Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7030f8faf13e2e973ddd
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 11 785 200 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNEP Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/12621 APPELANTE S.A.S. ORONA ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 INTIMEE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DESCARTES III DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction, la société FONCIA PROXIMMOB - Agence de Juvisy, siégeant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Assistée et représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente Valérie MORLET, conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant marché du 24 février 2017, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DESCARTES III sise [Adresse 2] a confié à la SASU ORONA ILE DE FRANCE la réalisation de travaux de remplacement de deux ascenseurs, moyennant le prix de 117.852 euros toutes taxes comprises. L'article 3 du marché, intitulé « Pénalités (plafonnées à 20% du montant des travaux) » énonce « 3.1. Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux suivant le planning marché Il pourra être appliqué une pénalité journalière de 300 € par jour calendaire sans limitation sur constatation du retard par le maître d''uvre. 3.2. Pénalités pour retard dans l'exécution des réserves Si des réserves sont stipulées sur le Procès-Verbal de recette technique ou compte rendu de chantier établi par le maître d''uvre, elles devront être levées dans le délai stipulé sur le Procès-Verbal. Les observations dûment constatées comme non réalisées et en l'absence de justification sérieuse de l'entreprise, une pénalité de 300 € sera appliquée par jour calendaire de retard en cas de dépassement du délai d'exécution fixé par le Procès-Verbal de Recette technique ou le compte rendu de chantier (pièces contractuelles) et ce sans limitation ». L'article 1.10 du marché, énonce : « Les travaux devront être réceptionnés au 30 décembre 2017 », l'article 1.17 ajoutant que la réception sera prononcée après « réalisation de l'ensemble des prestations prévues au marché y compris la levée des réserves ». Selon le planning d'intervention joint au marché, il était prévu que les travaux de l'ascenseur droit devaient commencer semaine 20 (15 au 21 mai) pour se terminer semaine 32 (7 au 13 août) de 2017, et que ceux de 1'ascenseur gauche devaient commencer semaine 20 pour se terminer semaine 37 (11 au 17 septembre) de 2017. Pour des raisons sur lesquelles les parties sont en litige, les travaux ont démarré avec retard et ont été réceptionnés, après levée des réserves, le 24 octobre 2018. Se prévalant du retard dans la réalisation des travaux et leur réception, le syndicat des copropriétaires a refusé de payer les factures émises par la société ORONA ILE DE FRANCE le 18 décembre 2017 pour un montant de 5.892,60 € et le 9 février 2018 pour un montant de 8.838,90 €. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier signifié le 11 décembre 2019, la SASU ORONA ILE DE FRANCE a fait assigner le syndicat des copropriétaires DESCARTES III de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Bobigny. *** Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : - Déboute la SASU ORONA ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamne la SASU ORONA ILE DE FRANCE aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne la SASU ORONA ILE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétairesDESCARTES III de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 31 mars 2021, la société ORONA ILE DE FRANCE a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires DESCARTES III. Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2022, l'appelante demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Dire le syndicat des copropriétaires DESCARTES III de l'immeuble sis [Adresse 2] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes de paiement de pénalités de retard. En conséquence, A titre principal, - Condamner le syndicat des copropriétaires DESCARTES III de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 14.731,50 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. A titre subsidiaire, - Dire et juger que les pénalités de retard sollicitées par le syndicat des copropriétaires DESCARTES III de l'immeuble sis [Adresse 2] sont manifestement excessives correspondant à 20 % du montant du marché et n'étant justifié en l'espèce par aucun préjudice, - Limiter le montant des pénalités de retard à 5% du montant du marché HT soit à la somme de 4.910,50 euros, - Condamner le syndicat des copropriétaires DESCARTES III de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 9821 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. En tout état de cause, - Condamner le syndicat des copropriétaires DESCARTES III de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires DESCARTES III de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement des entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, l'intimé, Syndicat des Copropriétaires DESCARTES III,sise [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP, demande à la cour de : - Débouter la société ORONA ILE DE FRANCE de son appel. - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 février 2021 en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, - Fixer la créance du Syndicat des Copropriétaires DESCARTES III à l'encontre de la société ORONA ILE DE FRANCE à la somme de 14.731,50 euros au titre des pénalités de retard dues conformément aux dispositions du marché liant les parties ; - Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil. En tout état de cause, - Condamner la société ORONA ILE DE FRANCE à verser au Syndicat des Copropriétaires DESCARTES III la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sandrine Lepage, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. *** SUR QUOI, LA COUR : 1- Sur les demandes en paiement de la société ORONA ILE DE FRANCE Le tribunal a rejeté la demande en paiement de l'appelante formée à hauteur de la somme de 14 731,50 euros correspondant aux factures 0905.000169 du 18 décembre 2017 à échéance au 1er février 2018 pour la somme de 5 892,60 euros et 0905.000012 du 9 février 2018 à échéance au 26 mars 2018 pour la somme de 8838,90 euros au motif de la compensation devant être opérée avec les pénalités de retard qu'il a chiffrées à une somme globale de 25 500 euros soit, après application du plafond de 20 % prévu au marché une somme de 23 570,40 euros qu'il n'a pas estimée excessive au regard de l'étendue du retard. La société ORONA ILE DE FRANCE fait valoir que cette créance n'est pas contestée, que le tribunal en prononçant la compensation y a implicitement fait droit et qu'il doit être appliqué au montant réclamé les pénalités de retard pour non paiement de facture selon les dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de commerce et l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du Code civil. Le Syndicat des Copropriétaires DESCARTES III oppose que cette somme doit venir en compensation avec le montant des pénalités de retard incontestablement dues. Réponse de la cour Deux factures ont été émises par la société ORONA ILE DE FRANCE le 18 décembre 2017 à hauteur de la somme de 5 892,60 euros TTC et le 9 février 2018 à hauteur de la somme de 8 838,90 euros TTCsous les références rappelées par le tribunal visant le marché d'un montant de 98 210 euros HT et le décompte général et définitif soldant le marché. Aucune contestation n'a été élevée sur le quantum des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires intimé qui invoque à titre principal la compensation avec les pénalités de retard qu'il estime dues tandis qu'il est par ailleurs établi que le chantier a été achevé, les ascenseurs livrés et installés et qu'ainsi la réalité de la prestation est avérée, aucune exception d'inexécution n'étant invoquée. Par conséquent le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DESCARTES III sise [Adresse 2] doit être condamné à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE la somme de 14 731,50 euros en principal majorée, ainsi que le réclame l'appelante, des pénalités de retard de règlement prévues par l'article L.441-6 du Code de commerce visé au bas de chacune des factures lesquelles sont dues de plein droit au lendemain de l'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. 2-Sur la demande d'application des pénalités de retard formée par le syndicat des copropriétaires Le tribunal a retenu, aux visas des articles 1103 et 1347 du Code civil, que la réception est intervenue le 24 octobre 2018 soit 298 jours après l'échéance contractuelle fixée au 30 décembre 2017 et que rien ne permet d'établir que ce retard ne soit pas imputable à la société ORONA quand par ailleurs le marché ne fait pas de cette imputabilité une condition d'application des pénalités de retard et qu'en outre la lecture des compte-rendus de chantier postérieurs au 30 décembre 2017 démontre le contraire. La société ORONA ILE DE FRANCE soutient que si les pénalités de retard sont encourues du simple fait de la constatation par le Maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, ces stipulations ne permettent pas l'imputation au titulaire d'un marché desdites pénalités lorsque le retard dans l'achèvement des travaux résulte du retard d'autres prestataires ou d'une cause étrangère. Elle conteste l'imputabilité du retard au motif que le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucunement la preuve de celle-ci quand la lecture des compte-rendus de chantier, nonobstant la délivrance du certificat de conformité qui n'affecte pas selon l'appelante l'exécution des travaux, démontre que l'ascenseur droit était utilisable et utilisé depuis le 15 septembre 2017 et l'ascenseur gauche depuis le 15 novembre 2017. Elle conteste tout retard dans le démarrage des travaux soulignant que pour l'ascenseur droit le début des travaux a été repoussé au 6 juillet 2017 tandis que les travaux de l'ascenseur gauche ont démarré bien avant la date prévue fixée au 25 septembre 2017 pour être en service dès le 4 septembre 2017. Elle conteste également le retard dans la levée des réserves au motif que le compte-rendu de chantier du 19 février 2018 montre qu'à cette date les travaux étaient terminés à 100 % pour les deux ascenseurs et toutes les réserves levées au 30 juillet 2018.Subsidiairement elle oppose que les pénalités de retard ne sont pas dues au regard de la contestation du débiteur et du non paiement du syndicat des copropriétaires qui ne peut se prévaloir d'une compensation et souligne que lesdites pénalités ne sont pas soumises à la TVA, et sont en tout état de cause excessives Le syndicat des copropriétaires oppose que contrairement à ce qui est prétendu, les compte-rendus de chantier établis par la Maîtrise d'Oeuvre font la preuve que la société ORONA a tardé à débuter le chantier puis à exécuter les travaux et à régler les réserves émises lors des opérations préalables à la réception et les problèmes liés à ses sous-traitants outre les difficultés de fonctionnement enment. Elle rappelle que le marché prévoit que les pénalités sont dues sur le seul constat du Maître d'Oeuvre sans mise en demeure, que le retard dans l'avancement des travaux a été constaté dès le compte-rendu n°2 du 1er août 2017, que la réception définitive des travaux est intervenue le 24 octobre 2018 soit 149 jours après le terme contratuel de sorte que les pénalités sont dues dans le plafond contractuel d'une somme forfaitaire égale à 20 % du montant TTC des travaux soit 20 % de 117 852 euros représentant une somme de 23 570,40 euros que l'intimé dans un souci d'apaisement a accepté de ramener au montant de la créance due. Elle souligne enfin que la société appelante n'a manifesté à aucun moment son désaccord sur le principe des pénalités qu'elle a proposé de limiter à la somme de 5 892 euros, qu'aucune TVA n'est appliquée aux pénalités, contrairement à ce qui est affirmé par la société ORONA, que les dispositions de la Norme NFP03001 ne sont pas d'ordre public et que le marché n'y fait pas référence de sorte que la demande de cantonnement à 5 % n'est pas applicable et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil compte tenu du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Réponse de la cour : Les compte-rendus de chantier établis par le Maître d'oeuvre sont produits entre le 17juillet 2017 et le 19 février 2018 et font la preuve que le début des travaux de l'ascenseur droit était prévu le 6 juillet 2017 pour une fin prévisionnelle le 4 août 2017. Le compte-rendu n°12 du 30 juillet 2018 décrit l'avancement des travaux à 100 % pour les deux ascenseurs et mentionne : 'Ascenseur droit Début des travaux le 6 juillet 2017, fin des travaux prévisionnel selon le planning le 4 août 2017, mise en service le 11 septembre 2017 Suite au retard dans l'exécution des travaux le planning de l'ascenseur gauche a été recalé Ascenseur gauche Début des travaux le 25 septembre 2017, fin des travaux le 13 novembre 2017 et mise en service le 13 novembre 2017.' Il note également à la charge de la société ORONA ILE DE FRANCE le remplacement de la boîte à bouton palière située au 1er étage, la reprise de la nappe d'alimentation des boutons paliers au 1er étage, le remplacement du seuil de la porte cabine de l'appareil droit et signale 5 pannes à la mise en service de l'appareil droit. La réception définitive sans réserve a été prononcée le 24 octobre 2018 soit 149 jours de retard par rapport à la date contractuelle de fin des travaux et non 298 comme l'indique de manière érronée le tribunal, alors que la date butée des travaux était fixée au 31 décembre 2017, ce point n'étant pas contesté. En application de l'article 3-2 du marché et en tenant compte du montant de 117 852 euros TTC du marché, le montant maximum des pénalités s'élève donc à 149 jours x 300 euros par jour de retard soit 44 700 euros, la taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas applicable sur les pénalités de retard. Compte tenu du plafond de 20 % du montant du marché, le montant des pénalités s'élève à hauteur de 23 570 ,40 euros. L'application des pénalités de retard prévue au marché est fondée à l'égard de la société ORONA ILE DE FRANCE dès lors que les circonstances de la cause établissent tant un retard d'exécution des travaux d'installation des deux ascenseurs qu'un retard dans la réception et la levée des réserves. La société ORONA ILE DE FRANCE ne saurait dans ces conditions sérieusement soutenir la non imputabilité du retard et des pénalités qui le sanctionnent à son marché. Cependant les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil : ' Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.' En l'espèce le marché a été exécuté en totalité et la pénalité convenue peut donc être diminuée à proportion de l'intérêt que cette exécution a procuré au syndicat des copropriétaires qui a pris possession des deux ascenseurs et a pu les utiliser nonobstant les réserves mentionnées à partir du 11 septembre 2017 pour l'ascenseur droit, et du 15 novembre 2017 pour l'ascenseur gauche. La pénalité sera en conséquence ramenée à hauteur de 5 % du montant du marché soit une somme de 5 892,60 euros que la société ORONA ILE DE FRANCE sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires et la compensation sera ordonnée entre les deux créances en conséquence de quoi le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DESCARTES III sise [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP, sur infirmation, sera condamné à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE une somme 8'838,90 euros. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'application de la Norme NFP 03001 à laquelle les parties n'ont pas entendu soumettre le marché. 3- Sur les frais irrépétibles Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel tandis que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DESCARTES III sise [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction, la société CIMMOP, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DESCARTES III sise [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE la somme de 14 731,50 euros en principal, majorée des pénalités de retard de règlement prévues par l'article L.441-6 du Code de commerce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ; CONDAMNE la société ORONA ILE DE FRANCE à régler au Syndicat des Copropriétairesde la Résidence DESCARTES III sise [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP la somme de 5 892,60 euros au titre des pénalités de retard ; PRONONCE la compensation entre les créances respectives des parties ; DIT que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DESCARTES III sise [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP, est en conséquence redevable envers la société ORONA ILE DE FRANCE de la somme de 8'838,90 euros, pour solde de tout compte ; DEBOUTE la société ORONA ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l'application au marché de la Norme NFP 03 001 ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrrépétibles ; CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DESCARTES III sise [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP aux entiers dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-5 du Code civilarticle L 441-6 du code de commercearticle 1231-5 du Code civil compte tenu du préjudicarticle L.441-6 du Code de commerce à compter de la darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
633e7030f8faf13e2e973ddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel