Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7073f8faf13e2e973f0e
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
N° RG 22/03203 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF56 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 09 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [P] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [G] [P] ayant pris effet le 01 octobre 2022 à 10 heures 58 ; Vu la requête de M. [G] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 octobre 2022 à 10 heures 58 jusqu'au 31 octobre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 octobre 2022 à 16 heures 07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Marie-Pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [P] a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [P] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 03 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant expose que, ressortissant algérien, il est arrivé en France en 2018, il a fui l'Algérie car il est kabyle et Algérie mène une politique répressive à l'égard des kabyles. Il conclut à : - l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours : il est convoqué à une audience devant le tribunal judiciaire de Rouen le 14 octobre 2022, la rétention est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé - l'absence d'examen de la vulnérabilité et l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, une atteinte à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la préfecture n'a fait aucune mention de ses éventuels problèmes de santé, il a suivi régulier chez un psychologue en raison de son ancienne addiction à l'alcool, il doit d'ailleurs prendre un traitement - la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence : toute sa famille vit en France, sa s'ur, son beau-frère et ses oncles et tantes, ainsi, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, la loi donne une priorité à l'assignation à résidence qui doit être privilégiée, en droit et en fait, sur la rétention administrative, il vit chez sa s'ur de manière stable : Mme [X] [E] au [Adresse 2], il y a déjà été assigné à résidence et il avait respecté ses obligations de pointage. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [P] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. M. [P] avait un suivi psychiatrique en détention depuis mai 2021 et un suivi en alcoologie. Sa famille est en France, il devait aller chez sa soeur à sa sortie de détention, mais il avait un logement personnel avant d'être incarcéré. Sa soeur et son beau-frère ont fait une attestation d'hébergement également destinée au juge de l'application des peines pour un placement sous bracelet électronique. Il aurait déjà eu une assignation à résidence qu'il aurait respectée (peut être en fait un contrôle judiciaire '). Son identité est établie même s'il n'a pas de document de voyage. M. [P] explique qu'il est au centre depuis quatre jours et que c'est dur. Il ne dort pas, il y a toujours de bagarres, même la nuit. Il doit séparer les gens qui se battent, il n'est pas là pour ça. Il est fatigué. Il pensait aller chez sa soeur en sortant de prison et il se retrouve au centre. Lui, il n'a pas menti sur son identité, il y a des personnes qui mentent sur leur identité et elles sont mieux traitées que lui, on les relâche. Sa tante arrive d'Algérie bientôt avec ses papiers d'identité, il pourra prouver ce qu'il dit. Au centre, il peut prendre son traitement, il a vu le médecin, il sait qu'il peut rencontrer le psychologue mais il estime ne pas en avoir besoin, il va bien, son problème c'était l'alcool et il a arrêté, mais il voit toujours l'alcoologue. Il veut bien un contrôle judiciaire chez sa soeur, il veut bien signer tous les jours s'il le faut, mais il souhaite sortir. Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 04 octobre 2022 demande la confirmation de l'ordonnance, indique s'en rapporter à ses écrits devant le premier juge et aux motifs de l'ordonnance qu'il a rendue. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 04 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [P] est convoqué devant le juge de l'application des peines le 14 octobre 2022. Selon lui, la mesure de rétention l'empêchera de comparaître devant la juridiction. Cette prétendue impossibilité de comparaître devant la juridiction pénale est la conséquence directe de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet, décision administrative qui ne peut être critiquée, selon le principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction judiciaire, non de la décision de placement en rétention administrative, qui n'est qu'une mesure destinée à prévenir que l'étranger se soustrait à cette obligation, de sorte que la mainlevée de cette rétention administrative ne saurait être prononcée, M. [P] pouvant se présenter devant le juge de l'application des peines sous escorte si nécessaire comme noté par le premier juge. M. [P] invoque des problèmes de santé, il produit des pièces médicales et justifie d'un suivi en addictologie (alcool) et avoir eu un suivi par l'unité de soins psychiatriques en maison d'arrêt, il suit un traitement médicamenteux. Il ne justifie pas que son traitement médical ne peut lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments qu'il reconnaît d'ailleurs pouvoir prendre. Le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante et au besoin, le médecin peut décider d'un rendez-vous avec un spécialiste ou d'une hospitalisation en psychiatrie, des psychologues interviennent également régulièrement au centre, M. [P] estimant à l'audience aller bien et ne pas en avoir besoin. Il a vu le médecin au centre de rétention administrative à son arrivée lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée. M. [P] a fait l'objet le 05 juillet 2020, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 1er septembre 2020 et qu'il n'a pas respectée. M. [P] a ensuite fait l'objet, le 19 janvier 2021, d'un arrête portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Rouen le 19 mars 2021, il a été condamné pénalement par jugement du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire de Rouen. M. [P] s'est vu notifier, le 22 juin 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention le 1er octobre 2022. M. [P] produit une attestation en date du 1er octobre 2022 établie, pour le juge de l'application des peines non le juge des libertés et de la détention, par sa soeur et son beau-frère, M. et Mme [E], qui indiquent pouvoir l'héberger et vouloir l'aider mais il ne résidait pas chez eux auparavant, il aurait eu un logement personnel, sa fiche pénale : ne donne pas cette adresse mais sa soeur est désignée comme personne à prévenir. En outre, le préfet n'avait pas cette attestation quand il a pris sa décision, or, la régularité des décisions administratives ne peut s'apprécier qu'au jour de leur édiction, au regard des éléments de fait connus de l'autorité administrative et établis à cette date. Le tribunal administratif a relevé que les pièces produites au dossier ne permettent pas, d'une part, d'établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'au moins l'âge de trente ans en Algérie, d'autre part, que M. [P] serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. M. [P] ne présente aucun document de voyage en cours de validité, est sans ressources et sans emploi et n'a pas il déféré de lui-même à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'espèce, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé. M. [P] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, les autorités algériennes ont été saisies le 24 juin 2022, il a été auditionné par ces autorités qui l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants. Un vol a alors été sollicité le 24 août 2022 Le laissez-passer consulaire sera obtenu dès production d'un routing auprès des autorités algériennes. La décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 05 octobre 2022 à 10 heures 40. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention de sauvegarde des drarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
633e7073f8faf13e2e973f0e
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