Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e705ef8faf13e2e973ec2
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 13 541 942 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-277 N° RG 19/02727 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXAA M. [O] [F] C/ M. [G] , [HY], [I] [Y] Mme [P], [T], [C] [Y] M. [E] [KD] Etablissement Public CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR, Conseiller, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [O] [F] [18], [Adresse 8] [Localité 13] Représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [G] , [HY], [I] [Y] pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [W] [XY] épouse [Y] décédée le [Date décès 3] 2016 né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 12] Représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [P], [T], [C] [Y] pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [W] [XY] épouse [Y] décédée le [Date décès 3] 2016 née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [E] [KD] ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [U] et [D] [KD] lesquels viennent en représentation de leur mère Madame [Z] [Y] décédée et en qualité d'ayants droit de Madame [W] [XY] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 14] Représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *************** Mme [W] [XY] épouse [Y], qui présentait une lithiase vésiculaire symptomatique, a consulté le 2 septembre 2014 le docteur [O] [F], chirurgien, qui a préconisé la réalisation d'une cholécystectomie, laquelle a été réalisée le 10 septembre 2014. De retour à son domicile le lendemain, l'intéressée a présenté des douleurs doublées d'une fièvre persistante. Après nouvelle consultation avec le docteur [F] le 12 septembre 2014, elle a regagné son domicile. Le 13 septembre 2014, à la suite d'un choc hémorragique, Mme [W] [XY] épouse [Y] a été transférée aux [18] où une reprise chirurgicale a été effectuée, mettant en évidence une décapsulation hépatique. Placée dans le coma, elle a été transférée au CHU de [Localité 13] où elle a séjourné jusqu'au 10 novembre 2014, date à laquelle elle a intégré le Centre de Soins de Suites et de Réadaptation [17] jusqu'au 1er décembre 2014. N'ayant pu obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi de façon amiable, Mme [W] [XY] épouse [Y] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nantes qui, par ordonnance en date du 18 juin 2015, a désigné le docteur [R] qui sera remplacé par le docteur [L], aux fins d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport définitif le 22 juin 2016. Par actes d'huissier du 22 août 2016, Mme [W] [Y] et M. [G] [Y], son époux, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, le docteur [O] [F] et la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Mme [W] [Y] est décédée le [Date décès 2] 2016. Elle a laissé pour lui succéder sa fille [P] [Y], et ses deux petits enfants [U] [KD] et [D] [KD], nés de sa fille [Z] [Y] prédécédée le [Date décès 1] 2007. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2017, Mme [P] [Y] et M. [E] [KD], agissant ès-qualités de représentant légaux des mineurs [U] et [D] [KD] sont intervenus volontairement à la procédure, tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de Mme [W] [Y]. Par jugement en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a : - dit que le docteur [O] [F] a commis des manquements dans la prise en charge médicale de Mme [W] [Y] et qu'il doit l'indemniser d'une perte de chance égale à 70% du préjudice subi, - condamné le docteur [O] [F] à payer à : * la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 93 483,26 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, * M. [G] [Y], Mme [P] [Y] et M. [E] [KD], agissant ès-qualités de représentant légal des mineurs [U] et [D] [KD], tous trois en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [Y], la somme de 13 466,25 euros au titre du préjudice subi par cette dernière, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les intérêts pouvant eux-mêmes être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * M. [G] [Y] la somme de 2 100 euros au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples, - condamné le docteur [O] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamné le docteur [O] [F] à payer à : * la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1 000 euros, * M. [G] [Y], Mme [P] [Y] et M. [E] [KD], agissant ès-qualités de représentant légal des mineurs [U] et [D] [KD], la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le docteur [O] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise du docteur [L] et des sapiteurs, et qui pourront être recouvrés par maître [N] [S] et par la Selarl d'avocat Interbarreaux Nantes-Paris BRG, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 24 avril 2019, M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2021, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en tant qu'il lui a imputé une non-conformité dans la prescription des anticoagulants, et réduire en conséquence sa part de responsabilité dans la prise en charge du dommage, - infirmer le jugement et dire que le retard à la prise en charge de la complication a fait perdre à Mme [Y] une chance de 40 % d'avoir des séquelles moindres et appliquer cette proportion à l'intégralité des postes de préjudices indemnisables, - appliquer la même proportion de 40 % à la créance de caisse primaire d'assurance maladie, - appliquer la même proportion de 40 % au préjudice de toute victime indirecte, - appliquer la règle du prorata temporis adaptée à Mme [W] [Y], sur l'indemnisation des postes de préjudice permanents, - évaluer le préjudice global indemnisable de Mme [W] [Y] de la manière suivante : * dépenses de santé : 0 euro pour Mme [W] [Y] / 132 449,71 euros pour la caisse primaire d'assurance maladie, * frais divers (médecin conseil) : rejet, * frais divers (aide humaine) : 186 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 2 404,80 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : rejet, ou subsidiairement 840 euros, * atteinte à l'intégrité physique et psychique : rejet, * préjudice esthétique : 250 euros, - évaluer le préjudice indemnisable de M. [G] [Y] à la somme de 1 500 euros et limiter son indemnisation à 40 % de cette somme, soit 600 euros - rejeter les demandes des consorts [Y] sur les intérêts et sur leur capitalisation, - rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie sur les intérêts et sur la capitalisation, - rejeter toute demande de frais irrépétibles, - condamner les consorts [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, M. [G] [Y], Mme [P] [Y] et M. [E] [KD] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent subis par Mme [W] [Y], ainsi que du préjudice moral et d'accompagnement de son époux, M. [G] [Y]. En conséquence, - confirmer le jugement ce qu'il a dit que le docteur [O] [F] a commis des manquements dans la prise en charge médicale de Mme [W] [Y] et qu'il doit indemniser ses ayants droits d'une perte de chance égale à 70 % du préjudice subi, - condamner le docteur [O] [F] au versement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la lettre valant offre de règlement amiable, au paiement des sommes suivantes : * au titre des préjudices de Mme [W] [Y] : ° aide humaine temporaire : 232,50 euros, ° frais divers : 1 500 euros, ° déficit fonctionnel temporaire : 2 505 euros, ° souffrances endurées : 15 000 euros, ° préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, ° déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros, ° préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, * au titre du préjudice moral et d'accompagnement de M. [G] [Y] : 3 500 euros - affecter à ces sommes susvisées un coefficient de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 70%, - ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamner le docteur [O] [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl d'avocat Interbarreaux Nantes-Paris BRG, sur ses offres de droit. Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [O] [F], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance à hauteur de 70 %, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le docteur [O] [F] à lui verser une somme de 93 483,26 euros, après application du taux de perte de chance fixé à 70 %, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le docteur [O] [F] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux entiers dépens de première instance. - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 055 euros. - condamner le docteur [O] [F] à lui verser une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamner le docteur [O] [F] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner le docteur [O] [F] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du docteur [F] Les premiers juge retiennent que l'absence fautive d'investigations par le docteur [F] lors de la consultation du 12 septembre 2014 alliée à la prescription d'un traitement anticoagulant ayant accéléré l'hémorragie dont a été victime Mme [Y], a entraîné pour celle-ci une perte de chance importante d'être prise en charge plus rapidement et dans de meilleures conditions en évitant une nouvelle intervention. L'appelant n'entend pas nier sa responsabilité s'agissant de l'absence d'investigations lors de la consultation du 12 septembre 2014, ayant retardé le diagnostic. Il conteste le manquement tenant à la prescription d'un traitement anticoagulant non adapté, considérant qu'une telle non-conformité incombe à l'anesthésiste qui n'a pas été mis en cause, de sorte qu'il estime ne pas pouvoir être tenu pour responsable d'un fait fautif commis par un autre professionnel. Il ajoute que les assertions de l'expert selon lesquelles le traitement anticoagulant à doses curatives mis en route le 10 septembre 2014 en post-opératoire, a pu faciliter et/ou aggraver les phénomènes hémorragiques post-opératoires, ne constituent qu'une hypothèse, et qu'en l'espèce, aucun élément du dossier n'affirme qu'existerait un lien causal certain entre une prescription d'anticoagulants (recommandée par la Haute Autorité de Santé, sans toutefois aucune interdiction ni aucune interaction dangereuse avérée), et la survenue de l'aléa thérapeutique admis par l'expert s'agissant de l'hémorragie péritonéale dont a été victime Mme [Y]. En conséquence, il soutient que les préjudices de Mme [Y] doivent être pris en charge sur la base de la fraction correspondant à l'ampleur de chance perdue en raison du retard de diagnostic. Il estime cette part à 40 % et non 70% du dommage, dans la mesure où lorsque Mme [Y] est vue en consultation le 12 septembre 2014, la complication existait, que, même si les examens avaient été réalisés, les résultats n'auraient été connus qu'après plusieurs heures, qu'il aurait été nécessaire de tenir compte du temps de mise en place d'une intervention chirurgicale, même en urgence, qui n'aurait donc eu lieu au plus tôt que le 13 septembre 2014 au matin, alors que Mme [Y] a été ré-opérée le 13 septembre 2014 en début d'après-midi, soit un retard de quelques heures. Les consorts [Y] relèvent que l'expert critique la gestion du traitement anticoagulant en post-opératoire, qui n'est pas conforme aux donnés acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits. Ils estiment donc ce grief parfaitement établi. Les intimés approuvent le taux de perte de chance retenu par le tribunal à hauteur de 70%, soulignant que Mme [Y] a contacté SOS médecins le 13 septembre 2014 au matin, que l'intervention chirurgicale a été réalisée le 13 septembre 2014 à 13 heures suite à la réalisation d'examens d'imagerie en urgence et l'établissement immédiat du diagnostic d'hémorragie péritonéale. L'article L 1142-1. I. du code de la santé publique dispose : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Le rapport d'expertise du docteur [L] rapporte qu'après consultation auprès du docteur [F] le 2 septembre 2014, ce praticien écrit le 9 septembre 2014 : Je vous remercie de m'avoir adressé en consultation en compagnie du docteur [H], votre patiente Mme [W] [Y] née le [Date naissance 7] 1951, âgée de 63 ans pour envisager la prise en charge thérapeutique d'une lithiase vésiculaire symptomatique. J'ai bien noté ses antécédents d'emphysème suivi par le docteur [M], de cardiopathie dilatée suivie par le docteur [B]. On note une appendicectomie, la pose d'un pace-maker et la résection d'un adénofibrome du sein. Elle suit un traitement adapté à ses différentes pathologies, notamment elle prend un anticoagulant par voie orale... Il me semble raisonnable de proposer à votre patiente la réalisation d'une cholécystectomie pour mettre fin à ses douleurs et d'éviter la survenue d'une complication plus sévère.. Nous avons fixé sa date opératoire le 10 septembre prochain. Le temps que le traitement anticoagulant soit interrompu par voie orale pour être relayé par un traitement par voie sous cutanée et que son évaluation cardiorespiratoire soit bien réalisée par nos collègues anesthésistes de façon à ce que cette intervention se passe dans les meilleures conditions possibles. L'expert précise que l'intervention est intervenue le 10 septembre 2014, avec incision à 12h30 et fin de l'intervention à 12h55, et relève que du lovenox 6000 par injection sous-cutanée deux fois par jour a été prescrit par le docteur [V] [A], médecin anesthésiste et a débuté le 10 septembre 2014 à 22 heures. Le docteur [L] souligne clairement, sans que le docteur [F] ne verse aux débats de quelconques éléments ou documents contraires, que depuis 2008, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas en cas d'acte programmé nécessitant l'interruption de l'anticoagulant oral et en cas d'ACFA (arythmie cardiaque avec défibrillation auriculaire sans antécédent embolique, (comme dans le cas de Mme [Y]), de réaliser un relais par une anticoagulation injectable curative, la recommandation étant un traitement par anticoagulation injectable préventive (donc moins puissante), soulignant que cette gestion non conforme du traitement anticoagulant a pu faciliter et/ou aggraver les phénomènes hémorragiques post-opératoires. La gestion du traitement anticoagulant administré à Mme [Y] a donc été défaillante, n'étant pas conforme aux données acquises de la science. Il n'est nullement affirmé par le tribunal que ce traitement curatif a été prescrit par le docteur [F], le tribunal retenant qu'accélérant l'hémorragie, il a participé aux causes du dommage, en l'espèce la perte de chance pour Mme [Y] d'être prise en charge plus rapidement. L'objection formulée par l'appelant selon laquelle aucune preuve n'est rapportée du lien de causalité entre le traitement anticoagulant inadapté, décrit comme plus puissant par l'expert, et une accélération de l'hémorragie, ne peut être admise par la cour, les premiers juges ayant sur ce point, justement observé qu'aucun doute n'existe sur ce lien de causalité, alors que l'hémopéritoine est survenu trois jours seulement après l'intervention et que dès le 12 septembre 2014, soit deux jours après, la patiente a ressenti les premières douleurs. En tout état de cause, l'appelant ne produit aucun élément permettant de remettre en doute les observations en ce sens de l'expert. S'agissant du retard de diagnostic imputable au docteur [F], l'expert retient que : - les investigations auraient dû comporter au minimum, un bilan sanguin et/ou une échographie abdominale qui auraient permis de dévoiler très vraisemblablement une anémie aiguë et/ou un épanchement intra-abdominal et auraient permis une surveillance rapprochée et/ou une prise en charge adaptée et une gestion précoce de cette complication hémorragique, - le 13 septembre 2014 les époux [Y] ont contacté SOS médecins en début de matinée, ce médecin l'a faisant transférer dans le service des urgences des [18], - le docteur [X] anesthésiste écrit que Mme [Y] est entrée en état de choc... Il note : échographie abdominale montre un épanchement majeur et l'échocoeur montre une FeVG effondrée avec hypokinésie globale. Elle est prise en charge immédiatement au bloc opératoire, Dès lors, rien n'empêchait la réalisation rapide d'une échographie, telle que pratiquée le lendemain, et une prise en charge en urgence de la patiente aux services des urgences en cas de nécessité. Le docteur [F] ne peut donc raisonnablement prétendre que même s'il avait fait les examens qu'on lui reproche ne pas avoir effectués, le diagnostic n'aurait été retardé que de quelques heures. Dès lors, il est acquis que la carence du docteur [F] non contestée quant aux investigations non entreprises lors de la consultation du 12 septembre 2014, et cette gestion inadaptée de la prescription d'un traitement anticoagulant sont à l'origine d'une perte de chance d'une prise en charge de Mme [Y] plus rapide. Ces éléments doivent être ensemble pris en considération pour apprécier l'ampleur de cette perte de chance qui en résulte pour la patiente, les éventuels partages de responsabilité entre praticiens étant indifférents, et n'intervenant si besoin qu'entre eux. La cour souligne d'ailleurs que le docteur [F] n'a pas estimé non plus nécessaire d'appeler en la cause son confrère. La cour considère qu'il a été fait une juste évaluation de cette perte de chance à hauteur de 70 % du dommage et confirme le jugement en ce qu'il dit que le docteur [F] a commis des manquements dans la prise en charge médicale de Mme [W] [Y] et qu'il doit l'indemniser d'une perte de chance égale à 70 % du préjudice subi. Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [W] [Y] Mme [W] [Y] a subi le 10 septembre 2015 une cholécystectomie colioscopique, laquelle s'est compliquée d'une hémorragie péritonéale. Née le [Date naissance 7] 1951, elle était alors retraitée. Le docteur [L],dans son rapport du 22 juin 2016, fixe la consolidation au 28 septembre 2015. Mme [Y] est décédée le [Date décès 2] 2016. 1.Sur les préjudices patrimoniaux Ceux-ci n'ont été que temporaires. Les dépenses de santé actuelles Le tribunal a fixé les dépenses engagées à la somme de 133 547, 52 euros, opérant deux déductions du décompte des sommes déboursées d'un montant total de 135 419,42 euros : - 1 189, 90 euros représentant la moitié des frais de séjour d'un montant de 3 579,96 euros pour une hospitalisation en psychiatrie à la Clinique [16] du 2 au 27 septembre 2017, imputée partiellement par l'expert à l'intervention chirurgicale du 10 septembre 2014, - 82 euros au titre des frais médicaux sur un total de 2 359,62 euros, représentant la moitié du coût de quatre consultations auprès d'un psychiatre, compte tenu également de cette imputation partielle. L'appelant sollicite que la moitié de tous les frais médicaux d'un montant total de 2 359, 62 euros soit imputée sur la somme de 135 419,42 euros, ramenant dès lors le préjudice de ce chef la somme de 132 449,63 euros. Les consorts [Y], comme la caisse primaire d'assurance maladie, concluent à la confirmation du jugement. La somme litigieuse de 2 359,62 euros correspond aux frais médicaux suivants : - visite du médecin traitant 13 septembre 2014, - analyses de sang les 13 septembre 2014, 3 décembre 2014, 7 septembre 2015 et 14 septembre 2015, - soins infirmiers les 13 septembre 2014, 3 décembre 2014, 7 septembre 2015 et 14 septembre 2015, - consultation médecin traitant 4 décembre 2014, - consultations psychiatre 2 février 2015 au 28 septembre 2015. Seul le coût des consultations auprès d'un psychiatre peut fait l'objet d'un abattement de moitié. La cour approuve en conséquence, à défaut de tout élément de nature à contester le calcul opéré par le tribunal, la retenue de 82 euros et donc la fixation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à 133 547,52 euros, étant rappelé que Mme [Y] n'a fait valoir aucune dépense restée à charge. Les frais divers L'appelant conteste la prise en compte sur ce point de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'assistance à expertise payés par Mme [Y] au médecin conseil et ce, à défaut de facture. Les consorts [Y] versent aux débats une note d'honoraires signée du docteur [K], qui atteste avoir reçu le 25 mai 2016 la somme de 1 500 euros à titre d'honoraires pour l'assistance à l'expertise concernant Mme [Y]. La présence à l'expertise du docteur [K] est mentionnée par l'expert. La cour, comme le tribunal, retiendra la somme de 1 500 euros à ce titre. L'assistance tierce personne temporaire Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. M. [F] demande à la cour de ramener le préjudice de ce chef à une somme de 186 euros, calculée sur une base horaire de 12 euros et non celle de 15 euros telle que retenue par le tribunal. Les consorts [Y] concluent à la confirmation du jugement. Le besoin en aide humaine (en l'occurrence aide de Mme [Y] par son mari pour la toilette et l'habillage) à raison d'une demi-heure par jour pendant 31 jours, à compter du retour à domicile le 1er décembre 2014 de Mme [Y], décrit par l'expert, n'est pas discuté. La cour approuve la juste évaluation de ce préjudice par le tribunal à la somme de 232,50 euros, représentant 31 jours x 0,5 heures x 15 euros. 2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime). L'expert retient : - un déficit fonctionnel temporaire total du 13 septembre 2014 au 1er décembre 2014 (soit 95 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er décembre 2014 au 22 janvier 2015 (soit 52 jours). L'appelant estime que la somme de 24 euros par jour est suffisante et demande de fixer ce préjudice à la somme de 2 404,80 euros. La cour ne trouve pas matière à critique de la décision du tribunal qui fixe, en l'espèce, ce préjudice à 2 505 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. M. [F] estime excessive la somme de 12 000 euros fixée par le tribunal pour un préjudice chiffré à 4,5/7. De leur côté, les consorts [Y] sollicitent une somme de 15 000 euros. L'expert décrit ces souffrances comme suit : Mme [Y] a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, trois mois d'hospitalisation, dont six semaines en réanimation puis huit séances de rééducation. La cour considère insuffisante la somme allouée par le tribunal et accorde, au regard des souffrances physiques et morales subies par la victime, la somme de 15 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. M. [F] conteste l'existence de ce préjudice considérant que le fait de porter une ou plusieurs sondes est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et non du préjudice esthétique, tandis que les consorts [Y] entendent voir porter l'indemnisation de ce chef à 3 000 euros. L'expert précise que Mme [W] [Y] s'est présentée au regard des proches, pendant la période d'hospitalisation initiale, alitée, avec de nombreuses sondes, entre autre au niveau du visage et ce jusqu'au 24 novembre 2014, date de l'ablation de la sonde naso-gastrique. Il estime ces anomalies constituent une altération passagère de son apparence physique et évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant 70 jours. Très justement, les intimés objectent que les indemnisations du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique sont distinctes, et qu'en l'espèce, le port des sondes a effectivement altéré l'apparence physique de Mme [Y], et engendré de fait un préjudice qui n'est pas réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire, correspondant à la gêne engendrée par l'invalidité subie par la victime jusqu'à sa consolidation. La somme de 2 000 euros, allouée par le tribunal répare ce préjudice. 2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation Le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. M. [F] conteste tout préjudice fonctionnel permanent en l'espèce. Les intimés maintiennent pour leur part la demande présentée à ce titre au tribunal (écartée par lui), tendant à l'allocation d'une somme de 12 000 euros en raison du stress post-traumatique subi par Mme [Y], constitutif selon eux d'un déficit fonctionnel permanent de 10%. Ils entendent relever que le docteur [J] a lui-même retenu un lien de causalité entre les troubles psychiatriques présentés par la patiente et le traumatisme psychologique subi du fait des suites compliquées de l'intervention litigieuse. Les conclusions du sapiteur le docteur [J] sont les suivantes : Les troubles psychiatriques actuels chez l'intéressée ne peuvent être imputés en totalité à l'intervention chirurgicale et ses suites qu'elle a subie le 10 septembre 2014, . Il existe un état psychiatrique antérieur, caractérisé par un terrain névrotique, des troubles du caractère, mais aussi possiblement le deuil non totalement surmonté de sa fille aînée. Le tableau psychiatrique composite que présente l'intéressée aujourd'hui est plutôt le résultat de la conjonction entre un traumatisme psychologique authentique (dû aux suites particulièrement compliquées de la dite intervention et partant aux souffrances physiques et psychiques endurées) et un terrain psycho(patho)logique caractérisée par des troubles du caractère et un profil névrotique de fond. Il pourrait sembler tout aussi excessif d'imputer l'hospitalisation en psychiatrie du 2 au 28 septembre 2015 aux seules conséquences psychiques de l'intervention chirurgicale et de ses suites du 12 septembre 2014. Non seulement, il importe de tenir compte de l'état antérieur, mais aussi d'événements intercurrents survenus entre septembre 2014 et septembre 2015 ; ainsi la brouille entre elle et sa fille cadette. Si ce praticien retient un lien partiel entre les troubles psychiques de Mme [Y] et l'intervention du 10 septembre 2014, la cour note que pour la période antérieure à la consolidation, ce lien a été admis, puisque partie des frais engagés pour les soins psychiatriques ont été pris en compte. S'agissant de la période post-consolidation et donc le préjudice ici invoqué, les conclusions du docteur [L], expert, sont contraires à celles du sapiteur ; il ne retient pas ce lien causal, explicitant ainsi sa position : Il existait chez Mme [Y] un état antérieur de syndrome anxio-dépressif traité puisqu'elle prenait avant l'intervention du 10 septembre 2014 de l'effexor (antidépresseur) et du lexomil (anxiolitique). Ce traitement poursuivi pour un syndrome anxio-dépressif est rapporté selon le docteur [J] à des difficultés de déplacement et des douleurs osseuses. Ces difficultés et douleurs mises sur le compte d'une polyarthrite rhumatoïde de découverte récente, n'ont aucun rapport avec les faits du 10 septembre 2014, de sorte que compte tenu de l'état antérieur, et compte tenu de l'existence de troubles rhumatologiques expliquant le tableau psychiatrique actuel, le syndrome anxio-dépressif ne peut être imputé aux faits du 10 septembre 2014. À défaut, en conséquence, d'établir l'existence certaine d'un lien causal entre le stress post-traumatique persistant et les faits dommageables, les consorts [Y] ne sont pas fondés en cette demande, et la cour approuve le tribunal en ce qu'il rejette cette prétention. Le préjudice esthétique permanent L'appelant demande à la cour de ramener l'indemnisation de ce chef à 250 euros, après application de la règle du prorata temporis, dans la mesure où Mme [W] [Y], née le [Date naissance 7] 1951 avait une espérance de vie de 69 ans, qu'à la date de consolidation, son espérance de vie était donc de 4 ans et qu'elle est décédée 1 an après cette consolidation. La cour approuve l'évaluation opérée par le tribunal d'un tel préjudice, quoté 1/7 par l'expert en raison de plusieurs cicatrices abdominales, à la somme de 1 000 euros. Il est toutefois justifié de tenir compte du décès de Mme [Y] à la date du [Date décès 2] 2016, soit un an après la consolidation. Le calcul de cette indemnisation doit s'opérer sur le taux de rente viagère pour une femme de 64 ans à la consolidation. La somme offerte par M. [F] de 250 euros, supérieure à la somme obtenue par un tel calcul, est donc satisfactoire et sera retenue par la cour. Récapitulatif : Dépenses de santé actuelles (créance uniquement de la caisse primaire d'assurance maladie) : 133 547, 52 euros x 70% (taux de perte de chance) = 93 483, 26 euros revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Sommes dues au titre du préjudice corporel de Mme [Y] et donc à ses ayants droit : - frais divers : 1 500 euros - assistance tierce personne temporaire : 232,50 euros - déficit fonctionnel temporaire : 2 505 euros - souffrances endurées : 15 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros - préjudice esthétique permanent : 250 euros total : 21 487, 50 x 70 % = 15 041,25 euros. Sur les intérêts S'agissant de créances indemnitaires, la cour retient comme le tribunal que les sommes dues aux ayants droit de Mme [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement fixant la créance et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La condamnation prononcée à hauteur de 13 466, 25 euros sera toutefois infirmée, la somme due aux ayants droit de Mme [Y] étant de 15 041,25 euros. Selon la jurisprudence de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 4 mars 2005 (pourvoi 02.14-316), la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire ; se bornant au paiement d'une certaine somme, le point de départ des intérêts sur les sommes dues correspond au jour de la demande en application de l'article 1231-6 (ancien article 1153) du code civil, soit en l'espèce, soit le 31 mai 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice d'affection de M. [G] [Y] La somme fixée à ce titre (3 000 euros d'indemnité et 2 100 euros après application du taux de perte de chance) est discutée par les parties. L'appelant demande qu'elle soit ramenée à 1 500 euros (soit 600 euros après application de taux de perte de chance) et les intimés sollicitent une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3 500 euros(soit 2 450 euros après application du taux de perte de chance). La cour ne pourra retenir l'argumentation de l'appelant qui, pour minimiser le préjudice subi par M. [G] [Y], époux depuis 1977 de la victime, fait valoir d'une part, que ce dernier ne justifie pas de ses visites à l'hôpital et, d'autre part, que compte tenu de l'état antérieur de Mme [Y], lourd de pathologies physiques et psychologiques, il avait l'habitude d'accompagner son épouse et il devait souffrir de cette situation, ce qui tendrait à considérer que son préjudice moral en a été bien moindre. Il est rappelé que Mme [Y] a été placée sous coma artificiel et a été hospitalisée en réanimation durant six semaines, ce qui représente des événements longs et douloureux et source évidente d'inquiétude et d'angoisse pour les proches, et ce, quelle que soit la fragilité existante de la personne hospitalisée. Les quelques éléments que M. [Y] produit pour faire part de ses visites et de ses démarches auprès de l'équipe médicale suffisent à caractériser sa présence aux côtés de la victime et les troubles dans les conditions d'existence de celui-ci, dont la communauté de vie avec la victime, depuis 37 ans, n'est au demeurant pas contestée. La cour confirme l'évaluation faite de ce préjudice, telle qu'opérée par le tribunal. Sur les indemnités réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie La caisse primaire d'assurance maladie peut prétendre en application des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale à une indemnité de gestion qui sera fixée à la somme de 1 080 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne M. [O] [F] aux dépens, en ce compris les entiers frais d'expertise, et à payer aux intimés des sommes au titre des frais irrépétibles. Il est inéquitable de laisser à la charge des ayants droit de Mme [W] [Y] et de la caisse primaire d'assurance maladie la totalité des frais exposés par eux à l'occasion de cette instance d'appel et M. [O] [F] qui succombe partiellement en son appel, sera condamné à payer aux consorts [Y] une somme de 2 000 euros et à la caisse primaire une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [F] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl d'avocat inter-barreaux Nantes-Paris BRG. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le docteur [O] [F] à payer à : * M. [G] [Y], Mme [P] [Y] et M. [E] [KD], agissant ès-qualités de représentant légal des mineurs [U] et [D] [KD], tous trois en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [Y], la somme de 13 466,25 euros au titre du préjudice subi par cette dernière, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les intérêts pouvant eux-mêmes être capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil ; * la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne M. [O] [F] à payer à M. [G] [Y], Mme [P] [Y] et M. [E] [KD], agissant ès-qualités de représentant légal des mineurs [U] et [D] [KD], tous trois en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [Y], la somme de 15 041,25 euros au titre du préjudice subi par cette dernière, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les intérêts pouvant eux-mêmes être capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil ; Condamne M. [O] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1 080 euros à titre d'indemnité forfaitaire ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [F] à payer à M. [G] [Y], Mme [P] [Y] et M. [E] [KD], agissant ès-qualités de représentant légal des mineurs [U] et [D] [KD], tous trois en leur qualités d'ayants droit de Mme [W] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl d'avocat inter-barreaux Nantes-Paris BRG. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 1343-2 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
633e705ef8faf13e2e973ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel