Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e701ff8faf13e2e973db3
- Date
- 5 octobre 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12090 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/03577 APPELANTS Madame [W] [E] [H] [L] épouse [S] née le 16 Novembre 1948 à [Localité 14] (78) [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [P] [V] [R] [L] né le 29 Septembre 1938 à [Localité 10] (06) [Adresse 4] [Localité 7] Madame [D] [U] [J] [L] née le 25 Février 1940 à [Localité 10] (06) [Adresse 13] [Localité 3] représentés par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274 INTIMEE Association MEDECINS SANS FRONTIERES agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [F] [L], célibataire, sans enfant, dont le dernier domicile était situé à [Localité 12], est décédé le 28 mai 2016. Par testament olographe du 2 mai 2016, il a institué l'association Médecins Sans Frontières légataire universelle de sa succession. Par acte d'huissier de justice du 8 mars 2018, Mme [W] [L], M. [P] [L] et Mme [D] [L], cousins germains du défunt, et MM. [N] et [A] [L], petits-cousins germains du défunt, ont assigné Médecins Sans Frontières devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2019, ils ont été déboutés de leurs demandes d'audition de témoins, de production de pièce détenue par un tiers et de communication du dossier de la procédure de protection du défunt. Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré irrecevables les demandes en nullité de testament de MM. [N] et [A] [L], - débouté Mmes [W] et [D] [L] et M. [P] [L] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 2 mai 2016 et d'un second testament détenu par Me [A] [Y], - débouté Mmes [W] et [D] [L] et MM. [P], [N] et [A] [L] de leur demandes tendant à voir : * ordonner le partage judiciaire de la succession de [F] [L] entre les "héritiers indirects", * ordonner l'audition de Mmes [D] et [W] [L] et de M. [M] [T], * enjoindre à Me [A] [Y] de produire le testament olographe établi par le défunt postérieurement à celui du 2 mai 2016, * ordonner la communication de la procédure de protection du défunt détenue par le tribunal d'instance de Paris sous le numéro de rôle 15/1, - condamné in solidum Mmes [W] et [D] [L] et MM. [P], [N] et [A] [L] à verser à l'association Médecins Sans Frontières une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les mêmes in solidum aux dépens et accordé à Me Jean-Pierre Le Goff le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Mmes [W] et [D] [L] et M. [P] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 août 2020. Par ordonnance sur incident du 2 février 2021, non déférée à la cour, le conseiller chargé de la mise en état a notamment : - rejeté les demandes de communication de pièces et d'auditions formées par Mmes [W] et [D] [L] et M. [P] [L], - débouté l'association Médecins Sans Frontières de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 14 août 2020. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 6 novembre 2020, les appelants demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, y faisant droit, avant dire droit : - ordonner au visa des articles 199, 204 et suivants du code de procédure civile une mesure d'enquête en ordonnant l'audition des trois témoins afin d'éclairer la cour sur les conditions dans lesquelles le second testament a été rédigé par [F] [L] et qui est détenu en l'étude de Me [Y], à savoir : * Mme [D] [L], * Mme [W] [L] épouse [S], * M. [M] [T] né le 10 mai 1947 à [Localité 11] (Eure et Loire), demeurant [Adresse 1], - ordonner la communication de pièces détenues par un tiers au visa des articles 138 à 141 du code de procédure civile en enjoignant Me Paul Alexis Dieme, avocat inscrit au barreau de Paris, et y demeurant en son cabinet [Adresse 6], de produire un testament olographe qu'il détient signé de la main de [F] [L] postérieurement à celui qu'il a rédigé initialement au profit de Médecins Sans Frontières le 2 mai 2016, - ordonner la communication du dossier de protection de curatelle renforcée détenu auparavant par le tribunal d'instance de Paris au service protection des majeurs, cabinet 1 B sous le numéro de rôle 15/923 à l'égard de [F] [L], subsidiairement, - dire et juger recevable l'action en partage judiciaire engagée par Mme [W] [L] épouse [S], M. [P] [L] et Mme [D] [L], - prononcer la nullité du testament du 6 mai 2016, [F] [L] n'étant pas sain d'esprit au moment de la rédaction de ce dernier, - inviter le président de la chambre des notaires du ressort du tribunal judiciaire de Paris à désigner tel notaire qu'il lui plaira afin d'organiser le partage judiciaire de la succession de [F] [L] selon les règles en la matière, - condamner l'association M.S.F. à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 3 février 2021, l'association Médecins Sans Frontières, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les consorts [L] à verser à Médecins Sans Frontières une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP GRV Associés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leur prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Par un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a interprété les articles 542 et 954 du code de procédure civile en ce sens que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Elle a considéré cependant que l'application immédiate de cette règle de procédure résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, la déclaration d'appel datant du 14 août 2020, il n'y a pas lieu de faire application de cette règle bien que les appelants ne sollicitent pas expressément l'infirmation du jugement frappé d'appel aux termes du dispositif de leurs uniques conclusions. Sur les demandes principales avant-dire-droit Il y a lieu de rappeler que les appelants ont présenté ces mêmes demandes au conseiller de la mise en état qui les a rejetées par l'ordonnance du 2 février 2021 dans la mesure où elles auraient auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et ce qui est soumis à la cour. Audition de témoins Les appelants se fondent sur les articles 199, 204 et suivants du code de procédure civile. L'article 199 dispose que lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales. En l'espèce, les appelants sollicitent l'audition de deux d'entre eux, qui ne sont dès lors pas des tiers à la procédure et ne sauraient en conséquence avoir la qualité de témoins. Comme l'avait déjà relevé le juge de la mise en état en première instance, la troisième personne dont l'audition est sollicitée a rédigé une attestation de sorte qu'il n'est pas utile de recueillir ses observations orales. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande d'audition de témoins. Production d'un testament détenu par un avocat Le premier juge a rejeté la demande en retenant que l'existence même de ce testament n'est pas établie et que, d'après les indications des demandeurs, ils n'en seraient de toute façon pas les bénéficiaires. Les appelants soutiennent que cette pièce, dont Mme [W] [L], Mme [D] [L] et un témoin, M. [M] [T], déclarent avoir pu prendre connaissance, serait un élément important au soutien de leur demande de nullité du testament instituant MSF légataire universel. Ils ne démontrent toutefois pas avoir sollicité de Me [Y] la production de ce testament, ne produisent aucune mise en demeure ni même aucune lettre qui lui aurait été adressée alors qu'ils évoquent « différents appels téléphoniques et courriers ». Dès lors qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer sa carence en usant de la faculté prévue à l'article 11 du même code, le jugement entrepris sera confirmé également en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande d'injonction à Me [Y] de produire le testament olographe de [F] [L] qu'il leur aurait présenté le 24 juin 2016. Communication du dossier judiciaire de mesure de protection du défunt Le premier juge a considéré que l'existence de la procédure de mise sous protection judiciaire du défunt était, en l'état, « purement hypothétique », les demandeurs n'apportant aucune pièce de nature à corroborer leur affirmation quant au prononcé d'une mesure de protection et ne produisant pas même un acte de naissance du défunt, pour au moins établir l'existence d'une mention au répertoire civil. Les appelants produisent cette pièce devant la cour et elle fait bien état de l'existence d'une mesure de protection. Alors que les appelants continuent à écrire qu'un « juge d'instance a placé Monsieur [F] [L] sous [...] tutelle », la mention figurant sur son acte de naissance établit qu'une curatelle renforcée ordonnée par le tribunal d'instance de Paris le 17 février 2015 pour une durée de 60 mois. Il résulte des explications des appelants que leur demande de communication du dossier judiciaire de protection de [F] [L] a pour objet de rapporter la preuve de son insanité d'esprit lors de la rédaction du testament instituant MSF légataire universel. Cependant la mesure de protection prononcée le 17 février 2015 a été limitée à une curatelle renforcée, ce qui suppose qu'au vu des éléments dont il disposait, le juge des tutelles a considéré que [F] [L] n'était pas hors d'état d'agir lui-même, mais avait seulement besoin d'être assisté ou contrôlé, selon les termes de l'article 440 du code civil dans sa version en vigueur à la date du prononcé de la mesure de protection. Une telle appréciation, qui n'exclut pas une insanité d'esprit ultérieure, ou pour un acte donné, montre en revanche que celle-ci ne résultait pas déjà des éléments sur lesquels le juge des tutelles a fondé sa décision. Ceux-ci n'apparaissent dès lors pas utiles à la démonstration de faits dont les appelants pourraient se prévaloir. Au contraire, alors qu'ils évoquent « un dossier psychiatrique très lourd » et citent les médecins susceptibles de détenir les pièces médicales attestant selon eux de la gravité des pathologies dont souffrait [F] [L], ils ne sollicitent pas d'expertise médicale de nature à permettre à l'expert de consulter ces pièces. En outre, contrairement à ce qu'ils affirment, un majeur en curatelle peut librement tester en vertu de l'article 473 du code civil dans sa version en vigueur à la date du prononcé de la mesure de protection et à la date de signature de son testament olographe, le 2 mai 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de « vérifier si ce testament pouvait être parfaitement rédigé par Monsieur [F] [L] dans le cadre de cette protection sans le consentement du curateur ». Par conséquent, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande tendant à voir ordonner la communication de la procédure de protection du défunt détenue par le tribunal d'instance de Paris sous le numéro de rôle 15/1. Sur les demandes subsidiaires Sur la nullité du testament du 6 mai 2016 pour insanité d'esprit Les appelants, qui invoquent successivement les article 414-1, 470 alinéa 1er, 901 et 476 alinéa 2 du code civil, se contentent d'affirmer qu'ils « démontrent que Monsieur [F] [L] ne peut être considéré comme sain d'esprit pour pouvoir tester librement » sans produire aucune pièce de nature à corroborer cette allégation. Aucune de leurs pièces ne permet même à la cour de « savoir » que « [F] [L] avait des troubles du comportement très sérieux », ou qu' « il a fait l'objet d'hospitalisations sous contrainte à la suite d'une tentative d'assassinat d'une voisine ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils estiment qu'il y a lieu « de vérifier, juridiquement, s'il ([F] [L]) avait la capacité de manifester une volonté libre et éclairée de disposer de ses biens au sens de l'article 901 du code civil », « qu'il convient de vérifier si le testateur était en état de donner un consentement valable lors de la rédaction de son testament » (page 7 de leurs conclusions), ou « qu'il convient de vérifier dommages et intérêts les dispositions des articles 470 alinéa 1er et 476 alinéa 2 du code civil ont été respectées » (page 10 de leurs conclusions), en sollicitant diverses mesures d'instruction. Ils tentent d'inverser la charge de la preuve en soutenant que la preuve de la capacité leur incombe autant qu'à l'association Médecins Sans Frontières. Rappelant que l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la cour confirmera le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté Mmes [W] et [D] [L] et M. [P] [L] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 2 mai 2016. Sur la nullité d'un second testament détenu par Me [A] [Y] Si l'existence même de ce testament est confirmée par l'attestation de M. [M] [T], il y a lieu de constater que les appelants ne reprennent pas, au dispositif de leurs conclusions d'appel, la demande de nullité soumise au juge de première instance. A défaut de prétention contraire, le chef de dispositif du jugement entrepris l'ayant rejetée sera confirmé. Sur la demande en partage Le premier juge ayant rejeté les demandes de nullité du testament établi par [F] [L] au profit de MSF et constaté que les bénéficiaires allégués de l'hypothétique testament postérieur n'étant pas les demandeurs, il a retenu que ces derniers ne bénéficiaient d'aucun droit dans la succession de sorte qu'ils ne pouvaient en demander le partage. Adoptant pleinement ces motifs, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande tendant à voir ordonner le partage judiciaire. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les prétentions des appelants étant toutes rejetées, il convient, en application de cette disposition, de les condamner aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP GRV Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande qu'ils soient en outre condamnés au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ; Condamne in solidum Mme [W] [L], Mme [D] [L] et M. [P] [L] aux dépens ; Autorise la SCP GRV Associés à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [W] [L], Mme [D] [L] et M. [P] [L] à verser à l'association Médecins Sans Frontières une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [W] [L], Mme [D] [L] et M. [P] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 440 du code civil dans sa version en viguarticle 9 du code de procédure civile impose àarticle 473 du code civil dans sa version en viguarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 901 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
633e701ff8faf13e2e973db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel