Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7015f8faf13e2e973d7d
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMBU AV JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 28 janvier 2022 RG :21/04567 [I] C/ [F] [N] Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à : - Me Elisabeth HANOCQ - Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 28 Janvier 2022, N°21/04567 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [E] [I] née le 18 Août 1942 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [X] [F] né le 29 Juillet 1976 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [J] [N] épouse [F] née le 30 Décembre 1975 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 14 mars 2022 par Madame [E] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n° 21/04567 Vu la constitution de Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] en qualité d'intimés, transmise par voie électronique le 31 mars 2022, Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 mars 2022, signifiée le 29 mars 2022 aux intimés, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 avril 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 déclarant irrecevables les conclusions d'intimés notifiées le 27 mai 2022, Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au1er septembre 2022 Madame [E] [I] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, cadastrée section CT n°[Cadastre 7] à [Localité 11] (84), qui est surplombée par le tènement immobilier, cadastré section CT n°[Cadastre 4], acquis par Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] auprès de Monsieur [T]. En 2016, avant la vente du fonds cadastré section CT n°[Cadastre 4], le propriétaire a arraché la haie végétale qui se trouvait au dessus du mur de soutènement en pierre de ses terres et a édifié un nouveau mur, ce qui a eu pour effet de modifier l'écoulement naturel des eaux pluviales. Une partie du mur de soutènement en pierre s'est effondré sur le fonds cadastré section CT n°[Cadastre 7], le 23 novembre 2018. Par ordonnance de référé du 20 février 2019, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la demande d'expertise de l'appelante. A la demande des intimés, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à leur vendeur, par ordonnance du 28 août 2019. Dans son rapport daté du 22 décembre 2020, l'expert judiciaire a notamment conclu que les aménagements de surfaces à l'arrière du mur de soutènement, faits par le vendeur, étaient à l'origine des désordres. Par ordonnance de référé du 2 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment : -condamné les intimés à faire exécuter, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, la complète remise en état du mur de soutènement, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois -dit que les travaux devraient être exécutés sur rendez-vous pris avec la requérante, par une entreprise agréée et justifiant d'une assurance responsabilité civile décennale, -condamné les intimés au paiement d'une indemnité provisionnelle sur dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné le vendeur à relever et garantir les intimés des condamnations prononcées à leur encontre. Cette ordonnance a été signifiée le 10 juin 2021 aux intimés. Par exploit d'huissier de justice du 20 octobre 2021, l'appelante a fait les intimés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir notamment liquider l'astreinte provisoire et condamner les défendeurs à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte définitive. Par jugement du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : -ordonné la suppression de l'astreinte prononcée à l'encontre des intimés, par ordonnance de référé du 2 juin 2021, -fixé une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'obligation de faire imposée aux intimés, par l'ordonnance du 2 juin 2021, -dit que cette astreinte commencerait à courir à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois consécutivement à la signification du jugement, sur une période ne pouvant excéder trois mois, -débouté l'appelante du surplus de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Le 14 mars 2022, Madame [E] [I] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a ordonné la suppression de l'astreinte prononcée à l'encontre des intimés, par ordonnance de référé du 2 juin 2021, fixé une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'obligation de faire imposée aux intimés, par l'ordonnance du 2 juin 2021, dit que cette astreinte commencerait à courir à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois, consécutivement à la signification du jugement, sur une période ne pouvant excéder trois mois, débouté l'appelante du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 1er septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : -la Recevoir en son appel, régulier en la forme, Le déclarant bien fondé et y faisant droit, -Infirmer le jugement entrepris, -Condamner solidairement les intimés à lui payer à titre de liquidation d'astreinte concernant la réalisation des travaux la somme de 13.500 euros -Condamner les intimés à réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir jusqu'à la réalisation complète des travaux et remise en état des lieux et 'du' constatée par huissier -Condamner solidairement les intimés à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et préjudice de jouissance, outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamner au paiement des entiers dépens. L'appelante fait grief au jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution d'avoir considéré que son refus d'approbation des entreprises choisies par les intimés constituait une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir: -qu'en dépit de l'ancienneté du sinistre et des travaux de confortement de nature conservatoire préconisés par l'expert lors du premier accedit, les intimés n'ont rien entrepris pour éviter une aggravation des dommages ou essayer de réduire les préjudices subis -qu'ils savaient depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, avant même le prononcé de l'ordonnance de référé, qu'ils devraient effectuer des travaux de remise en état -qu'ils ont attendu le dernier moment pour y procéder -qu'à la suite du prononcé de l'ordonnance de référé, ils n'ont pas fait le nécessaire pour trouver un entrepreneur régulièrement assuré -qu'ils ont pris l'exécution des travaux avec beaucoup de légèreté, soumettant des devis établis par des entreprises non assurées au titre de la responsabilité civile décennale, et qui ne proposaient qu'une réfection partielle du mur de soutènement -qu'ils ne peuvent invoquer un cas de force majeure alors que la situation leur est entièrement imputable -que l'appelante a été avertie de l'intervention de la société AMG Maçonnerie du jour au lendemain -que les intimés ont refusé de faire établir un procès-verbal de constat, avant la réalisation des travaux alors que c'était indispensable -qu'il leur incombait d'effectuer les formalités nécessaires pour solliciter l'accord des riverains sur le passage par un chemin privé indivis -que le mur des intimés, créé à la place de la haie végétale, s'est lui-même effondré le 16 décembre 2021 -que l'autre mur s'est une nouvelle fois effondré sur la propriété de l'appelante qui a subi une aggravation substantielle de ses préjudices -qu'à ce jour, les travaux n'ont toujours pas débuté. MOTIFS Par ordonnance du 29 juin 2022, les conclusions notifiées par voie électronique, le 27 mai 2022, par les intimés ont été déclarées irrecevables. Les pièces qu'ils ont communiquées et déposées, au soutien de leurs conclusions irrecevables, doivent donc être écartées des débats, conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du même code, les intimés sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré. 1) Sur la demande de liquidation d'astreinte Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de circonstances susceptibles de caractériser la cause étrangère, telles qu'un cas de force majeure, le fait d'un tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit ou le fait du prince. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 2 juin 2021 ayant été signifiée le 10 juin 2021 aux intimés, l'astreinte a commencé à courir à compter du 11 août 2021. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, les travaux de remise en état complète du mur de soutènement se trouvant sur leur propriété n'ont toujours pas été réalisés. Les intimés ont fait état devant le premier juge du refus de l'appelante d'accepter l'intervention de la société qu'ils avaient contactée, dès le mois de juin 2021, puis d'une autre société,, contactée en juillet 2021. Il incombait aux intimés de trouver une entreprise agréée et justifiant d'une assurance responsabilité civile décennale, qui accepte d'établir un devis prévoyant la réfection complète du mur de soutènement litigieux. Dès lors, il était prévisible que l'appelante n'approuverait pas le choix de la première société dont l'attestation d'assurance excluait les travaux de terrassement, d'aménagement paysager et d'ouvrage de génie civil concernant les parois de soutènement. De même, l'appelante a légitimement fait part de son désaccord sur l'intervention de la seconde société qui n'avait prévu dans son devis qu'une réfection partielle du mur de soutènement sur 6,90 mètres, qui était assurée auprès d'une société d'assurance à la solvabilité douteuse ayant son siège social à Gibraltar et dont il n'était pas certain qu'elle soit couverte pour la réalisation d'un mur de soutènement. Les intimés, qui ont finalement retenu en octobre 2011 une troisième société [A], présentant les qualités requises, ne démontrent pas qu'ils se soient trouvé dans une difficulté insurmontable de soumettre, dans le délai prescrit, à l'appelante le devis d'un entrepreneur habilité pour la réalisation de mur de soutènement. Dès lors, l'impossibilité de se conformer à l'injonction de l'ordonnance de référé du 2 juin 2021 n'est pas caractérisée. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la suppression de l'astreinte provisoire. L'astreinte qui est destiné à assurer l'exécution effective d'une décision de justice est indépendante des dommages-intérêts ; l'astreinte n'a donc pas à être liquidée en tenant compte du préjudice subi par le créancier du fait de la non exécution ou du retard dans l'exécution des obligations du débiteur. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération le préjudice invoqué par l'appelante du fait de l'effondrement récent d'une autre partie du mur de soutènement sur sa propriété. Ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, l'astreinte ne doit pas être liquidée en fonction du comportement du débiteur antérieur à la décision de justice emportant injonction de faire. Il ne saurait donc être reproché aux intimés de ne pas avoir recherché un entrepreneur susceptible d'effectuer la remise en état du mur de soutènement, dès les opérations d'expertise judiciaire. Il est établi par les correspondances versées au débat par l'appelante que les intimés ont pris contact, dès le mois de juin 2021, avec plusieurs entrepreneurs dont en septembre 2021, la société [X], qui bien que qualifiée et de bonne notoriété, n'a pas donné suite à leur demande de devis, et qu'ils ont du, avant le démarrage des travaux, s'assurer de l'accord des propriétaires riverains pour le passage des engins de chantier sur un chemin privé indivis, faire dresser un procès-verbal de constat de l'état des lieux et procéder à une étude technique par un ingénieur béton. Eu égard aux difficultés ainsi rencontrées dans l'exécution de leurs obligations par les intimés et aux diligences qu'ils ont effectuées, il convient de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 4.500 euros, en la ramenant à 50 euros par jour de retard. 2) sur la demande de prononcé d'une astreinte définitive La société [A] a été mandatée par les intimés pour effectuer les travaux requis qui ont bien démarré, d'après le message électronique du 23 novembre 2021 du conseiller technique de l'appelante ; dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes d'une astreinte définitive pour en assurer l'exécution. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a assorti l'obligation de faire imposée aux intimés, par l'ordonnance du 2 juin 2021, d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et dit que cette astreinte commencerait à courir à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois consécutivement à la signification du jugement, sur une période ne pouvant excéder trois mois. 3) sur la demande de dommages-intérêts La défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, les intimés ayant fait valoir, à juste titre, en première instance qu'ils avaient rencontré de réelles difficultés, bien que non insurmontables, pour déférer à l'injonction faite par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes. Au surplus, il n'entrait pas dans les attributions du juge de l'exécution de statuer sur la réparation du préjudice de jouissance de l'appelante. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive et préjudice de jouissance. 4) sur les frais du procès Les intimés, qui n'ont pas eu gain de cause, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Enfin, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante, en lui allouant une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a ordonné la suppression de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [F] et de Madame [J] [F], par l'ordonnance de référé du 2 juin 2021 Statuant à nouveau des chefs infirmés Y ajoutant Condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] à payer à Madame [E] [I] la somme de 4.500 euros à titre de liquidation d'astreinte concernant la réalisation des travaux Déboute Madame [E] [I] du surplus de sa demande au titre de la liquidation d'astreinte Condamne Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [J] [F] à payer à Madame [E] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 906 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
633e7015f8faf13e2e973d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel