Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e702af8faf13e2e973dc9
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 3 900 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° , 12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17766 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00015
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 442
INTIMEE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206,
-Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29/11/2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier-
agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/O MCS ET ASSOCIES - [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre,
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société MP TRANSPORTS ET BATIMENT - anciennement dénommée SARL SCG puis MP TRANSPORTS LOGISTIC - était titulaire depuis le 31 août 2010 d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE qui aux termes d'un avenant n°4 au contrat de convention de trésorerie courante en date du 17 juin 2013, lui avait consenti une facilité de caisse de 30 000 euros.
En sa qualité de gérant, [X] [J] s'est porté caution solidaire en garantie de l'ensemble des engagements de la société MP TRANSPORTS ET BATIMENT à concurrence d'abord de la somme de 19 500 euros aux termes d'un premier acte daté du 20 décembre 2012, puis de 39 000 euros sur une durée de 10 ans par un second contrat signé le 17 juin 2013.
Par courrier du 1er mars 2016, la SOCIETE GENERALE a informé la SARL MP TRANSPORTS ET BATIMENT de son intention de mettre un terme à la relation de compte et le 10 juin 2016 par lettre réceptionnée le 16 suivant, la société et son gérant en qualité de caution ont été avisés de la clôture du compte et mis en demeure d'avoir à s'acquitter du solde de 29 492,86 euros.
La SARL MP TRANSPORTS ET BATIMENT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 9 novembre 2016 par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL avec une date de cessation des paiements fixée au 9 mai 2015 et le 3 janvier 2017, la SA SOCIETE GENERALE a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la SELARL GAUTHIER-SOHM en sa qualité de liquidateur judiciaire qui le 12 juillet 2017, lui adressait un certificat d'irrecouvrabilité.
Une nouvelle mise en demeure de la caution adressée par la banque le 5 décembre 2017 étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et par suite demeurée vaine, c'est dans ces conditions que par acte du 28 décembre 2018, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner [X] [J] devant le tribunal de commerce de CRETEIL en vue de le voir condamner à lui payer la somme de 27 880,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,25 % l'an à compter de la clôture du compte avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
La procédure de liquidation judiciaire visant la société MP TRANSPORTS ET BATIMENT a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 23 janvier 2019 et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa créance à l'égard de la société MP TRANSPORTS ET BATIMENT au FCT CEDRUS selon acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019 notifié à [X] [J] selon courrier recommandé daté du 15 janvier 2020.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de CRETEIL a :
- dit la cession de créance de la SOCIETE GENERALE au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS opposable à [X] [J] et débouté celui-ci de sa demande d'inopposabilité pour non-respect des dispositions de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
- condamné [X] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 22 598,48 euros, et débouté pour le surplus de la demande ;
- débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de sa demande des intérêts conventionnels à compter du 10 juin 2016 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
- condamné la partie défenderesse aux dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à 73,22 euros TTC.
Ce, aux motifs que :
- sur l'opposabilité de la cession de créance : la SOCIETE GENERALE produit un document intitulé « acte de cession de créances (articles L.214-169 à L. 214-175 du Code monétaire et financier) » en date du 19 novembre 2019, lequel mentionne que le bordereau récapitulatif des créances cédées y est annexé, celle relative à la société la société MP TRANSPORTS ET BATIMENT est individualisée dans ce bordereau ( page 96/100 ) en tant que « créance professionnelle » de sorte que la cession intervenue entre la SOCIETE GENERALE et CEDRUS respecte les exigences de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier et ne peut être dite inopposable à la caution ;
- sur la validité et la portée de l'acte de cautionnement : la banque présente une copie en « recto-verso » de la mention manuscrite qui serait donc sur les deux faces du même feuillet, il existe une continuité de texte dans la rédaction de la mention manuscrite entre le bas de la page 1 et le haut de la page 2 sur laquelle apparaît la mention relative au renoncement au bénéfice de discussion ainsi que la signature de [X] [J] ;
- sur l'information annuelle de la caution : la SOCIETE GENERALE produit les courriers des 8 mars 2016, 7 mars 2017 et 8 mars 2018 pour la caution du 17 juin 2013 mais ne justifie pas des courriers antérieurs, et verse aux débats un calcul de sa créance expurgée des intérêts pour la période du 17 juin 2013 au 10 juin 2016 ramenant sa demande à la somme de 22 598,48 euros, la SOCIETE GENERALE verse aux débats les lettres annuelles relatives à la caution du 22 décembre 2012, de mars 2013 à mars 2019 inclus, ainsi [X] [J] ne peut prétendre avoir été privé d'information quant à la poursuite de ses engagements après la cession de ses parts sociales intervenue le 9 juin 2014 ;
- sur la régularité de la résiliation de la convention de compte : le courrier de préavis de résiliation en date du 1er mars 2016 a été adressé à « M. [B] » qui n'était plus le mandataire social de la société, au nom de la « SARL SGC » alors que la raison sociale à cette date était « MP TRANSPORTS ET BATIMENT », et expédiée à l'adresse personnelle de [X] [J], ainsi la banque n'apporte la preuve ni d'avoir valablement avisé la société MP TRANSPORTS ET BATIMENT de sa décision de résiliation du compte, ni du respect d'un délai préavis de 60 jours, en conséquence la la SOCIETE GENERALE ne peut prétendre aux intérêts conventionnels à compter du 10 juin 2016.
Par déclaration en date du 9 décembre 2020, [X] [J] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a dit la cession de créance au Fonds commun de titrisation opposable à [X] [J] et débouté celui-ci de sa demande d'inopposabilité, et l'a condamné à la somme de 22.598,48 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont exposés, il demande à la cour de :
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation,
Vu les articles L. 313-12 du code monétaire et financier,
Vu les articles L 214-169 à 174 du code monétaire et financier,
DIRE ET JUGER [J] [X] recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Créteil du 17 novembre 2020, en ce qu'il a :
Dit opposable à [J] [X] la caution bancaire et condamné [X] [J] à la somme de 22 598,48 euros ;
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE que la cession de créances du 29 novembre 2019 est inopposable à [X] [J] ;
DIRE que le cautionnement de [J] [X] du 17 juin 2013 est nul et relève d'un cautionnement simple ;
DIRE que la banque n'a pas préalablement aux poursuites de [X] [J] recherché la mise en cause du débiteur principal ;
DIRE que la banque a commis un manquement à son obligation d'information annuelle de manière dolosive ;
DIRE que la banque a résilié de manière irrégulière le contrat de trésorerie du 17 juin 2013;
En conséquence,
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à la somme de
30 000 euros en raison de la résiliation fautive de la convention de trésorerie,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER les demandes relatives à l'article 700 et l'exécution provisoire ;
ALLOUER une somme de 2 000 euros à [X] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- [X] [J] a cédé les parts sociales qu'il détenait dans l'entreprise et a quitté les fonctions de gérant le 9 juin 2014, lors de la cession des parts et du changement de gérant la banque lui avait demandé de rester caution pour une durée maximale de 2 mois étant convenu qu'ensuite il serait déchargé ;
- en application des dispositions de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances sans qu'il soit besoin d'autre formalité, les articles D. 214-227 et L. 313-23 prévoient certaines énonciations du bordereau qui ne sont pas présentes au cas d'espèce ;
- le formaliste strict prescrit par les articles L. 341-2 et L. 241-3 du code de la consommation à peine de nullité n'a pas été respecté puisque la mention requise se décompose sur deux pages distinctes non numérotées, la seconde page n'étant pas datée et en dessous de l'acte sans même reproduire la mention à recopier par la caution, la banque devait avoir préalablement tenté de solliciter le remboursement effectif auprès de l'entreprise avant d'en réclamer le paiement à [J] [X] ;
- la banque n'a pas satisfait à son obligation annuelle d'information, [X] [J] n'a pas reçu d'information entre le 17 juin 2013 et le 10 juin 2016 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts et les paiements effectués par le débiteur sont réputés à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
- la résiliation de la convention de trésorerie était irrégulière faute d'information valable de la société MP TRANSPORT ET BATIMENT - détentrice du compte - et [X] [J], la banque n'a pas respecté le préavis de 60 jours applicable, ce qui entraîne la nullité de la résiliation invoquée conformément aux obligations prévues à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, il en est résulté des préjudices tant pour la société débitrice que pour la caution et en raison de son caractère accessoire et en application de l'article 2289 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est éteint si l'obligation principale l'est également, ainsi la rupture irrégulière de la convention de trésorerie devant être considérée comme nulle, la mise en cause de [X] [J] de la même façon ne peut être invoquée, ou à tout le moins, celui-ci est fondé à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS et ASSOCIÉS, demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la cession de créance de la SOCIETE GENERALE au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est opposable à [X] [J] ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [J] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [X] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS et ASSOCIÉS agissant en qualité de recouvreur, la somme en principal de 22 598,48 euros ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [X] [J] aux entiers dépens ;
A TITRE INCIDENT
REFORMER le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIRE que la somme en principal de 22 598,48 euros portera intérêts au taux conventionnel de 10,25 % l'an à compter du 16 juin 2016, date de réception de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
DIRE subsidiairement que la somme en principal de 22 598,48 euros portera intérêts au taux conventionnel de 10,25 % l'an à compter du 19 décembre 2017, date de présentation de la seconde mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
DIRE encore plus subsidiairement, que la somme en principal de 22 598,48 euros portera intérêts au
taux légal à compter du 16 juin 2016 et jusqu'à parfait paiement ;
DIRE à titre infiniment subsidiaire, que la somme en principal de 22 598,48 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
CONDAMNER [X] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
DEBOUTER [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [X] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
CONDAMNER [X] [J] aux entiers dépens d'appel.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le FCT a reconnu ne pas être en mesure de verser aux débats les lettres d'information annuelle antérieures à mars 2016 s'agissant du cautionnement du 17 juin 2013, il a donc produit un décompte expurgé des intérêts conventionnels échus sur la période dont l'information annuelle faisait défaut à savoir juin 2013 à juin 2016, ainsi que les relevés de compte correspondant faisant mention des intérêts déduits, le principal de la créance ressortait alors à la somme de 22 589,48 euros, le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé sur ce quantum retenu ;
- [X] [J] ne peut contester l'opposabilité de la cession de créance, le bordereau s'y rapportant comporte bien toutes les mentions requises à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier et portant les énonciations prévues à l'article D. 214-227, l'article L. 313-23 du même code concerne les cessions de créances par bordereau [E] et non la titrisation régie par les articles L. 214-169 à L. 264-175 du code monétaire et financier ;
- l'article L. 341-3 du code de la consommation n'interdit pas de reproduire sur deux pages la mention manuscrite litigieuse, en outre la lecture « recto-verso » de la mention manuscrite sur les deux faces d'une même feuille relève d'une continuité de texte dans la rédaction de la mention entre le bas de la page 1 (recto) et le haut de la page 2 (verso) sur laquelle apparaît la mention relative au renoncement au bénéfice de discussion ;
- les actes de caution de [X] [J] ne sont en aucun cas des accessoires aux conventions de trésorerie courante mais constituent deux cautionnements solidaires garantissant l'ensemble des engagements de la société MP TRANSPORTS ET BATIMENT, ils ne peuvent donc s'éteindre par l'effet de l'extinction d'une obligation particulière ;
- il n'est pas démontré par la caution que celle-ci n'aurait pas reçu les lettres d'information;
- sur la lettre de préavis de clôture en date du 1er mars 2016, la SOCIETE GENERALE a par erreur indiqué l'ancien nom de la société, à savoir SARL SCG et le nom de l'ancien gérant, mais si la cour devait considérer que les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier n'ont pas été respectées, elle ne pourra que constater que [X] [J] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice susceptible d'engager la responsabilité du FCT CEDRUS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, au regard de la date de cessation de paiements retenue qui est bien antérieure ;
- le FCT CEDRUS ne pouvait être débouté de sa demande d'intérêts conventionnels à compter du 10 juin 2016 dès lors que ces intérêts avaient vocation à s'appliquer à compter de la mise en demeure adressée à [X] [J] ou à tout le moins à compter de la date à laquelle il l'a réceptionnée à savoir le 16 juin 2016, c'est en se fondant sur ce rejet non fondé qu'il n'a pas été fait droit à la demande de capitalisation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur l'opposabilité de la cession de créance :
L'article L. 214-169 - V 1° et 2° du code monétaire et financier dispose que ' « 1°L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (') ».
Il résulte de ces dispositions que l'opposabilité de la cession de créance au profit d'un fonds de titrisation ne requiert aucune formalité de notification ni d'acceptation de la part du débiteur cédé.
Selon les dispositions de l'article D. 214-260 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 précité « comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-69 à L. 214-75 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-229, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ».
Il est permis de vérifier que l'acte de cession en cause (pièce INT 21) est conforme à ces prescriptions au regard de son intitulé et des indications qu'il contient, étant précisé que les dispositions de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier invoquées par l'appelant - qui concernent les cessions de créances professionnelles par bordereau [E] - ne sont pas applicables au cas d'espèce qui concerne une opération de titrisation.
[X] [J] n'est donc pas fondé à discuter l'opposabilité de la cession de la créance litigieuse et le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
2- sur la nullité alléguée du cautionnement :
En application de l'article L. 213-2 ancien du code de la consommation applicable au cas d'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, « faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».
Et selon l'article L. 241-3 du même code « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».
Outre que comme l'a relevé le tribunal cette disposition n'interdit pas que la mention requise soit rédigée dans une continuité de texte sur deux pages recto et verso d'une même feuille, ce qui est le cas en l'espèce en ce que même si elle est de mauvaise qualité, la copie versée au débat permet à la cour de vérifier que les derniers mots du recto sont « je m'engage à rembourser » ce qui précède immédiatement « le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement (') » (pièce INT 4). La portée du cautionnement ne se trouve en conséquence pas modifiée de ce fait, cette discussion est en tout état de cause devenue sans incidence sur la solution du litige dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif excluant toute action de la banque contre la débitrice principale.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a écarté les moyens tirés d'un défaut de validité du cautionnement.
3- sur l'extinction des cautionnements et la relation entre ces actes et les conventions de compte :
L'appelant expose sur ce point que la convention de trésorerie signée le 17 juin 2013 prévoit dans l'acte signé l'existence d'un cautionnement personnel de [X] [J] à concurrence de 39 000 euros souscrit par acte séparé et garantissant « l'ensemble des engagements du client », et que les conventions antérieures contiennent toutes cette même clause pareillement libellée de telle sorte que la caution personnelle est donnée en contrepartie d'une convention de trésorerie identifiée précisément - qui elle-même fait référence au cautionnement - étant d'ailleurs stipulé que « les clauses et conditions du contrat d'origine et de ses éventuels avenants précédents non modifiées par le présent avenant continuent à s'appliquer sans novation entre les parties », en déduisant qu'à défaut d'engagement valide souscrit le 17 juin 2013 ses engagements antérieurs accessoires à l'obligation principale ne peuvent lui être opposés.
Il suffit cependant d'observer d'une part, que chacun des cautionnements souscrits s'applique non pas seulement à la convention conclue le même jour mais à « l'ensemble des engagements [de la société cautionnée] sous quelque forme que ce soit » et d'autre part, que pour les motifs précédemment exposés la nullité de l'engagement du 17 juin 2013 n'est pas encourue, ce qui rend l'argument inopérant.
Il n'y a donc pas non plus lieu de réformer la décision critiquée de ce chef.
4- sur les moyens tirés d'un défaut d'information annuelle de la caution :
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
[X] [J] fait valoir que la SOCIETE GENERALE n'a pas satisfait à son obligation à ce titre en ce qu'il n'a pas reçu d'information entre le 17 juin 2013 et le 10 juin 2016, que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi lui incombant de sorte qu'elle encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels et qu'au surplus, cette absence d'information annuelle lui a fait perdre la chance de prendre conscience de la continuité de son engagement et de résilier son acte de caution en temps utile.
Il est de jurisprudence constante qu'une copie des courriers s'y rapportant ne constitue pas la preuve suffisante de l'accomplissement de cette formalité s'il n'est pas justifié de ce qu'ils ont été effectivement expédiés. Or dans le cas d'espèce, la banque s'est limitée à produire des lettres intitulées « information annuelle des cautions » de sorte que pour les périodes d'engagement de [X] [J] au titre desquelles il conteste avoir reçu l'information annuelle qui lui est due en sa qualité de caution, l'exécution de cette obligation n'apparaît pas suffisamment établie.
[X] [J] ne peut en conséquence se voir réclamer les intérêts calculés sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant échus entre juin 2013 et juin 2016.
Cette carence probatoire ayant été du reste reconnue en première instance, le FCT CEDRUS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a produit un décompte expurgé des intérêts conventionnels ainsi que les relevés de compte s'y rapportant (pièces INT 19 et 20) dont il ressort que le principal de la créance s'établissait à la somme de 22 589,48 euros. Ce calcul n'étant pas utilement critiqué par l'appelant, le jugement sera également confirmé sur le quantum de la condamnation au paiement.
5- sur les conditions de résiliation de la convention de trésorerie :
En application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement ».
L'ouverture de crédit consentie à la société MP TRANSPORTS LOGISTIC initialement fixée à 500 euros a été portée à 15 000 euros le 20 décembre 2012 - en contrepartie d'un premier cautionnement de [X] [J] garantissant l'ensemble des engagements de celle-ci à concurrence de 19 500 euros - puis à 30 000 euros par l'avenant n°4 précité du 17 juin 2013.
Le 1er mars 2016, un préavis de résiliation de l'ouverture de crédit en cause avec clôture de compte [XXXXXXXXXX02] a été adressée à « la SARL SGC » - dénomination sociale de MP TRANSPORTS LOGISTIC à la date de la convention - et à [G] [B] qui en était alors le gérant, indiquant qu'il serait mis fin à l'ouverture de crédit consentie sous 60 jours soit le 1er mai 2016, date à laquelle le compte serait clôturé. Le 10 juin 2016, la société MP TRANSPORTS ET BATIMENT s'est vue notifier la clôture du compte et a été enjointe de s'acquitter de la somme de 29 492,86 euros majorée des intérêts à courir jusqu'à parfait paiement
Par courrier du 10 juin 2016 reçu le 16 suivant, [X] [J] a été mis en demeure d'avoir à régler le même montant.
Si la notification faisant courir le délai de préavis de 60 jours prescrit par les dispositions précitées n'a pas été valablement effectuée à l'égard de la société MP TRANSPORTS LOGISTIC, cette irrégularité n'emporte pas nullité de la décision de résiliation comme le soutient l'appelant mais ouvre un droit à réparation supposant l'établissement d'un préjudice dont la banque conteste qu'il puisse être constitué, ce au motif que la lettre en cause a été expédiée à l'adresse personnelle de [X] [J], que la clôture du compte a été notifiée tant à la débitrice principale qu'à la caution et que la date de cessation des paiements retenue dans le cadre de la procédure collective soit le 9 mai 2015 était bien antérieure à l'arrêt du concours consenti.
Dans la mesure où la société MP TRANSPORT LOGISTICS n'a pas contesté avoir été avisée de la décision de la banque, il n'est justifié d'aucun préjudice subi par la caution dont la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut être accueillie.
6- sur les intérêts conventionnels :
En première instance comme en cause d'appel, le FCT CEDRUS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la caution à lui régler la somme de 22 589,48 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,25 % l'an à compter du 10 juin 2016 jusqu'à parfait paiement. Cette demande est cependant privée de fondement non pas au regard des conditions de notification de la rupture du crédit accordé, mais du terme de la relation contractuelle justifiant d'assortir la condamnation du taux légal à compter de la date de présentation de la seconde mise en demeure soit le 19 décembre 2017, étant observé à cet égard que si les premiers juges ont explicitement écarté l'application du taux contractuel pour les raisons précédemment rappelées, il n'était fait dans la décision entreprise aucune mention ni du taux légal ni du point de départ des intérêts moratoires.
Il y a lieu en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, aux termes duquel les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
7- dépens et frais irrépétibles de l'appel :
[X] [J] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au FCT CEDRUS, qui a dû exposer des frais irrépétibles en cause d'appel, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation de l'intérêt au taux légal et n'a pas fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la somme de 22 598,48 euros due par [X] [J] portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS et ASSOCIÉS agissant en qualité de recouvreur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 341-3 du code de la consommation narticle L. 313-12 du code monétaire et financier narticle 699 du code de procédure civilearticle L. 313-23 du code monétaire et financier invoquarticle L. 313-23 du code monétaire et financier et nearticle L. 313-23 du code monétaire et financier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633e702af8faf13e2e973dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel