Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7017f8faf13e2e973d89
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 497 150 €
Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du 5 OCTOBRE 2022
n° : 305/22 RG 22/00428
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQZW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 1er février 2022, RG 21/01106, n° Poretalis DBYN-W-B7F-D2SD, minute n° 22/00087 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2746 9103 8370
Association LA CHAINE DE L'ESPOIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d'ORLÉANS
Association MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Solenn GRALL, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2724 9349 5125
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
non constitué
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
non constitué
Madame [J] [C] [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat plaidant, SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND du barreau de BLOIS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 18 février 2022
' Ordonnance de clôture du 28 juin 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 6 juillet 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 5 Octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte reçu par Maître [A] [E], notaire à [Localité 8], le 2 mars 1987, [D] [T] et [Y] [V] épouse [T] donnaient à leur fille, [G] [T] un bien immobilier sis à [Adresse 6], cet acte comportant une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer et une clause de droit de retour.
Par testament olographe en date du 13 avril 2013, [G] [T] instituait comme légataire universel de sa succession l'association dénommée La Chaîne de l'Espoir d'une part et l'association dénommée Mécénat Chirurgie Cardiaque d'autre part, ce dont il était donné connaissance à ces associations par un courrier du 1er décembre 2017 de Maître [W] [N], notaire à [Adresse 9], en charge de la succession de [G] [T], précisant que la de cujus était redevable d'une rente viagère mensuelle, au profit de sa mère, d'un montant de 247,67 €.
[G] [T], divorcée de [Z] [P], décédait le 9 novembre 2017 à [Localité 7], laissant pour lui succéder sa fille [J] [P].
[Y] [T], qui avait consenti à la donation-partage du 2 mars 1987, décédait le 11 février 2021.
La signature des actes de notoriété, d'inventaire, de délivrance du legs immobilier et l'attestation de propriété immobilière était instrumentée le 2 octobre 2018 par Maître [O] [K], notaire à [Localité 8].
L'acte contenant délivrance du legs immobilier et la déclaration de succession était régularisé le 10 décembre 2018.
L'indemnité due à l'héritière réservataire, [J] [P], était fixée par le notaire à la somme de 96'253,46 €, et lui était versé le 11 décembre 2018.
Déclarant avoir découvert au mois de septembre 2020 l'existence des clauses de la donation-partage du 2 mars 1987 portant interdiction d'aliéner et prévoyant un droit de retour, l'association La Chaîne de l'Espoir et l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque assignaient, par actes en date du 29 avril 2021, Maître [U], Maître [K] et [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir juger que le droit de retour prévu dans l'acte de donation-partage du 2 mars 1987 s'est exercé lors du décès de [G] [T], que le legs universel de [G] [T] ne pouvait porter sur le bien immobilier sis à [Adresse 5] et que Maître [U] et Maître [K] auraient manqué aux obligations de conseil et d'information leur incombant en qualité d'officiers ministériels à leur égard, sollicitant l'annulation de l'acte de délivrance de legs immobilier, de l'attestation immobilière et de la déclaration de succession instrumentés par Maître [K], la condamnation de [J] [P] à restituer à la succession de [G] [T] la somme de 96'253,46 € versée, indûment selon les demanderesses à titre d'indemnité de réduction, la condamnation de Maître [N] et de Maître [K] au remboursement à la succession de [G] [T] de la somme de 14'938,26 € au titre des frais d'actes annulés, des rentes viagères indûment versées et des frais liés au bien immobilier indûment payés, au remboursement à leur profit de la somme de 4971,50 € qui aurait été indûment versée à l'étude, demandant également la délivrance à leur profit du legs universel par [J] [P] et la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de Maître [N] et de Maître [K] à leur payer la somme de 38'612,48 € chacune en réparation du préjudice subi du fait des manquements invoqués.
Par conclusions d'incident du 9 septembre 2021, [J] [P] saisissait le juge de la mise en état ; elle demandait que soient déclarées irrecevables en leurs demandes formées à son encontre les associations La Chaîne de l'Espoir et Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Maître [W] [N] et Maître [O] [K] invoquaient le défaut de qualité à agir des deux associations.
L'association La Chaîne de l'Espoir et l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque demandaient au juge de la mise en état de débouter leurs adversaires de l'ensemble de leurs demandes.
Par une ordonnance en date du 1er février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois déclarait irrecevables les demandes suivantes formées par les associations La Chaîne de l'Espoir et Mécénat Chirurgie Cardiaque :
' condamner [J] [P] à restituer à la succession de [G] [T] la somme de 96'253,36 € indûment versée à titre d'indemnité de réduction,
' condamner solidairement Maître [W] [N] et Maître [O] [K] à rembourser à la succession de [G] [T] la somme de 14'398,26 € au titre des frais d'actes annulés, des rentes viagères indûment versées et des frais liés au bien immobilier indûment payés,
' désigner tel notaire qu'il paiera pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [T].
Par la même décision, les deux associations étaient jugées redevables en leur demande tendant à voir annuler l'acte de délivrance du legs immobilier, l'attestation immobilière et la déclaration de succession instrumentés par Maître [O] [K], en leur demande tendant à voir condamner les deux notaires au remboursement de la somme de 4971,50 € indûment versée à l'étude, en leur demande tendant à voir ordonner la délivrance du legs universel par [J] [P], et en leur demande tendant à voir condamner solidairement les deux notaires à leur payer chacune la somme de 38'612,48 € au titre du manquement à leurs obligations de conseil et d'information.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 février 2022, l'association La Chaîne de l'Espoir et l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, elles en sollicitent l'infirmation en ce qui concerne les irrecevabilités prononcées, et leur confirmation pour le surplus. Elles réclament le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 24 mai 2022, [J] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [O] [K] et Maître [W] [N] ne constituaient pas avocat ; la déclaration d'appel ayant été signifiée à leur personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 juin 2022.
SUR QUOI :
Attendu que selon les dispositions de l'article 951 du Code civil, « le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donateur et de ses descendants ; ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul »;
Attendu qu'en opérant la donation du 2 mars 1987, [D] [T] et [Y] [T] avaient prévu un droit de retour défini de la manière suivante : « les donateurs réservent expressément (') le droit de retour prévu par l'article 951 du Code civil sur tous les biens par eux donnés, pour les cas où les donataires co-partagés, ou l'un d'eux viendraient à décéder avant eux ssns descendant et pour le cas encore où les enfants uo descendants desdits donataires co- partagés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant les donateurs (') l'exercice éventuel du droit de retour conventionnel ainsi réservé ne remettrait jamais en cause les attributions faites aux donataires co-partagés survivants, lesquelles seront au contraire entièrement maintenues » ;
Que [G] [T] est décédée avant la donatrice, [Y] [T] ;
Qu'elle avait un descendant en la personne de [J] [P] ;
Que l'acte indique que l'exercice du droit de retour, dont il précise expressément qu'il n'est qu'éventuel, ne remettrait jamais en cause les attributions faites aux donataires survivants, lesquelles seront entièrement maintenues ;
Attendu qu'il en résulte que la volonté des époux [D] [T] et [Y] [T] n'était pas de prévoir un droit de retour de plein droit en cas de décès, mais au contraire de subordonner ce retour à une manifestation de la volonté, à la suite du décès de [G] [T], de la part des donateurs, et donc de la part de [Y] [T], restée seule après le décès de son époux ;
Qu'il n'existe la preuve d'aucune manifestation d'intention de la part de [Y] [T] de se prévaloir du droit de retour, de sorte que celui-ci ne s'est pas opéré ;
Attendu que c'est à juste titre que [J] [P] invoque le fait que [Y] [T] n'a pas exercé le droit de retour qui lui était réservé en sa qualité de donateur, compte tenu de l'esprit de l'article 951 du Code civil selon lequel seul le donateur a qualité pour apprécier si certains biens doivent être maintenus dans le patrimoine familial ;
Que les associations bénéficiaires du legs universel, étrangères à la famille, n'ont pas qualité pour substituer leur appréciation à celle du donateur qui n'avait jamais sollicité la restitution des biens donnés, à la suite d'une donation dont il est indiqué par toutes les parties ainsi que par le juge de la mise en état qu'elle n'est pas contestée et que sa révocation n'est pas sollicitée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [P] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne l'association la Chaîne de l'Espoir et l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque prises ensemble à payer à [J] [P] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande relative au rapport à succession
Référence
633e7017f8faf13e2e973d89
Données disponibles
- Texte intégral
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