble. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention de M. [Y] L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Le 1er juillet 2013, un bail a été signé entre M. [X] et Mme [Y] ; l'avenant régularisé le 20 décembre 2013 concerne les mêmes parties. Alors que la qualité à agir est discutée par M. [X], M. et Mme [Y] ne versent pas aux débats un extrait de leur état civil établissant leur lien matrimonial et son actualité. Ils ne versent aucune pièce démontrant l'occupation de l'immeuble par M. [Y]. La rédaction de divers chèques d'un montant de 1 000 euros chacun, en 2018 et 2019, par M. [Y] n'est pas de nature à caractériser l'occupation effective des lieux. En outre, le montant ne correspond pas au loyer : en réalité, M. [Y] était impliqué dans le projet de sa fille d'acheter l'immeuble, cette dernière visant des acomptes versés dans ses correspondances. En l'absence d'éléments probants établissant l'intérêt à agir de M. [Y], son intervention au cours de la procédure de référé, est déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de l'action de Mme [Y] L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le jugement entrepris a rappelé les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et le principe de l'exécution provisoire de plein droit de la décision. Les parties n'ont pas discuté cette modalité du jugement : Mme [Y] n'a formé et développé aucune demande à ce titre. Cette dernière ne démontre pas en réalité, pour justifier de la recevabilité de son action, la révélation de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement. En effet, elle ne verse aux débats que des attestations de sa fille, Mme [K] [Y], concernée au premier chef par le litige et ses conséquences au regard du projet d'acquisition de l'immeuble de M. [X]. Alors que Mme [K] [Y] écrit deux fois au notaire de M. [X] en juin et décembre 2018, établit une attestation le 27 avril 2022, une lettre le 15 août 2022 en portant sur ces différents documents l'adresse de son domicile à [Localité 7], Mme [R] [Y] indique en page 11 vivre avec sa fille dans le logement loué. En toutes hypothèses, la seule attestation de sa fille précisant ne pas pouvoir héberger ses parents ne peut constituer un motif caractérisant une conséquence manifestement excessive postérieure au jugement en ce qu'elle manque d'objectivité et ne constitue pas une circonstance d'une particulière gravité. Mme [Y] est avisée depuis le 1er avril 2022 de l'obligation impérative de quitter les lieux et ne justifie d'aucune démarche visant l'obtention d'une autre location. Elle est irrecevable en conséquence en sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [X] demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il a obtenu une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle le 12 août 2022. La demande est sans objet. Mme [Y] succombe à l'instance et en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'octroi au défendeur de l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à une condamnation dans les conditions posées par l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La somme due par Mme [Y] est fixée à la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [U] [Y], Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [Y] en suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay du 1er avril 2022, Constate que M. [V] [X] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 août 2022, Condamne Mme [R] [Y] à payer à M. [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et que laarticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile et le priarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui dispoarticle 329 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
633e7074f8faf13e2e973f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel