Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7015f8faf13e2e973d81
- Date
- 5 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/698 N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISRU J.L.D. NIMES 04 octobre 2022 [C] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 OCTOBRE 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 2 septembre 2022 notifié le 3 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 septembre 2022, notifiée le même jour à 12h02 concernant : M. [O] [C] né le 01 Avril 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 octobre 2022 à 9h45, enregistrée sous le N°RG 22/4383 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Octobre 2022 à 11h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 octobre 2022 à 12h02, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [C] le 04 Octobre 2022 à 16h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [E] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [O] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [C] a été interpellé à la suite d'un vol à l'étalage au magasin Go Sport de [Localité 6] commis par trois individus, un pantalon en provenance de ce vol se trouvant dans sa sacoche. Il a été placé en garde à vue. Dépourvu de passeport et de document d'identité, il a indiqué avoir quitté l'Algérie en mai 2022 et être arrivé en France en passant par l'Espagne, vivre à [Adresse 3] sans plus de précision où il travaillerait un peu « au noir ». Il précisait ne pas avoir de famille en France, hormis un grand-père qu'il ne fréquente pas. Monsieur [O] [C] a reçu notification le 3 septembre 2022 de deux arrêtés du Préfet du Var du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an. Par requête du 4 septembre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 septembre 2022. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. Par requête du 3 octobre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en seconde prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 octobre 2022 à 11h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [O] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours. Monsieur [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance 4 octobre 2022 à 16h47. A l'audience, Monsieur [O] [C] indique qu'il est entré en France en juin et non en mai 2022 comme indiqué au dossier ; qu'il a subi une double fracture du pied gauche, raison pour laquelle il s'est attardé à [Localité 4] alors que son intention était de se rendre en Italie pour y travailler et qu'il a été arrêté en route. Il demande qu'on lui laisse 24 heures pour quitter la France par ses propres moyens. Il passe la parole a son avocat qui a soulevé un point important d'irrégularité. Son conseil reprend la fin de non-recevoir tirée du défaut d'actualisation de la copie du registre du centre de rétention et cite un arrêt récent de la cour de cassation, en complément des jurisprudences de cour d'appel citées par le Forum, à savoir l'arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2021, numéro de pourvoi 20-50.034 selon lequel, même au niveau d'une troisième prolongation, à peine d'irrégularité de la requête, la requête doit être accompagnée d'une copie du registre du centre de rétention actualisée, sans nécessité pour la personne retenue d'avoir à démontrer un quelconque grief. Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 octobre 2022 à 16h47 par Monsieur [O] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 11h35 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITÉ DES MOYENS INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. En l'espèce, Monsieur [O] [C] ne soulève aucun moyen nouveau dans sa déclaration d'appel. Il soulève la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, au motif que ne serait pas joint à celle-ci la copie actualisée du registre du Centre de Rétention, moyen déjà soulevé en première instance en l'espèce, mais qui serait en toute hypothèse recevable. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA REQUETE EN PROLONGATION EN CE QU'ELLE REQUÊTE NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE DE TOUTES LES PIÈCES JUSTIFICATIVES UTILES EXIGÉES PAR L'ARTICLE R.743-2 DU CESEDA À PEINE D'IRRECEVABILITÉ : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, ce texte ne les cite pas, hormis la copie du registre laquelle figure en l'espèce au dossier. Toutefois, Monsieur [O] [C] fait valoir que cette copie du registre du CRA n'a pas été actualisée, en ce que notamment n'y figure pas la décision de la cour d'appel de confirmation de la première prolongation de sa rétention. Le premier juge a fait observer qu'il ne démontre aucun grief du défaut d'actualisation complète de ce document. On pourrait penser comme le soutient généralement le représentant de la Préfecture en pareil cas que ce document n'est qu'un outil pour permettre de visualiser rapidement un certain nombre d'éléments de la situation de l'intéressé et que, s'il n'a pas été pleinement actualisé, il peut être utilement complété par les pièces du dossier, comme en l'espèce. En l'espèce, figure notamment sur la copie du registre une mention l'audience au tribunal administratif le 8 septembre 2022, qui est un élément d'actualisation. Il est par ailleurs joint à la requête le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 8 septembre 2022 ayant rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire, dont le premier juge comme la cour a pu prendre connaissance. La cour observe que cette pièce, citée dans la requête, renseigne davantage que la seule mention sur la copie du registre du centre de rétention de la date d'audience au tribunal administratif comme étant le 8 septembre 2022. De même, figurent sur la copie du registre jointe au dossier, deux éléments d'actualisation : - sa première présentation devant le juge des libertés et de la détention le 5 septembre 2022 à 9h30 ; - sa présentation aux autorités consulaires d'Algérie le 14 septembre. Si la confirmation par la cour le 7 septembre 2022 n'est pas mentionnée sur la copie du registre de rétention, l'ordonnance de la cour du 7 septembre 2022 figure en revanche parfaitement au dossier. La présentation aux autorités consulaires d'Algérie étant bien mentionnée, cela atteste des diligences de l'administration, cette information étant en toute hypothèse fournie par ailleurs dans le dossier par la copie du courriel du 7 septembre 2022 aux autorités consulaires, confirmant le rendez-vous de présentation de l'intéressé aux autorités consulaires en visio conférence le 14 septembre 2022, les documents transmis y étant en outre cités. La fiche de copie du registre du centre de rétention a donc en l'espèce été partiellement actualisée, tout en étant par ailleurs complétée par l'ensemble des éléments utiles à l'appui de la requête de la préfecture, de sorte que la cour voit mal le grief dont l'intéressé pourrait se prévaloir. Cependant, le conseil de Monsieur [O] [C] se prévaut d'un arrêt relativement récent de la cour de cassation du 15 décembre 2021, numéro de pourvoi 20-50.034 selon lequel, même au niveau d'une troisième prolongation, à peine d'irrégularité de la requête, la requête doit être accompagnée d'une copie du registre du centre de rétention actualisée, sans nécessité pour la personne retenue d'avoir à démontrer un quelconque grief. La cour observe que la cour de cassation dans cet arrêt a statué en ces termes : Réponse de la Cour : 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 552-2 et L. 552-7 du CESEDA, dans leur rédaction alors applicable, que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 553-1 du même code. 5. Il ressort de la combinaison des articles R. 552-3 et R. 552-11 du CESEDA, dans leur version alors en vigueur, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. 6. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. 7. Ayant relevé que le préfet n'avait pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le premier président en a exactement déduit que la requête en troisième prolongation était irrecevable. Dès lors, Monsieur [O] [C] peut valablement se prévaloir de la fin de non-recevoir de la requête en seconde prolongation résultant de l'absence de production d'une copie du registre de rétention pleinement actualisée, sans avoir à justifier d'un grief. En conséquence, il sera fait droit à la fin de non recevoir. La cour, quoique sensible aux difficultés liées à une importante réduction du personnel du centre de rétention, alors même que celui-ci reçoit désormais le maximum de personnes au regard de sa capacité, attire donc particulièrement l'attention de l'administration sur la nécessité de fournir une copie du registre de rétention pleinement actualisée, et ce à chacune des présentations des retenus devant le juge des libertés et de la cour d'appel, puisque les personnes retenues peuvent utilement se prévaloir d'un défaut d'actualisation complète de cet élément retenu par les dispositions légales comme essentiel du dossier, et ce sans nécessité pour l'intéressé de démontrer un quelconque grief. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [O] [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [C] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DECLARONS irrecevable la requête présentée par la préfecture du Var ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [O] [C] ; RAPPELONS à Monsieur [O] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 3 février 2021 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [O] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [C], pour notification au CRA Me Philippa DEBUREAU, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633e7015f8faf13e2e973d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel