Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e702af8faf13e2e973dc5
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16898 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWBH Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/10676 APPELANT M. [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 1] / FRANCE Représenté par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marc BAILLY, Président de chambre, Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Florence BUTIN,Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Selon une offre acceptée le 19 février 2007, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a consenti à [Z] [V] un prêt d'un montant de 2 000 000 d'euros composé d'une période in fine de 120 mois et d'une période d'amortissement de 60 mois susceptible d'être prolongée de la même durée, destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale, remboursable au taux d'intérêt nominal initial de 4,100% par an révisable sur 1'Euribor à 3 mois majoré d'une partie fixe de 1,100 %, et plafonné à 5,600 % par an pendant la période in fine. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,366 % par an et un taux de période mensuel de 0,363 %. Le prêt a été réitéré par acte notarié le 4 mai 2007 mentionnant un taux effectif global de 4,56 % par an. Estimant que le contrat de prêt et l'acte notarié contrevenaient à certaines dispositions du code de la consommation, l'emprunteur a par acte du 28 août 2018 fait assigner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, en vue d'obtenir la nullité de la clause de stipulation d'intérêts et subsidiairement la déchéance du droit de la banque de percevoir le taux conventionnel stipulé, ou encore la désignation d'un expert ayant pour mission d'analyser le contrat en cause. Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a : DIT n'y avoir lieu à donner acte de l'intervention volontaire de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ; DECLARE irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par [Z] [V] ; CONDAMNE [Z] [V] aux dépens ; CONDAMNE [Z] [V] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce, aux motifs que l'analyse du demandeur tendant à contester l'exactitude du taux effectif global et du taux d'intérêt nominal mentionné dans l'offre de prêt et dans l'acte notarié, de même que celles contenues dans le rapport daté du 3 novembre 2016 et dans les notes techniques actualisées des 12 décembre 2017, 13 mai 2019 et 14 mai 2019, se fondent sur l'examen des seuls éléments contenus dans ces documents initiaux de telle sorte que le demandeur était ainsi en mesure, au plus tard dès la signature, de vérifier par lui-même ou en s'en remettant à un tiers l'exactitude du taux effectif global et du taux d'intérêt nominal, étant ajouté que le défaut de communication du taux de période était nécessairement apparent dès cette date. Par déclaration en date du 23 novembre 2020, [Z] [V] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, il demande à la cour de : Vu l'article 1907 du Code Civil, Vu les articles L313-1 et R313-1 anciens et suivants du Code de la Consommation, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, JUGER que [Z] [V] recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, JUGER que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'acte notarié du 4 mai 2007 n'est pas prescrite, JUGER que les taux d'intérêts les taux effectifs globaux stipulés par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dans l'offre de prêt et dans l'acte notarié sont erronés, En conséquence, PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'acte notarié, PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'acte notarié, CONDAMNER la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser les intérêts déjà décomptés et payés au-delà de l'intérêt légal, A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance de la stipulation d'intérêts conventionnels contenue dans l'acte notarié, PRONONCER la perte de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en totalité du droit aux intérêts, En tout état de cause, CONDAMNER la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à [Z] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens. faisant valoir pour l'essentiel que : - l'indication « Sur la base de l'Euribor 3 mois connu lors de l'étude de votre dossier » ne permet pas de connaître le taux appliqué sur la durée du prêt, l'offre ne fournit aucun exemple chiffré ; - l'emprunteur exerçant la profession de médecin, il ne disposait pas des compétences lui permettant de détecter les irrégularités alléguées, l'emprunteur profane ignore les règles de détermination du TEG et l'assiette de calcul ; -l'offre était trompeuse s'agissant du montant total des intérêts appliqués à la somme prêtée ; - l'erreur de calcul de TEG est clairement identifiée compte tenu du fait que la banque reconnaît avoir appliqué la méthode proportionnelle selon laquelle taux de période x 12 = TEG, en l'espèce, dans l'offre de prêt le taux de période est à 0,363 % et le TEG est à 4,366 %, or 0,363 % (taux de période) x 12 = 4,366 % (TEG), la banque a donc utilisé la méthode proportionnelle pour le calcul du TEG contenu dans l'offre de prêt alors que cette méthode ne doit s'applique que pour les financements professionnels et prêts immobiliers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'offre de prêt ne fait état d'aucune acquisition immobilière ; - aucun taux de période n'est mentionné dans l'acte notarié. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER demande à la cour de : Vu les articles 1144 nouveau, 1907 du code civil, L 313-2 du code de la consommation, dans sa version contemporaine de l'offre de prêt et L 110-4 du code de commerce, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne déclarerait pas l'action de [Z] [V] prescrite, Vu l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du Code civil, Vu les causes sus énoncées, DIRE ET JUGER que [Z] [V] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG, En conséquence, DEBOUTER [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER aux droits de laquelle intervient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Très subsidiairement, DIRE ET JUGER que la seule sanction applicable à un TEG erroné est la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts et non la nullité de la clause de stipulation conventionnelle, En conséquence, DECLARER [Z] [V] irrecevable en sa demande de nullité de la clause d'intérêt conventionnel, En tant que de besoin, l'en débouter, En tout état de cause, CONSTATER l'absence de préjudice subi par [Z] [V], DEBOUTER [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes, Vu l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNER [Z] [V] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier la somme de 5 000 euros, CONDAMNER [Z] [V] en tous les dépens. faisant valoir pour l'essentiel que : - l'emprunteur qui exerce la profession de médecin généraliste et qui était assisté de son notaire lors de la signature de l'acte authentique, reproche à la banque une différence entre la mention du TEG figurant sur l'offre de prêt acceptée (4,366 %) et celle rappelée dans l'acte authentique auquel est jointe l'offre de prêt (4,56 %), or cette contradiction était décelable à la simple lecture des mentions du contrat de prêt authentique et de l'offre de prêt ; - la « découverte » des erreurs alléguées n'est pas leur connaissance effective mais l'accessibilité des informations s'y rapportant ; - aucune des irrégularités invoquées ne sont constituées en ce que pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit, la mention de taux différents résulte de toute évidence d'une erreur matérielle, l'opération concernait bien le financement de la résidence principale de l'emprunteur, l'offre à laquelle renvoie l'acte notarié mentionnait bien un taux de période, aucun frais susceptible d'être pris en compte dans le TEG n'a été omis ; - le préjudice allégué n'est en tout état de cause pas démontré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 1- sur la prescription invoquée : En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice l'affectant. Par ailleurs, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts exercée en vertu de l'article L.312-33 ancien du code de la consommation est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre un établissement de crédit et le souscripteur d'un prêt immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global. En application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dans le cas d'espèce, l'emprunteur ne peut - indépendamment d'une compétence financière qu'il estime être une condition de sa compréhension de la portée de ses engagements - être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'était pas en mesure d'identifier des irrégularités apparaissant à la seule lecture des documents en cause puisque ressortant de l'existence de taux différents stipulés aux termes de chaque acte, de la proportionnalité du TEG au taux de période - alors que cette méthode proportionnelle ne devait pas selon lui pas s'appliquer au regard de l'objet du financement - ou encore, de ce que le dit taux ne figurait pas dans l'offre. Il ne peut pas non plus prétendre voir reporter le point de départ du délai de prescription en invoquant d'autres griefs que ceux précités. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré ses demandes irrecevables comme étant atteintes par la prescription. 2- dépens et frais irrépétibles : [Z] [V] qui succombe supportera la charge des dépens. Il sera également condamné à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE [Z] [V] aux dépens d'appel, CONDAMNE [Z] [V] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle L. 110-4 du code de commerce relative aux obliarticle 2222 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633e702af8faf13e2e973dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel