Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7060f8faf13e2e973ec6
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N°461/2022 N° RG 20/04594 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6MK [V] [T] C/ CAF DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Août 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social Références : 19/06113 **** APPELANTE : Madame [V] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [S] [I] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 juillet 2014, Mme [V] [T] a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la CAF) le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants mineurs, [B] [T] né le 22 juillet 2010 au [Localité 4] et [L] [T] née le 22 février 2014 à [Localité 3]. Par décision du 23 septembre 2014, la CAF lui a refusé le bénéfice de ces prestations pour son fils. Le 21 octobre 2014, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 4 février 2015, a confirmé le bien-fondé du refus d'attribution des prestations familiales pour son fils. Le 24 octobre 2016, Mme [T] a de nouveau saisi la commission qui, par décision du 4 janvier 2017, a rejeté sa demande de prestations familiales pour son fils au motif qu'une décision de rejet explicite avait déjà été rendue par la commission le 4 février 2015. Le 3 mars 2017, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes à l'encontre de cette décision. Par jugement du 14 août 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - dit que le recours de Mme [T] est recevable ; - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; - dit qu'en application des dispositions de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 10 septembre 2020, Mme [T] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 août 2020. Par ses écritures parvenues par RPVA le 29 juin 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [T] demande à la cour de : - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la CAF, et par conséquent la décision du 24 août 2016 de la CAF de Loire-Atlantique, refusant l'octroi des prestations familiales à Mme [T] pour son fils [B] ; - enjoindre à la CAF d'accorder à Mme [T] le droit au bénéfice des prestations familiales pour son fils [B], rétroactivement à compter du mois d'août 2014, outre les intérêts de retard au taux légal ; - condamner la CAF au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de la totalité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION L'article L512-2 (en vigueur du 18 juin 2011 au 1er novembre 2016) et donc dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. L'article D512-2 dispose par ailleurs que : La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. L'article L 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne donc l'accès aux prestations familiales à la justification, pour le mineur étranger de ce qu'il se trouve dans l'une des sept situations énumérées à l'alinéa 3, parmi lesquelles l'entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial et justifiée par un certificat de contrôle médical délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Les dispositions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale ont été déclarées conformes à la constitution et à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen par décision du conseil constitutionnel du 15 décembre 2005. L'assemblée plénière a affirmé par deux arrêts du 3 juin 2011 que les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le fait que [B] réside avec sa mère depuis plusieurs années, qu'il soit scolarisé en France depuis plusieurs années ou titulaire d'un passeport de la république du [Localité 4] et d'un document de circulation valable depuis plusieurs années, sont des éléments inopérants. En effet si le maintien sur le territoire d'une famille peut être indispensable au respect du droit à la vie privée et familiale et au principe de non-discrimination afin que les membres d'une même famille ne soient pas séparés, la décision de refus d'attribution de prestations sociales ne constitue pas une mesure susceptible de contrevenir au respect de la vie privée et familiale du demandeur, aucun éloignement des membres de la famille n'en résultant. Il n'existe donc aucune violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme telle qu'invoquée par Mme [T], et pas davantage de méconnaissance des dispositions de l'article 9.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Comme le relève à juste titre la caisse, l'enfant au titre duquel les prestations familiales sollicitées par Mme [T] ne remplit aucune des multiples conditions visées par les textes susvisés. En effet, alors qu'il n'est pas né en France, il n'est pas entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Par ailleurs, si la caisse ne peut exiger, en dehors des cas de regroupement familiaux le seul certificat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser le droit aux prestations familiales, elle doit toutefois rechercher si la personne justifie de l'un des documents limitativement énumérés par l'article L512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Or tel n'est pas le cas ; Mme [T] ne dispose d'aucun des titres de séjour visés par cet article. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré Sur les dépens. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [T] qui succombe à l'instance et qui ne peut donc prétendre aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 14 août 2020 en toutes ses dispositions, Condamne Mme [T] aux entiers dépens d'appel pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Or tearticle L. 313-11 du code de larticle L. 311-3 du code de larticle L 512-2 du code de la sécurité sociale subordarticle 3-1 de la convention internationale des darticle L 512-2 du code de la sécurité sociale ont étarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
633e7060f8faf13e2e973ec6
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