Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e701ff8faf13e2e973db1
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 481 652 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11816 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHRM Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 - TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00159 APPELANT Monsieur [Z] [J] [N] né le 01 Janvier 1949 à [Localité 7] (77) [Adresse 3] représenté par Me Anne-Constance COLL du CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 INTIMES Monsieur [U] [W] né le 10 Juin 1999 à [Localité 5] (91) [Adresse 1] Madame [I] [W] née le 11 Septembre 2002 à [Localité 5] (91) [Adresse 1] représentés par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [N] et [D] [P] se sont mariés le 1er août 2015 sans contrat de mariage préalable après avoir vécu en concubinage pendant plus de 20 ans. [D] [P] est décédée le 31 janvier 2017 laissant pour lui succéder [B] [W] son fils unique né d'une première union pour trois quarts en nue propriété, et son époux [Z] [N], légataire pour un quart en nue propriété et trois quarts en usufruit. [B] [W] est décédé le 2 janvier 2018, laissant pour lui succéder ses enfants, [U] [W] et [I] [W], cette dernière étant alors mineure pour être née le 11 septembre 2002. Il dépend de l'actif successoral de la défunte un bien immobilier sis à [Adresse 3]. Par acte d'huissier du 1er février 2019, M. [Z] [N] a assigné M. [U] [W] et [I] [W], alors représentée par Mme [H] [S] en qualité de représentante légale, devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins principalement d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale. Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a principalement statué dans les termes suivants : -déclare recevable l'action en partage introduite par M. [Z] [N], -ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la succession de [D] [P] survenu le 31 janvier 2017 à [Localité 4], -commet pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de Seine-et-Marne, avec faculté de délégation, aux fins de procéder à ces opérations, -dit que le notaire désigné devra procéder aux opérations sus-visées en déterminant les droits des parties, les biens meubles ou immeubles composant la masse à partager et réaliser un état liquidatif, -renvoie les parties devant le notaire désigné, -déboute M. [Z] [N] de sa demande en restitution de la somme de 107 804,19 euros, -déboute M. [Z] [N] de sa demande d'inscription de la somme de 5 590 euros au passif de la succession de [B] [W]. M. [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2020. Aux termes de dernières conclusions notifiées le 26 avril 2021, l'appelant demande à la cour de : -juger M. [Z] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, -débouter M. [U] [W] et Mme [I] [W] de leur demande de rejet des pièces 12 et 13, En conséquence, -débouter M. [U] [W] et Mme [I] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Au fond, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 15 juillet 2020, enregistré sous le numéro n°19/00159 en ce qu'il : *déboute M. [Z] [N] de sa demande en restitution de la somme de 107 804,19 euros, *déboute M. [Z] [N] de sa demande d'inscription de la somme de 5 590 euros au passif de la succession de M. [B] [W], en conséquence : -constater l'enrichissement injustifié du patrimoine de la défunte au détriment de celui de M. [N] et en conséquence, -juger que la somme de 107 804,19 euros devra être inscrite au passif de la succession de [D] [P], au profit de M. [N], -juger que la somme de 5 590 euros devra être inscrite au passif de la succession de [B] [W], au profit de M. [N]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, M. [U] et Mme [I] [W], intimés, demandent à la cour de : -recevoir M. [U] [W] et Mme [I] [W], en leurs écritures et y faisant droit, -déclarer l'action de M. [N] prescrite pour les créances nées avant le 01/08/2012, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 15/07/20 en toutes ses dispositions, statuant en réparation d'une omission de statuer, -condamner M. [N] à régler à M. [U] [W] et à Mme [I] [W] la somme de 10 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts, -condamner M. [N] à régler à M. [U] [W] et à Mme [I] [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance, en tout état de cause -condamner M. [N] à régler à M. [U] [W] et à Mme [I] [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en appel, -condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2022. MOTIFS : Sur la demande des intimés tendant à voir écarter les pièces adverses 12 et 13 Les intimés dans leurs écritures exposent que M. [Z] [N] a communiqué en première instance 11 pièces et qu'en cause d'appel, son bordereau de communication de pièces s'est enrichi de deux nouvelles pièces numérotées 12 et 13 ; ils pointent une absence de concordance entre la désignation de la pièce numéro 13 comme étant des « bulletins de paie de Mme [P] » et la pièce effectivement communiquée par l'appelant sous ce numéro constituée de copies de chèques à l'ordre de la défunte ; s'agissant de la pièce correspondant au numéro 12 censée être les relevés de comptes de M. [Z] [N], ils soutiennent qu'elle ne leur a pas été communiquée. M. [Z] [N] se fondant sur l'article 912 du code de procédure civile répond que l'obligation faite aux parties de déposer leurs dossiers de plaidoirie comprenant les copies des pièces visées dans leur conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif quinze jours avant la date fixée pour les plaidoiries, n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises. Il fait valoir que compte tenu de l'ancienneté de ces pièces et de leur volume, s'agissant des relevés de compte de l'appelant, cette communication prend du temps mais qu'elle devrait intervenir avant le 25 mai 2021. Il précise avoir enfin pu communiquer la pièce n°13. Sur ce : Le juge doit faire observer et observer en toutes circonstances le principe de contradiction ; il s'agit d'un principe fondateur du procès. L'absence de mention au dispositif des conclusions des intimés d'un chef de demande tendant à voir écarter les pièces 12 et 13 de l'appelant ne saurait conduire le juge à méconnaître ce principe, en se déterminant au vu de pièces dont la communication est contestée. Le greffe de la cour ayant admis le dossier de plaidoirie remis par l'appelant le 17 juin 2022 et la cour n'ayant exprimé aucune doléance quant à l'inobservation du délai indiqué à l'article 912 du code de procédure civile, les explications de l'appelant fondées sur cet article sont inopérantes pour faire admettre la régularité de la communication des pièces 12 et 13. Certes, le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier de plaidoirie, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de ces pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; cependant, en l'espèce les intimés se sont prévalus de difficultés diverses à l'occasion de la communication par l'appelant de ses pièces. Ainsi, leur avocate écrivait le 2 février 2021 sur le réseau RPVA à son confrère qu'elle n'avait pas reçu dans le cadre de la procédure d'appel les pièces dans ce dossier alors qu'elles « semblent être différentes de celles de première instance » et demandait qu'elles lui parviennent au plus vite (pièce 9 des intimés). Le 11 mars 2021, l'avocate des intimés faisait sommation à son confrère de communiquer ses pièces 12 et 13. Une nouvelle sommation était délivrée le 5 mai 2021 réclamant la communication de la pièce 13 correspondant à celle de sa dénomination sur le bordereau, à savoir les bulletins de paye de [D] [P] et de la pièce 12 qui n'avait toujours pas été communiquée. M. [Z] [N] par la plume de son conseil s'expliquait d'ailleurs par un message RPVA adressé le 26 avril 2021 à la cour sur l'absence en l'état actuel de communication de la pièce 12, explication en partie reproduite dans ses dernières écritures. Au dossier de plaidoirie de l'appelant, sous couvert de la pièce 12 annoncée sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions et sur le bordereau figurant au dossier de plaidoiries comme étant les relevés de compte de M. [Z] [N], figurent les relevés de compte de [D] [P] ; la pièce 13 annoncée sur ces deux bordereaux comme étant les bulletins de paye de [D] [P] figure au dossier comme étant des copies de chèques émis par M. [Z] [N] à l'ordre de M. [U] [W]. La communication de la pièce 14 constituée du relevé du compte bancaire de M. [Z] [N] portant sur la période du 11 juillet 2017 au 11 août 2017 ne fait pas de difficulté. S'agissant de la pièce 13, quelle que soit l'absence de concordance entre sa désignation sur les bordereaux et sa réalité, il n'en demeure pas moins que les copies de chèques émis par M. [Z] [N] à l'ordre de [D] [P] étaient déjà communiqués à la date de la sommation signifiée par les intimés le 5 mai 2021. Ainsi, malgré cette désignation inexacte, les intimés ont disposé du temps pour préparer leur défense par rapport à cette pièce. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats cette pièce. S'agissant de la pièce 12, outre sa discordance entre sa désignation au bordereau (relevés de compte de M. [Z] [N]) et sa matérialité telle qu'elle figure au dossier de plaidoirie de l'appelant (relevés de compte de [D] [P] puis après son décès au nom de la succession de [D] [P]), M. [Z] [N] admettait dans ses dernières écritures remises le 26 avril 2021 qu'elle n'avait pas encore été communiquée ; il n'est pas justifié que M. [Z] [N] a déféré aux sommations de communiquer signifiées le 11 mars 2021 et le 5 mai 2021 d'avoir à communiquer cette pièce 12 ; dans leurs dernières écritures remises le 31 mai 2022, les intimés continuent à indiquer sans être contredits qu'aucune pièce correspondant à ce numéro ne leur a été communiquée ; sans avoir à apprécier l'utilité pour la solution du litige de la pièce 12 figurant au dossier de plaidoirie de l'appelant, faute pour l'appelant d'avoir justifié qu'une pièce portant sous ce numéro a été communiquée même sous un intitulé inexact aux intimés, il n'est pas établi que la production en justice de la pièce 12 par M. [Z] [N] ait respecté le principe de contradiction ; partant la pièce produite par M. [Z] [N] sous le numéro 12 et qui figure dans son dossier de plaidoirie est écartée des débats. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Les intimés soulèvent en cause d'appel la prescription de la demande de M. [Z] [N] fondée sur l'article 1303 du code civil, rappelant au visa de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Ils soutiennent qu'il résulte de l'avis rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation que la présente cour est compétente pour statuer sur cette fin de non recevoir soulevée pour la première fois en appel. Affirmant ne pas avoir renoncé à se prévaloir de la prescription, déniant à leur défense au fond devant le tribunal l'effet d'une renonciation, ils font valoir que les concubins ne peuvent se prévaloir de la suspension de la prescription entre époux prévue à l'article 2236 du code civil, que M. [Z] [N] et [D] [P] s'étant mariés le 1/08/2015, la prescription a été suspendue à compter de cette date jusqu'au décès de cette dernière survenu le 31 janvier 2017, que la prescription a été interrompue par l'acte introductif d'instance en date du 1 février 2019, qu'il en ressort que les créances nées avant le 1er août 2010 sont prescrites et que sont également prescrites les créances nées avant le 1er août 2012, soit trois ans avant la suspension liée au mariage. M. [U] [W] n'a pas répondu à ce moyen de défense. Sur ce : Les fins de non recevoir pouvant aux termes de l'article 123 du code de procédure civile être proposées en tout en état de cause, elles peuvent être soulevées pour la première fois à l'occasion de la procédure d'appel. M. [Z] [N] et M. [U] [W] avant de se marier le 1er août 2015, vivaient en concubinage sans être pacsés ; le simple concubinage n'est pas une cause de suspension de la prescription, celle-ci a donc commencé à courir. Il résulte du tableau établi par M. [Z] [N] que les chefs de dépense les plus anciens dont il se prévaut remontent à l'année 1999 ; ces créances nées avant l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réformé le régime de la prescription extinctive étaient alors soumises à la prescription trentenaire de droit commun ; en application des dispositions transitoires de cette loi, le nouveau délai de prescription quinquennale a couru à compter de cette entrée en vigueur dans son intégralité puisqu'ajouté au délai déjà couru, il n'aboutissait à dépasser la durée de l'ancien délai de prescription ; il en ressort que le 1er août 2015 à la date du mariage, l'action de M. [Z] [N] était prescrite relativement au chefs de dépenses et frais antérieurs au 1août 2010. Le mariage a suspendu le cours de la prescription en application de l'article 2236 du code civil. A la date du décès de [D] [P] survenu le 31 janvier 2017 qui a mis fin au mariage, la prescription suspendue a recommencé à courir. L'action ayant été introduite le 1er février 2019, soit deux ans exactement après la cessation du mariage alors qu'elle avait déjà couru deux ans avant sa suspension par l'effet du mariage, elle est également prescrite en ce qu'elle porte sur des frais et chefs de dépenses nés trois ans avant le mariage, soit avant le 1er août 2012. Au vu du tableau établi par M. [Z] [N], n'est pas prescrite sa réclamation concernant des achats et dépenses auprès de Somaten en date des 17 et 26 juin 2013 d'un montant de 3 411,67 € et 115,67 €, en date du 9 décembre 2013 d'un montant de 55,24 €, de Castorama en date du 28 août 2012 d'un montant de 940,47 €, de Point P du 19 juillet 2013 aux montants de 11,23 € et 51,44 €, du 13 août 2013 d'un montant de 33,39 €, du 21 août 2013 d'un montant de 19,45 €, du 17 février 2014 d'un montant de 11,32 €, de Bricoman du 13 août 2013 d'un montant de 38,40 €, du 19 août 2013 d'un montant de 6,10, € du 25 octobre 2013 d'un montant de 37,82 €, de Jardins Loisirs du 23 octobre 2013 d'un montant de 46,65 €, de Bricomarché du 12 septembre 2014 d'un montant 30 €, soit un total de 4 816,32 €. S'agissant des frais de maçon, il sont indiqués sur le tableau en page 3 pour un montant total de 63 076 € sans qu'il soit fait mention d'une date les concernant. Cependant, M. [Z] [N] pour justifier de ces frais de maçonnerie produit en pièce 7 un contrat daté du 30 juillet 1999 signé par [D] [P] avec une entreprise pour la construction d'une maison individuelle d'un montant de 685 301,06 Frs TTC, un devis daté du 30 juillet 1999, et des factures datées 6 août 1999, 1er septembre 1999, 16 novembre 1999, un additif au contrat du 14 décembre 1999, une facture du 19 janvier 2000 annulant celles du 6 août 1999, du 1er septembre 1999 et une autre du 15 septembre 1999, une facture du 2 février 2000, le procès-verbal de réception en date du 10 février 2000. Au vu de l'ancienneté de ces pièces qui n'est pas contrariée par des éléments plus récents afférents à des travaux de maçonnerie, la demande de remboursement portant sur ces travaux était déjà prescrite à la date du mariage. M. [Z] [N] prétend avoir payé également les frais de notaire pour un montant de 4 846,15 € relatifs à l'acquisition par [D] [P] du terrain à bâtir. Le seul talon de chèque qu'il produit pour justifier du règlement par lui de ces frais mentionnant la date du 15 février 1999, son action est également prescrite en ce qui concerne ces frais. Sur le fond Sur la demande de remboursement des frais et dépenses concernant le bien immobilier ayant appartenu à [D] [P] Au visa de l'article 1303 du code civil, M. [Z] [N] fonde sa demande de remboursement sur un appauvrissement de sa part, affirmant avoir financé seul le coût des travaux, les dépenses d'entretien et les frais de notaire ayant porté sur le bien immobilier ayant appartenu à [D] [P] et sur un enrichissement injustifié corrélatif de l'indivision. Il précise que cet appauvrissement ne s'est pas accompagné d'une intention libérale et qu'il n'a pas reçu de contrepartie. Il critique la motivation du jugement sur l'absence de loyer ou de prêt immobilier qu'il aurait eu à supporter alors qu'il avait acquis auparavant plusieurs biens dont il assumait en grande partie le remboursement du crédit et qu'il versait à son ex-épouse « un revenu mensuel de 2 500 € ». Les intimés tout en relevant une discordance entre le montant de 39 882,04 € au titre des travaux de chauffage et le montant total des factures ou tickets de caisse y afférents, font valoir que ces pièces ne font pas la preuve de leur paiement par M. [Z] [N] qui exerçait une activité d'artisan sous le nom commercial de « STIM », celui-ci s'étant en fait abstenu de produire ses relevés de compte, ayant produit seulement un relevé de compte au nom de son entreprise et non de son compte personnel, ou mieux encore des factures qui sont antérieures à la construction édifiée par [D] [P] sur le terrain qui lui était propre. Ils démentent que M. [Z] [N] fasse la preuve du paiement de travaux de maçonnerie d'un montant de 63 076 € afférents à la construction édifiée sur le terrains de [D] [P], précisant que ces travaux ont pu être financés par [D] [P] qui avait vendu un bien dont elle était seule propriétaire à [Localité 6]. Ils font valoir que M. [Z] [N] du fait des dispositions testamentaires qui ont été prises en sa faveur par la défunte bénéficie d'un ¿ de la pleine-propriété du bien qui dépend de l'actif successoral et des ¿ en usufruit de sorte qu'assuré d'en avoir la jouissance jusqu'à la fin de sa vie, il ne justifie nullement d'un appauvrissement au bénéfice du patrimoine de [D] [P]. Rappelant que le couple que formaient la défunte et M. [Z] [N] a habité dans un premier temps dans un maison qui appartenait à [D] [P] seule, puis s'est installé avec elle dans le bien construit à [Localité 2] qui était la propriété de cette dernière, que M. [Z] [N] a ainsi vécu dans des biens ayant appartenu à sa concubine puis à son épouse sans avoir à régler un quelconque loyer pendant près de 30 ans, ils font valoir que les travaux qu'il a pu effectuer sur ces biens ont amélioré ses conditions d'hébergement et ne sont donc pas dépourvus de cause, n'étant pas démontré qu'ils ont excédé sa participation à la vie commune. Ils ajoutent que les versements dont M. [Z] [N] se prévaut correspondent au versement du salaire de [D] [P] qui était employée administrative et au loyer du sous-sol du bien de [Localité 2] où M. [Z] [N] avait son bureau et entreposait son matériel. Sur ce : Aux termes de l'article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ». Selon l'article 1303-4 du code civil, l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité est égale à la plus forte de ces deux valeurs. Certes, [D] [P] ayant par testament légué à M. [Z] [N] le quart de ses biens en pleine-propriété et les ¿ en usufruit, ce dernier, au décès de [D] [P], est devenu propriétaire indivis, avec les intimés, des biens dont son épouse était propriétaire et usufruitier de la portion dont il n'a pas la pleine-propriété. Pour autant, l'action fondée sur l'article 1304 suppose un appauvrissement d'un patrimoine ayant concouru à l'enrichissement d'un autre patrimoine. Le patrimoine étant une universalité attachée à chaque personne, cette action oppose donc deux personnes dont l'une prétend que son patrimoine s'est appauvri tandis que celui de l'autre se serait enrichi. En conséquence, l'enrichissement ne saurait être apprécié du chef de M. [Z] [N] d'une part ; l'enrichissement allégué né au décès de [D] [P] résulte d'abord de la qualité héréditaire de M. [Z] [N] et des dispositions testamentaires prises en sa faveur par son épouse et n'empêche pas par lui même l'existence d'un appauvrissement de ce dernier, lequel doit être apprécié au jour de la dépense, d'autre part. Le moyen défendu par les intimé tenant à l'existence d'un enrichissement ou d'une absence d'appauvrissement de M. [Z] [N] du fait de l'héritage est rejeté. Cependant, en premier, lieu, alors que le tribunal avait relevé que les factures et nombreux tickets de caisse mis aux débats par M. [Z] [N] en l'absence de la production par ce dernier de ses relevés de compte ne pouvaient pas faire la preuve du paiement, M. [Z] [N] en cause d'appel ne produit toujours pas ses relevés de compte. Il produit devant la cour la copie de chèques qu'il a émis au cours des années 2013 et 2012 à l'ordre de [D] [P] d'un montant de 2 500 € et 1 500 € sous sa pièce n°13 qui annonçait pourtant la communication sous ce numéro de bulletins de paye de [D] [P] lesquels n'ont jamais été versés aux débats malgré plusieurs sommations de communiquer ; il ne peut donc être retenu que M. [Z] [N] se soit appauvri en émettant ces chèques à l'ordre de [D] [P] en l'absence d'une communication de pièces fidèle aux indications du bordereau et qui laisse présager l'effectivité d'un emploi salarié occupé par [D] [P] dans l'entreprise de M. [Z] [N]. En second lieu, l'indemnité prévue par l'article 1303 correspond à la plus faible des deux valeurs entre l'enrichissement et l'appauvrissement. Outre que certaines dépenses invoquées portent sur des produits consommables (cartouches, filtres), M. [Z] [N] ne justifie par aucune pièce de la valeur de l'enrichissement procuré au patrimoine de [D] [P] par les dépenses et frais non prescrits qu'il dit avoir engagés. Sa demande tendant au remboursement de dépenses qu'il déclare avoir effectuées ne peut donc utilement prospérer sur le fondement de l'article 1303. En troisième lieu, le premier juge, pour écarter l'existence d'un appauvrissement de M. [Z] [N] relevait que le bien immobilier ayant appartenu à [D] [P], a constitué le domicile du couple depuis sa construction, de sorte que M. [Z] [N] n'avait donc eu à exposer aucun loyer, ni prêt immobilier ; l'affectation de tout ou partie du sous-sol pour les besoins de l'entreprise de M. [Z] [N] et qui aurait pu donner lieu à un dédommagement comme l'allèguent les intimés, ne retire pas sa pertinence au motif du premier juge reposant sur le lieu du domicile, soit l'habitation de M. [Z] [N] et non sur un local servant à son usage professionnel. Par ailleurs, M. [Z] [N] ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires selon lesquels il aurait vendu des biens immobiliers qui lui appartenaient et aurait réinvesti le prix de leur vente dans le bien immobilier ayant appartenu à [D] [P]. Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires retenus par le tribunal, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [N] de sa demande fondée sur l'article 1303 code civil au titre des frais et dépenses ayant porté sur l'immeuble propriété de la défunte. Sur la demande de M. [Z] [N] en remboursement des frais de notaire acquittés pour le compte de [B] [W] dans la succession de [D] [P] M. [Z] [N] allègue avoir payé le montant des frais de notaire dus par [B] [W] dans la succession de sa mère et produit à l'appui un écrit qu'il dit émaner de [B] [W] aux termes duquel ce dernier atteste lui devoir la somme de 5 590 € et s'engage à la lui rembourser et la copie de son relevé compte sur la période du 11 juillet au 11 août 2017 qui comporte une écriture au débit de 10 000 €, et sur laquelle figure en marge une mention manuscrite « chèque notaire ». Comme le relèvent à juste titre les intimés, l'écrit que M. [Z] [N] attribue à [B] [W] ne saurait valoir reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du code civil puisque la somme n'est pas écrite en toutes lettres. Par ailleurs, la ligne d'écriture du relevé de compte bancaire de M. [Z] [N] qui n'est pas accompagnée de la copie du chèque correspondant et des éléments de la comptabilité du notaire chargé du règlement de la succession de [D] [P] ne permet pas de retenir que la somme au débit de 10 000 € a été payée à ce notaire en règlement des frais de notaire dus par [B] [W] dans la succession de sa mère. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [N] de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés Les intimés font grief au jugement d'avoir omis de statuer sur leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi en raison du silence gardé par M. [Z] [N] durant plusieurs semaines après le décès de leur père, du recel des biens relevant de la succession de leur père et demandent que la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel répare cette omission. Ils reprochent sur le plan procédural à M. [Z] [N] de les avoir assignés sans avoir au préalable tenté aucune démarche amiable, ni même adressé une mise en demeure. Ils accusent M. [Z] [N] de ne pas les avoir informés du décès de leur père qui vivait alors au domicile de celui-ci, ce qui les a empêché d'assister à ses funérailles et de n'avoir appris son décès que de manière fortuite et produisent à l'appui le courrier qu'ils ont adressé en recommandé avec demande d'avis de réception à M. [Z] [N]. Au demeurant, cette seule pièce est insuffisante à établir les griefs que nourrissent les intimés à l'encontre de M. [Z] [N]. Partant, M. [U] [W] et Mme [I] [W] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts. *** Le chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [D] [P] et ses chefs subséquents ne font pas l'objet de l'appel principal, ni de l'appel incident. La cour qui n'est donc pas saisie de ces chefs n'a pas à les confirmer ni à les infirmer. Sur les demandes accessoires M. [Z] [N] qui échoue en son appel supportera les dépens de l'appel, se verra condamné à verser aux intimés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Statuant dans la limite de l'appel, Écarte des débats la pièce produite par M. [Z] [N] sous le numéro de 12 de son bordereau de communication de pièces ; Dit n'y avoir pas lieu d'écarter des débats les documents communiqués sous la pièce 13 ; Y ajoutant : Déclare irrecevable comme prescrite la demande de remboursement de M. [Z] [N] fondée sur l'article 1303 du code civil des frais et dépenses concernant le bien immobilier ayant appartenu à [D] [P] situé à [Adresse 3], pour le montant qui excède 4 816,52 € ; Confirme le jugement en ses chefs ayant débouté M. [Z] [N] de sa demande en remboursement des frais et dépenses portant sur ce bien immobilier, de sa demande en remboursement des frais de notaire dus par [B] [W] dans le cadre de la succession de [D] [P] ; Complète le jugement ayant omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [W] et Mme [I] [W] : Déboute [U] [W] et Mme [I] [W] de leur demande de dommages et intérêts ; Y ajoutant : Condamne M. [Z] [N] à payer à M. [U] [W] et Mme [I] [W] chacun la somme de 1 500 € ; Condamne M. [Z] [N] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 123 du code de procédure civile être proparticle 700 du code de procédure civilearticle 1303 du code civil des frais et dépenses carticle 912 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile que les farticle 2236 du code civilarticle 2236 du code civil.article 1303 code civil au titre des frais et d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
633e701ff8faf13e2e973db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel