Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e705cf8faf13e2e973ebc
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 12 864 806 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-274 N° RG 19/00927 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQZL SCP [D] [S] SARL VAL 3 T C/ SARL [U]-BUREAU Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR, Conseiller, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : SCP PHILIPPE DELAERE représentée par Maître Philippe DELAERE INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 23 septembre 2019 ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL VAL 3T, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 24 avril 2019, puis désormais intervenante volontaire par conclusions du 06 avril 2022 ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL VAL 3T désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 04 décembre 2019 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Etienne MASCUREAU, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS SARL VAL 3 T La Société VAL 3 T au capital de 23.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] (en liquidation judiciaire par jugement du 04 décembre 2019) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Etienne MASCUREAU, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS INTIMÉE : SARL [U]-BUREAU [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ************** Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2004, la Sarl [U]- Bureau a donné à bail commercial à la Sarl Val 3T un bâtiment agricole d'une surface de 700m2 y compris deux bureaux et vestiaire et un parking empierré y attenant, équipé d'une plate forme de lavage et d'un forage, le tout sur un terrain de 3 600m2 situé [Adresse 3] pour y exploiter une entreprise de travaux agricoles, viticoles et forestiers, terrassement, vente et réparation de matériel, achat, transport et vente de marchandises liées aux activités et transport public routier de marchandises et location du parc de véhicules roulants, et tout ce qui touche à ces activités pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 10 976 euros hors taxes hors charges, payable mensuellement le 5 du mois. Le 29 décembre 2015, la Sarl [U]-Bureau a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 42 621,97 euros au titre des loyers de septembre 2010 à juin 2013 outre intérêts et frais, visant la clause résolutoire. La Sarl Val 3T a fait assigner la Sarl [U]-Bureau par acte d'huissier du 29 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance de Nantes pour solliciter, notamment, la prescription de l'action en constatation du jeu de la clause résolutoire en vertu des loyers impayés depuis septembre 2010 et la nullité du commandement du 29 décembre 2015. Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a : - rejeté la demande de la Sarl Val 3T, - déclaré la demande reconventionnelle recevable, - constaté la résiliation du bail à effet du 29 janvier 2016, - ordonné l'expulsion de la Sarl Val 3T et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - condamné la Sarl Val 3T à payer à la Sarl [U]-Bureau la somme de 45 398,75 euros au titre des arriérés de loyers charges et indemnités d'occupation au 31 décembre 2017 avec intérêts à 1,5 % par mois passé le délai de 30 jours suivant les factures, et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - donné acte à la Sarl [U]-Bureau de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 8 844,77 euros au titre d'une facture n°14278, - ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - condamné la Sarl Val 3T aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. Le 11 février 2019, la Sarl Val 3T a interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Val 3T en redressement judiciaire et désigné la SCP [D] [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 4 février 2021, le juge de la mise en état a : - débouté la Sarl [U]-Bureau de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl [U]-Bureau aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2019, la SCP [D] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Sarl Val 3T, demande à la cour de : - lui décerner acte de son intervention volontaire ès-qualités dans le cadre de 1'instance d'appel, - dire et juger la société Val 3T recevable et fondée en son appel, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 décembre en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur ce point, - constater 1'immixtion permanente de la Sarl [U]-Bureau dans les locaux loués par la Sarl Val 3T, - constater 1'existence d'une jouissance partagée continue des locaux loués, - dire et juger que cette situation constitue une atteinte au droit de jouissance du locataire et un déséquilibre manifeste au regard des stipulations du bail conclu le 1er juillet 2004, - dire et juger que la Sarl Val 3T subit un trouble de jouissance du fait des agissements de la Sarl [U]-Bureau, - réduire judiciairement le montant du loyer dû et fixer le loyer annuel HT à la somme de 5 488 euros HT, soit 457,33 euros mensuel TVA en sus, à compter du 1er avril 2012 et jusqu'à extinction de l'atteinte au droit de jouissance constatée, - condamner la Sarl [U]-Bureau à payer à la Sarl Val 3T la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immixtion de la Sarl [U]-Bureau et du trouble de jouissance subi par la Sarl Val 3T, - déclarer nul et de nul effet le commandement du 29 décembre 2015, - dire n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire du bail, - débouter la Sarl [U]-Bureau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, - condamner la société [U]-Bureau à payer à la société Val 3T la somme de 3 500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [U]-Bureau de ses demandes dirigées contre la concluante, Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, - condamner la société [U]-Bureau aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la société [U]-Bureau demande à la cour de : A titre principal : - débouter la Sarl Val 3 T de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouter la SCP Philippe Delaere de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 13 décembre 2018 sous réserve de : * rectifier l'erreur matérielle commise au sein du dispositif du jugement et ainsi fixer une indemnité d'occupation à compter du 29 janvier 2016 équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à libération complète des lieux avec intérêts aux taux de 1,5 % par mois passé lé délai de 30 jours suivant les factures, * condamner la Sarl Val 3T à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive, * fixer les créances subséquentes au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Val 3 T, * dire que la Sarl [U]-Bureau disposera d'un accès aux locaux litigieux conformément aux clauses du bail régularisé le 1er juillet 2004 jusqu'à la libération effective des lieux, A titre subsidiaire, si la clause résolutoire devait être écartée compte tenu de la procédure de redressement intervenue, - constater qu'une libération des lieux est intervenue le 25 juin 2020 suite à la liquidation judiciaire ordonnée, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 13 décembre 2018 pour toutes les autres dispositions sous réserve de : * condamner la Sarl Val 3T à lui payer la somme de 45 398,75 euros au 31 décembre 2017, outre la somme de 16 201,70 euros pour la période de janvier 2019 à juin 2020 avec intérêts aux taux de 1,5 % par mois passé lé délai de 30 jours suivant les factures, * condamner la Sarl Val 3T à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ; * fixer les créances subséquentes au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Val 3 T, * dire que la Sarl [U]-Bureau disposera d'un accès aux locaux litigieux conformément aux clauses du bail régularisé le 1er juillet 2004 jusqu'à la libération effective des lieux, En tout état de cause : - condamner en sus, la Sarl Val 3T à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Val 3T aux entiers dépens dont distraction à la Selarl Esnault et Lenoir, avocats aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - fixer, compte tenu de la liquidation judiciaire en cours, la créance globale subséquente de la Sarl [U]-Bureau au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Val 3T pour un montant de 128 648,06 euros, intérêts depuis le 05 juin 2019 pour la période antérieure à janvier 2019 et intérêts depuis le 30 mars 2019 sur factures de janvier à juin 2020 en sus et dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021. Par arrêt du 23 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats pour régularisation de la procédure, la SCP [D] [S] ayant conclu intervenir en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire. Par conclusions notifiées le 6 avril 2022 la SCP [D] [S] demande de lui décerner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Val 3T et maintient ses précédentes écritures, sauf à préciser que les condamnations seront faites à son profit en ses qualités de liquidateur judiciaire de la société Val 3T. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la SCP [D] [S], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SARL VAL 3T. La SCP [D] [S] intervient à la procédure en qualité de mandataire liquidateur du preneur. Son intervention est donc recevable. Sur la nullité du commandement de payer et la résiliation du bail La SCP [D] [S] soutient que le commandement de payer délivré le 29 décembre 2015 est nul et que l'action de la société Trepesch-Bureau en résiliation de bail est prescrite, dans la mesure où les loyers impayés remontent à septembre 2010 ; selon elle, l'action devait être engagée dans les cinq ans de l'événement faisant naître l'action, soit à partir de la première échéance impayée et donc mise en oeuvre avant le 1er octobre 2015. La Sarl [U]-Bureau conteste cette analyse ; elle objecte que la prescription de l'action en résiliation de bail suit la prescription de l'action en paiement des loyers, qu'en l'espèce, l'action en résiliation de bail devait être engagée à compter du dernier incident de paiement soit juin 2013 et non la première échéance impayée ; elle ajoute que le preneur en exécutant entre le 9 décembre 2014 et le 17 février 2015, un échéancier de paiement de la dette de loyers convenu entre les parties a reconnu celle-ci, ce qui a interrompu la prescription et ouvert un nouveau délai de prescription. Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par la bailleresse à la société Val 3T le 29 décembre 2015 et vise les loyers impayés compris durant une période de septembre 2010 à juin 2013 et non uniquement le loyer de septembre 2010. L'article 2224 du code civil prévoit : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2233 du code civil dispose que : La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. L'article 2240 du code civil énonce également : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'action en paiement des loyers commerciaux est soumise à un délai de cinq ans. À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Il est relevé l'existence d'un échéancier portant sur les loyers impayés du 30 septembre 2010 au 31 décembre 2013 répartissant la somme due à ce titre de 44 799,70 euros sur une période de 10 années, soit payable par versements mensuels de 435,55 euros à compter du 10 octobre 2014. Cet échéancier a été exécuté pour les cinq premières échéances par la Sarl Val 3T; le preneur doit donc être considéré comme y avoir consenti et avoir ainsi reconnu sa dette. Cette reconnaissance de dette réitérée par règlements du preneur les 9 décembre 2014, 13 janvier 2015 et 17 février 2015 vaut également interruption de la prescription. Il s'en suit que le commandement de payer délivré le 29 décembre 2015 n'est pas nul et que la demande incidente formalisée devant le premier juge par conclusions notifiées le 24 janvier 2018 tendant à constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire visée dans cet acte, n'est pas prescrite. Le bail signé entre les parties prévoit un loyer annuel de 10'976 euros hors taxes soit 914,67 euros par mois TVA en sus, payables tous les cinq de chaque mois. Le bail prévoit une clause selon laquelle à défaut de paiement intégral du loyer et de ses accessoires aux échéances prévues et de remboursement des frais de poursuite, le bail sera résilié de plein droit un mois après la date de sommation et du commandement de payer mentionnant ce délai demeuré infructueux. Le 3 novembre 2015, la bailleresse a adressé à la société Val 3T une mise en demeure de payer des loyers impayés compris dans la période de septembre 2010 à juin 2013, puis lui a délivré le commandement précité lequel reprend les termes de la clause résolutoire visée au contrat de bail. La société Val 3T ne justifie pas du règlement des sommes commandées dans le délai d'un mois. En conséquence, le premier juge a très justement constaté le jeu de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail au 29 janvier 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef. La société [U]-Bureau précise qu'à la suite de la liquidation judiciaire, la Sarl Val 3T a quitté le 25 juin 2020 les locaux objet du bail, ce qui n'est pas discuté. Il n'y a donc plus lieu d'ordonner l'expulsion de celle-ci, une telle demande étant à ce jour sans objet. Sur l'atteinte à la jouissance des lieux donnés à bail La société Val 3T soutient à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour rejette le moyen tiré de la prescription de l'action et de la nullité du commandement, que le bailleur a porté atteinte à ses droits, l'empêchant de jouir paisiblement des lieux. Elle prétend ainsi que la bailleresse a continué à jouir des locaux, car : - elle a continué à utiliser l'adresse de la société Val 3T dans les annuaires 2012 et 2013 et utilise encore cette adresse dans l'annuaire 2016 des fournisseurs de l'agriculture de Loire-Atlantique, - elle continue à mentionner sur ses factures et ses courriers pour adresse, numéro de téléphone et fax, les coordonnées de la société Val 3T, créant une véritable confusion pour le public, - elle utilise à sa guise du matériel appartenant au preneur, et en particulier a prélevé des quantités de carburant dans ses locaux entre octobre 2014 et octobre 2015, - M. [T] [U] représentant de la société [U]-Bureau se considère comme chez lui dans les locaux donnés à bail, y pénétrant comme bon lui semble, sans prévenir le preneur. Elle ajoute que le bailleur qui avait une véritable emprise sur M. [L], gérant de la société Val 3T s'est immiscé dans les affaires du preneur, allant jusqu'à faire pression pour que n'aboutisse pas l'aide financière à la société Val 3T envisagée par Mme [M], soeur de M. [L] et qu'il s'ensuit une réelle immixtion du bailleur dans son activité. Elle fait donc valoir qu'en l'état d'une jouissance partagée des locaux donnés à bail, il convient de rééquilibrer le contrat et de réduire pour moitié le montant des loyers dus pour la période non prescrite et de fixer le montant annuel du loyer à 5 488 euros HT soit 457,33 euros par mois, TVA en sus à compter du 1er avril 2012, ce loyer réduit étant dû jusqu'à l'enlèvement par la bailleresse des matériels lui appartenant entreposés sur l'immeuble loué et la restitution au preneur des clés d'accès aux locaux. Elle sollicite en outre 30 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immixtion de la société [U]-Bureau et du trouble de jouissance supporté. La société [U]-Bureau réplique qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée par l'appelante. Elle entend rappeler les conditions très particulières fixées au bail, le montant limité du loyer fixé en fonction de ces considérations, et conteste donc tout déséquilibre contractuel au préjudice de la société Val 3T. L'article 1134 ancien du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, le bail commercial prévoit : - au chapitre 'état des lieux- entretien- jouissance' : Le preneur s'engage : 11° à laisser au bailleur ou à son représentant le libre accès des locaux chaque fois qu'il le jugera utile, notamment en cas de travaux ou durant les trois mois qui précèdent la fin de la présente location, étant entendu que le bailleur préviendra le preneur suffisamment à l'avance et prendra les dispositions nécessaires pour perturber le moins possible son activité - au chapitre 'occupation' : Le bailleur se réserve le droit de réparer ses engins pour sa société et à titre personnel dans le bâtiment désigné ci-dessus en accord avec le preneur. Ces dispositions du bail s'inscrivent dans un contexte très particulier rappelées par l'appelante elle-même qui précise que M. [L] [K], salarié de la société [U]-Bureau, sous l'impulsion de son employeur a repris l'activité de cette dernière et a, pour ce faire, constitué la société Val 3T. Les attestations versées aux débats témoignant de la présence dans les lieux donnés à bail de M. [U] représentant du bailleur ou de l'utilisation faite par ce dernier d'engins s'y trouvant, ne traduisent que les accords convenus entre les parties et ne démontrent aucun abus au droit de jouissance du preneur, d'autant que l'appelante ne justifie pas s'être à un quelconque moment plainte de ces faits. Aucune difficulté n'a non plus été soulevée par le preneur s'agissant des coordonnées de la bailleresse, dont le siège social, dès l'origine du bail était situé à la même adresse que celle du preneur ; en tout état de cause, il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque préjudice né de cette situation. Les allégations de l'appelante quant au prélèvement de carburant par le bailleur à son préjudice, ne ressortent que de tableaux dressés par elle-même et n'ont aucune valeur probante. Il n'est nullement démontré que M. [L] était sous l'emprise de M. [U], ou que ce dernier s'est immiscé dans les affaires du preneur. Aucun élément ne permet en effet d'affirmer que M.[L] présentait un quelconque état de faiblesse ; les propos de Mme [M], qui explique que lorsque son frère a souhaité prendre la société Val 3T, elle lui a proposé de l'aider financièrement, ce qu'il a refusé en lui annonçant que sur les conseils de l'ancien propriétaire il n'était pas de bon aloi d'associer une tierce personne dans les affaires, ne rapportent pas la preuve que cette décision de refus aurait été imposée à M.[L] par son bailleur. La cour constate que la société VL 3T ne fait valoir aucun autre fait durant les années de bail témoignant de l'immixtion prétendue par M.[U] dans son activité. Le moyen tiré d'une atteinte au droit de jouissance du preneur sera écarté et la cour confirme le rejet de toute prétention de ce chef. Sur les sommes dues par la société VAL 3T au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation Compte tenu de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation est due à compter de la résiliation du bail soit le 29 janvier 2016 jusqu'à complète libération des lieux le 25 juin 2020 ; cette indemnité est égale au montant du loyer et des charges. Il est rappelé que le preneur a reconnu sa dette arrêtée au 31 décembre 2013 en procédant au paiement de partie des mensualités mises en place pour l'apurement de cet arriéré. Les pièces et décomptes versés aux débats établissent que les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de décembre 2017 correspondent à une somme de 45 398,75 euros ; à ces sommes s'ajoutent des intérêts à hauteur de 1,5 % sur les loyers facturés comme mentionné dans les factures émises par la bailleresse pour ces sommes à défaut de paiement des sommes facturées dans un délai de 30 jours. Enfin, il est établi que les indemnités d'occupation pour la période de janvier 2019 à juin 2020 s'élèvent à 16 201,70 euros. La société Val 3T est en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre; en conséquence, la cour, infirmant le jugement qui a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Val 3T, fixera au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci les créances de la société [U]-Bureau telles que définies ci-avant. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société [U]-Bureau ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes dues, déjà compensé par des intérêts de retard, comme développé précédemment, de sorte que cette demande n'est pas fondée. La cour confirme le jugement. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [U]-Bureau les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel pour la défense de ses intérêts, en sorte qu'il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val 3T. L'indemnité allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de première instance sera également fixée au passif de la procédure collective de la société Val 3T, par infirmation du jugement. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCP [D] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Val 3T. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP [D] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Val 3T ; Confirme le jugement du déféré sauf en ce qu'il : - ordonne l'expulsion de la société Val 3t, - condamne la société Val 3T à payer à la Sarl [U]-Bureau la somme de 45 398,75 euros au titre des arriérés de loyers charges et indemnités d'occupation au 31 décembre 2017 avec intérêts à 1,5 % par mois passé le délai de 30 jours suivant les factures, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Dit n'y avoir lieu à expulsion de la société Val 3T au regard de la libération des lieux donnés à bail le 25 juin 2020 ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Val 3T les créances suivantes de la société [U]-Bureau : - la somme de 45 398,75 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de décembre 2017, outre 1,5 % d'intérêts sur chaque échéance facturée, - la somme de 16 201,70 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période de janvier 2019 à juin 2020, - la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Val 3 T la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, due à la société [U]-Bureau, outre les dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633e705cf8faf13e2e973ebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel